Jurisprudence
CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2302547, 2302548 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2025 et 4 février 2026, M. A..., représenté par Me Canis, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement nos 2302547, 2302548 du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes, et des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus par le service à la suite de l’exercice du droit de communication auprès des sociétés Procter et Gamble, Unilever et LFB Biomédicaments, clientes de la société Gerinox France, et les demandes et réponses de ces sociétés ne lui ont pas été communiquées avant la mise en recouvrement ;
- il n’a pas exercé en France une activité occulte d’agent commercial et, par suite, le service ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de taxation d’office ;
- le service a eu connaissance des faits et documents le concernant et concernant les sociétés Gerinox France et Lux Conseils au cours de la procédure de contrôle dont la société Gerinox France a fait l’objet ;
- dans la proposition de rectification adressée à la société Gerinox France, le service a considéré qu’aucune prestation et aucun service n’avait été rendu à cette société par la société Lux Conseils et que les commissions versées à celle-ci n’étaient dès lors pas justifiées ;
- l’application en l’espèce de l’article 155 A du code général des impôts conduit à une double imposition pour les mêmes fonctions, prohibée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, dès lors qu’il est imposé au Luxembourg à raison des salaires et en France au titre du bénéfices non commerciaux et des salaires perçus au Luxembourg, lesquels sont pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 240 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 ;
- l’article 155 A du code général des impôts n’est pas applicable dès lors que les prestations ont été rendues à la société Gerinox France par la société Lux Conseils, laquelle n’était pas sous son contrôle et dont il n’était pas actionnaire ;
- en tout état de cause, les montants des charges retenues pour déterminer les montants des bénéfices non commerciaux imposables sont erronés et le service aurait dû procéder par voie d’évaluation forfaitaire ;
- ses salaires et les charges sociales correspondantes constituent des charges déductibles des bénéfices non commerciaux, pour des montants de 69 775 euros en 2014, 111 768 euros en 2015, 111 838 euros en 2016, 108 392 euros en 2017 et 112 737 euros en 2018 ;
- dès lors qu’il n’exerçait pas de fonctions salariées, il ne peut être taxé à raison des salaires perçus au Luxembourg ;
- pour éviter la double imposition au titre des fonctions salariées et de l’activité d’agent commercial, il doit être imposé uniquement à raison du revenu correspondant à la base d’imposition la plus élevée ; il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 240 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 ;
- l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise fait obstacle à la double taxation de l’activité d’agent commercial et des bénéfices de la société Lux Conseils ;
- la majoration de 1,25 prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts et les pénalités de 80 % doivent être abandonnées par voie de conséquence ;
- la majoration de 1,25 prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- l’application de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abandonnée ;
- les moyens soulevés par M. A... autres que ceux relatifs à cette majoration ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., résident fiscal français au cours des années 2014 à 2018, a exercé à compter du 1er mars 2014 les fonctions de directeur commercial de la société luxembourgeoise Lux Conseils, laquelle a conclu le 21 février 2014 un contrat de représentation et de valorisation commerciale avec la société par actions simplifiée (SAS) Gerinox France, sa cliente principale. M. A... a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a taxé entre ses mains à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, les sommes versées à la société Lux Conseils par la SAS Gerinox France en application de ce contrat, après déduction de certaines dépenses, qu’il a regardées comme résultant de l’exercice en France par le contribuable d’une activité occulte d’agent commercial. M. A... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016 et à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, ces impositions ayant été majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % sur le fondement du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 12 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal du Nord a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence des sommes totales respectives de 44 041 euros, 35 147 euros, 38 635 euros, 39 583 euros et 30 108 euros. Les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A... sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / (…) ». Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 27 juillet 2021, que la société Lux Conseils, anciennement dénommée Euro Immobilien SA, a été créée au Luxembourg le 22 avril 2010. Le 21 février 2014, elle a conclu avec la SAS Gerinox France, dont la présidente et associée unique était Mme G..., alors épouse de M. A..., un contrat de représentation et de valorisation commerciale, en application duquel lui ont été versées les sommes en litige. Par ce contrat, la SAS Gerinox France a chargé la société Lux Conseils de la promotion de ses produits, du développement de sa clientèle et de la négociation des contrats et/ou des remises commerciales avec ses fournisseurs, en contrepartie d’une rémunération correspondant à l’application d’un forfait horaire de 200 euros, avec une revalorisation annuelle de 5 %. Cette activité confiée à la société Lux Conseils, qui a été exercée par M. A..., son unique salarié, était auparavant exercée pour la SAS Gerinox France par la société à responsabilité limitée WJ Conseils, dont M. A... était le dirigeant et qui a été dissoute le 31 mars 2014. M. A... est devenu le directeur général de la SAS Gerinox France le 26 septembre 2016, puis son président et coassocié à parts égales le 31 mai 2017, à la suite d’une augmentation de capital. Il résulte des réponses des autorités fiscales luxembourgeoises aux demandes d’assistance administrative internationale adressées par le service que la société Lux Conseils avait son siège social à l’adresse d’une société fiduciaire luxembourgeoise, servant d’adresse de domiciliation à quarante-cinq autres sociétés. Cette société fiduciaire mettait à la disposition de ces différentes sociétés un même bureau et une même salle de réunion, et son responsable salarié, M. O..., exerçait les fonctions d’administrateur/gérant de l’ensemble de ces sociétés, dont la société Lux Conseils, dont il n’était pas salarié. La société Lux Conseils disposait de plusieurs comptes bancaires ouverts par M. O... au Luxembourg, dans les livres de la Banque Internationale du Luxembourg, mais dont M. A... détenait la signature bancaire et qu’il utilisait pour régler de nombreuses dépenses personnelles. Si le requérant fait valoir que d’autres personnes avaient reçu procuration, il est constant que ces procurations ont été révoquées le 11 février 2014. En outre, le 19 février 2014, M. A... a été désigné auprès de la Banque Internationale du Luxembourg comme étant le bénéficiaire effectif unique de la société Lux Conseils et comme détenant 100 % de cette société, qui ne disposait d’aucun actif et dont les charges correspondaient pour l’essentiel à ses salaires, à ses dépenses de déplacement et de location d’un véhicule et à ses frais de représentation. L’administration, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme apportant la preuve que M. A..., qui a réalisé les prestations de services en cause, contrôlait la société Lux Conseils. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la facturation de ces prestations par la société Lux Conseils, qui n’a exercé aucune autre activité que la prestation de services, a trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui a été propre et de regarder les services ainsi rendus comme l’ayant pour son compte. L’administration fiscale était dès lors fondée à considérer que les sommes perçues au cours des années 2014 à 2018 par la société Lux Conseils en rémunération des services rendus à la SAS Gerinox France par M. A... étaient imposables au nom de celui-ci, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / (…) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de cet article L. 68 : « La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; / (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... doit être réputé avoir réalisé lui-même les revenus retirés par la société Lux Conseils des prestations de services qu’il a réalisées pour le compte de la SAS Gerinox France. Ces revenus, qui correspondent à l’exercice en France d’une activité non déclarée d’agent commercial, étaient ainsi imposables à l’impôt sur le revenu entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, il est constant que M. A..., qui ne soutient pas qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, n’a déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire au titre de cette activité ni dans le délai légal, ni dans le délai qui lui avait été imparti par les mises en demeure qui lui ont été adressées par le service le 12 novembre 2019 et qui lui ont été notifiées le 16 novembre 2019. Le service vérificateur était dès lors fondé à évaluer d’office, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les revenus se rattachant à l’exercice de cette activité d’agent commercial au cours des années 2014 à 2018.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 27 juillet 2011, que, pour établir les impositions en litige, le service vérificateur s’est fondé sur les renseignements et documents qui lui avaient été communiqués par les autorités fiscales luxembourgeoises à la suite de demandes d’assistance administrative internationale adressées les 26 décembre 2017, 6 novembre 2018 et 18 février 2020, ainsi que sur des documents communiqués par la SAS Gerinox France les 5 avril 2019 et 6 décembre 2019, à la suite du recours hiérarchique qu’elle avait présenté dans le cadre de la procédure d’imposition dont elle faisait alors l’objet et en réponse à l’exercice du droit de communication. Ces renseignements et documents, dont la teneur et l’origine ont été portées à la connaissance de M. A... par la notification des bases imposables qui lui a été adressée le 27 juillet 2021, lui ont été communiqués par une lettre du 11 avril 2022, avant la mise en recouvrement des impositions en litige. S’il résulte par ailleurs de la proposition de rectification adressée le 19 septembre 2018 à la SAS Gerinox France que le service a, lors de la procédure d’imposition dont cette société a fait l’objet, exercé le droit de communication auprès des sociétés clientes démarchées par M. A... et été informé par ces sociétés que M. A... était leur unique contact, qu’il se présentait comme appartenant à la SAS Gerinox France, et non comme salarié de la société Lux Conseils, que les commandes étaient réalisées par l’intermédiaire de devis établis par la SAS Gerinox France sur les indications de leurs services techniques, que les échanges se faisaient informatiquement ou par téléphone, que le numéro de téléphone et l’adresse électronique communiqués étaient ceux de la SAS Gerinox France et que l’activité nécessitait peu de représentations et de déplacements, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables adressée à M. A... le 27 juillet 2021, que le service ne s’est pas fondé sur ces renseignements pour établir les impositions en litige. M. A... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service ne l’a pas informé de l’origine et de la teneur de ces renseignements et ne les lui a pas communiqués avant la mise en recouvrement de ces impositions.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
9. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la réserve que « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt ».
10. La réserve d’interprétation mentionnée au point précédent ne peut, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises. Par suite, M. A..., qui n’a pas été imposé en France à raison des salaires que lui a versés la société Lux Conseils au cours des années 2014 à 2018, ne saurait utilement faire valoir, pour faire échec à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, ni qu’il a été imposé à raison de ces salaires au Luxembourg, ni que la société Lux Conseils y a été imposée à raison des sommes que lui a versées la SAS Gerinox France. La circonstance que ces salaires aient été pris en compte pour déterminer son taux effectif d’imposition est par elle-même dépourvue de toute incidence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise : « 1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition. / (…) ».
12. Les stipulations précitées de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, qui permettent à un contribuable de solliciter l’ouverture d’une procédure d’accord amiable entre les deux Etats contractants, ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que M. A... soit imposé en France à raison des sommes versées par la SAS Gerinox France en contrepartie des prestations d’agent commercial qu’il a réalisées. Le requérant ne saurait dès lors utilement s’en prévaloir pour demander la décharge des impositions correspondantes. La circonstance que la société Lux Conseils, contribuable distinct, aurait déclaré ces sommes au titre de l’impôt sur les sociétés au Luxembourg est à cet égard dépourvue de toute incidence.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut (…) sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. / (…) ». Aux termes de l’article 93 de ce code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ».
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 27 juillet 2021, que, pour déterminer les bénéfices non commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. A... au titre des années 2014 à 2018, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, le service a déduit des sommes versées par la SAS Gerinox France à la société Lux Conseils, les dépenses justifiées correspondant aux frais de déplacement de M. A..., aux frais de location d’un véhicule, aux frais d’assurance, aux frais de téléphonie et aux frais bancaires, nécessitées par l’exercice de son activité d’agent commercial. M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’autres dépenses nécessitées par l’exercice de cette profession, dont le service n’aurait pas tenu compte pour la détermination des bénéfices imposables. S’il se prévaut des salaires qui lui ont été versés par la société Lux Conseils et des charges sociales correspondantes, ces dépenses ne sauraient en tout état de cause être regardées comme ayant été nécessitées par l’exercice de sa profession. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à contester le montant des bénéfices à raison desquels il a été assujetti aux impositions en litige.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. M. A... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 240 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-30, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
En ce qui concerne les pénalités :
16. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par M. A..., qui n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, d’une activité occulte d’agent commercial au cours des années 2014 à 2018. Dès lors, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé des pénalités de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 17 que M. A... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes. Le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
19. En l’absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A... à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.
Question de droit
Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?
Droit applicable
La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.
Motifs et solution
Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.