Décisions
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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Faits et procédure
En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.
Question de droit
L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.
Motifs et solution
La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA00066
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Faits et procédure
Club Opticlibre, centrale d’achat française de produits d’optique et d’audioprothèses, avait déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales dus au titre de 2019. Elle en demandait la restitution partielle en soutenant que son activité en Belgique était exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, constitué par une salariée locale chargée de développer les adhésions d’opticiens. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les pouvoirs effectivement exercés par la salariée belge permettaient-ils de regarder celle-ci comme un agent dépendant décidant habituellement des transactions que la société française se bornait à entériner ?
Droit applicable
Lorsqu’une imposition est établie selon la déclaration du contribuable, l’article R. 194-1 du LPF lui impose d’en prouver l’exagération. Selon l’article 4 de la convention franco-belge, un établissement stable peut résulter d’une installation fixe ou d’un agent non indépendant exerçant habituellement des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. Ce critère couvre l’agent qui décide des transactions ensuite automatiquement entérinées. L’article L. 80 A ne permet pas d’opposer la doctrine à une imposition primitive dépourvue de rehaussement.
Motifs et solution
La cour juge que le contrat de travail, les dossiers d’adhésion et deux courriels n’établissaient ni que la salariée signait les contrats belges, ni qu’elle décidait des transactions que Club Opticlibre validait automatiquement. La société ne prouvait donc pas l’existence d’un établissement stable en Belgique. L’imposition ultérieure alléguée en Belgique et la demande de procédure amiable franco-belge restaient sans incidence sur les impositions contestées dans cette instance. La doctrine invoquée était inopposable à ces impositions primitives. L’appel, les dépens et les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.
Question de droit
Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.
Motifs et solution
Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.
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CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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Faits et procédure
Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 25 juin 2025, n° 24PA02255
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Faits et procédure
SOGECAP, assureur établi à Paris, commercialisait en Nouvelle-Calédonie des contrats par l'intermédiaire de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). L'administration calédonienne avait estimé que cette dernière constituait son établissement stable et avait établi au titre de 2018 plusieurs impôts, contributions et pénalités, dont le tribunal avait intégralement déchargé SOGECAP.
Question de droit
La SGCB constituait-elle pour SOGECAP une installation fixe d'affaires ou un agent non indépendant exerçant habituellement un pouvoir de conclure des contrats, permettant d'imposer l'assureur en Nouvelle-Calédonie ?
Droit applicable
L'article 5 de la convention franco-calédonienne caractérise l'établissement stable par une installation fixe d'affaires ou par une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure au nom de l'entreprise. L'article 7 n'attribue à l'autre territoire que les bénéfices imputables à cet établissement. Un commissionnaire n'en constitue un que si les contrats qu'il signe engagent personnellement le commettant ; il appartient ici au gouvernement de justifier le principe de l'imposition.
Motifs et solution
Le tribunal n’avait pas répondu aux arguments précis relatifs à l’agent dépendant : son jugement est donc annulé et la cour évoque l’affaire. Au fond, la convention de courtage interdisait à la SGCB de signer pour SOGECAP, sauf accord préalable et écrit ; ses actes de commercialisation, de conseil et de paramétrage relevaient de ses obligations propres et ne prouvaient ni dépendance ni pouvoir habituel d’engager l’assureur. La SGCB n’était pas davantage une installation par laquelle SOGECAP exerçait son activité. La cour prononce ainsi elle-même la décharge intégrale, en droits et pénalités, des impositions de 2018 pour 177 130 539 francs CFP.
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CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821
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Faits et procédure
Ly Eco Limited, immatriculée à Hong Kong et active dans la commercialisation de sacs réutilisables et l’achat-revente à l’exportation, a été contrôlée pour 2005 à 2014. L’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2008 à 2014, ainsi que de la CVAE pour 2010 à 2014. La société soutenait exercer à Hong Kong sans établissement stable français.
Question de droit
Les moyens humains, comptables et décisionnels situés en France caractérisaient-ils une entreprise exploitée en France et une activité occulte, malgré l’immatriculation de Ly Eco Limited à Hong Kong ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France. Le juge apprécie cet assujettissement au vu de l’instruction, notamment des éléments que chaque partie est seule à pouvoir produire. Selon l’article L. 169 du LPF, l’absence de déclaration et d’immatriculation permet la reprise sur dix ans pour activité occulte, sauf si le contribuable justifie l’erreur à l’origine de ses manquements.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que les salariés, téléphones, facturation et comptabilité de Ly Eco se trouvaient dans les locaux français de Vicbag. Les prix, marges, contrats, paiements et comptes bancaires étaient également décidés ou gérés depuis la France. La cour en déduit une installation fixe d’affaires et une exploitation française imposable à l’IS. La société ne démontrait ni un assujettissement à Hong Kong permettant d’invoquer utilement l’accord de 2010, ni l’accomplissement d’obligations fiscales hongkongaises, ni une erreur justifiant l’absence de déclaration et d’immatriculation françaises. L’activité était donc occulte de 2008 à 2014 et la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560
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Faits et procédure
Un contribuable, associé unique, représentant légal et seul salarié d’Eurowebwest IT, société lettone, avait personnellement réalisé des prestations informatiques facturées par celle-ci à deux entreprises françaises. L’administration a imposé entre ses mains 131 854 euros pour 2016 et 90 295 euros pour 2017 sur le fondement de l’article 155 A du CGI, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Question de droit
Les services facturés par la société lettone étaient-ils imposables en France au nom de leur auteur selon l'article 155 A, sans double imposition avec ses salaires, dans la catégorie des BNC et malgré la convention franco-lettone ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations encaissées à l’étranger pour des services essentiellement réalisés par lui, notamment s’il contrôle le bénéficiaire et que la facturation ne trouve pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celui-ci. En cas de reversement au contribuable, il ne peut en résulter une double imposition au titre du même impôt. La catégorie dépend des relations du prestataire avec le bénéficiaire des services. Les articles 5 et 7 de la convention franco-lettone permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires française.
Motifs et solution
Le contribuable réalisait seul les prestations, contrôlait entièrement la société lettone et ne démontrait aucune intervention propre de celle-ci. Les bulletins et factures produits ne permettaient pas de rattacher les salaires de Diaphore aux montants litigieux ni d’établir leur reversement, donc aucune double imposition n’était prouvée. Aucun lien de subordination avec Vision IT Group n’était établi pour ces prestations; les sommes litigieuses ne pouvaient pas davantage être rattachées à ses fonctions salariées chez Diaphore. Leur classement en BNC était justifié. L’activité individuelle était exercée depuis une installation fixe française et y restait imposable selon la convention. Après non-lieu sur le dégrèvement de la majoration d’assiette de 25 %, la cour rejette le surplus.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 24PA00158
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Faits et procédure
QBE Insurance International, société australienne exploitant un établissement d’assurance en Nouvelle-Calédonie, avait imputé en 2015 et 2016 des frais de soutien technique, gestion des risques, conformité, informatique et actuariat supérieurs au plafond de 5 %. Après cassation du premier arrêt d’appel, elle invoquait une documentation de prix de transfert et une répartition régionale selon les primes nettes. Elle contestait également la motivation du jugement, le rejet de sa réclamation et les conditions du contrôle sur place.
Question de droit
La documentation de prix de transfert et la clé régionale par primes nettes prouvaient-elles que les frais excédentaires répondaient aux besoins propres de l’établissement et ne transféraient pas indirectement des bénéfices ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie plafonne en principe les frais généraux non individualisables à 5 % des services extérieurs, sans viser les charges directes individualisables. Selon la réserve 2019-819 QPC, le contribuable peut prouver des contreparties au moins équivalentes à l’excédent et l’absence de transfert indirect de bénéfices ; une comptabilité analytique et des clés pertinentes peuvent servir à cette preuve. Le rejet d’une réclamation n’est pas détachable de la procédure fiscale et ne relève pas d’un recours pour excès de pouvoir ; aucune irrecevabilité n’est opposée ici à la décharge.
Motifs et solution
La documentation de prix de transfert et la clé régionale par primes nettes ne démontraient pas l’adaptation des charges mutualisées aux besoins propres de l’établissement. QBE n’apporte donc pas la preuve contraire au plafond. Le jugement était suffisamment motivé ; l’article 21, V, pouvait être appliqué après un contrôle sur place et aucun refus de débat oral et contradictoire n’était démontré. La cour confirme l’irrecevabilité de l’action directe contre le rejet de réclamation, mais statue sur la décharge des quatre impositions 2015–2016 : l’appel est rejeté et 2 000 € sont mis à la charge de QBE.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 24PA01423
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, dont le siège est en métropole, finance des prêts par un établissement stable calédonien. Elle demandait la restitution de 146 812 200 F CFP d’IS et de 73 406 100 F CFP de contribution sociale additionnelle acquittés pour 2016 à 2019 après réintégration de frais de siège dépassant le plafond local. Après cassation d’un premier arrêt, elle produisait pour 2019 une ventilation des comptes de personnel et services extérieurs ainsi qu’une clé fondée sur la part de produit net bancaire calédonien.
Question de droit
Les pièces comptables et la clé de 5,48 % fondée sur le produit net bancaire établissaient-elles que les frais de siège au-delà du plafond de 5 % correspondaient à des contreparties équivalentes ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie laisse déductibles les charges directes individualisables et plafonne en principe les frais généraux à 5 % des services extérieurs. La réserve 2019-819 QPC permet de prouver des contreparties au moins équivalentes à l’excédent et l’absence de transfert indirect ; une comptabilité analytique et des clés pertinentes peuvent servir à cette preuve. Grâce à cette possibilité, le plafond ne méconnaît pas l’article 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, qui a ici valeur législative interne. La doctrine métropolitaine est inopérante.
Motifs et solution
Pour 2019, les pièces ne justifiaient pas les déductions ayant ramené les comptes 61 et 63 aux seules charges mutualisées. Même si le produit net bancaire pouvait constituer une clé pertinente, Casden ne démontrait pas le calcul du taux de 5,48 % ni l’adaptation des coûts aux besoins de l’établissement. Pour 2016 à 2018, aucun document pertinent n’était produit. La preuve de contreparties équivalentes et de l’absence de transfert indirect n’est donc apportée pour aucun des quatre exercices réellement en litige. La cour refuse les restitutions d’IS et de contribution sociale additionnelle, rejette l’appel après renvoi et met 2 000 € à la charge de la banque.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 24PA00162
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Faits et procédure
La Mondiale, assureur-vie ayant son siège en métropole et un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, avait imputé à celui-ci des frais de gestion des contrats, des risques et des placements très supérieurs au plafond local. Après cassation partielle de l’arrêt de 2022, restaient en litige les impositions calédoniennes visées par le renvoi pour 2015-2016. Une seconde instance, correspondant à l’appel territorial non frappé de pourvoi, avait été enregistrée par erreur lors du renvoi.
Question de droit
L’assureur démontrait-il que ses frais de siège excédant 5 % des services extérieurs procuraient à l’établissement calédonien des contreparties équivalentes et ne transféraient pas indirectement ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 21, V, du code des impôts de Nouvelle-Calédonie plafonne à 5 % des services extérieurs la déduction des frais généraux non individualisables du siège. Selon la réserve de la décision 2019-819 QPC, le contribuable peut dépasser ce plafond s’il prouve des contreparties au moins équivalentes, notamment par une comptabilité analytique et des clés pertinentes. Les prestations individualisables demeurent déductibles comme charges directes. L’article 7 de l’accord fiscal territorial n’écarte pas ce mécanisme ainsi interprété.
Motifs et solution
La méthode de partage des bénéfices et le coût unitaire par contrat ne justifiaient ni les déductions ayant formé les charges mutualisées ni l’adaptation de la quote-part aux besoins effectifs et à la géographie de l’établissement. La Mondiale ne prouve donc pas de contreparties au moins équivalentes aux frais excédant le plafond, ni l’absence de transfert indirect. La cour rejette la requête n° 24PA00162 dans la limite des impositions et exercices renvoyés ; la réduction d’IRVM obtenue en première instance demeure hors de ce rejet. Elle raye du rôle l’instance n° 24PA00168 enregistrée à tort et met 2 000 € à la charge de la société.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02765
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Faits et procédure
BNP Paribas Personal Finance, membre du groupe intégré dont BNP Paribas était la société mère, avait déduit de son résultat français de 2011 les pertes accumulées de 2001 à 2011 par sa succursale grecque. Celle-ci avait été liquidée en 2011 après le retrait de sa licence bancaire. À la suite d’une vérification portant sur 2011 et 2012, l’administration a réintégré les pertes et mis les suppléments d’impôt à la charge de BNP Paribas. Le tribunal administratif a refusé la décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale grecque pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la convention franco-grecque ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B encadrent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque attribue à la Grèce les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour retient que, conformément au droit fiscal français, la convention franco-grecque exclut le pouvoir de la France d’imposer les résultats de la succursale grecque. La France ne l’a donc pas assimilée à une succursale française : les deux situations ne sont pas objectivement comparables. L’absence d’imputation des pertes sur le résultat de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, sans qu’il faille décider si les pertes étaient définitives. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02766
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Faits et procédure
BNP Paribas Wealth Management, membre du groupe intégré dirigé par BNP Paribas, avait déduit de ses résultats français les déficits de ses succursales grecque et portugaise, dont l’activité avait cessé après le retrait de leurs licences bancaires en 2011 et 2012. L’administration a réintégré ces pertes et assujetti BNP Paribas à des suppléments d’IS, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives des succursales grecque et portugaise pouvaient-elles être imputées sur les résultats français de la filiale ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré les conventions fiscales applicables ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI cantonne l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B régissent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque et l’article 7 de la convention franco-portugaise attribuent à chaque État les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Sous les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement suppose notamment des situations objectivement comparables pour caractériser une entrave.
Motifs et solution
La cour juge que la France n’a assimilé à des fins fiscales ni les succursales grecques ni les succursales portugaises aux succursales françaises, puisque les conventions réservent aux États d’implantation l’imposition de leurs résultats. Les situations ne sont donc pas objectivement comparables. Le refus d’imputer les pertes sur les résultats de BNP Paribas Wealth Management ou du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il faille apprécier leur caractère définitif. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
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Faits et procédure
La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?
Droit applicable
Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.
Motifs et solution
La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA02643
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Faits et procédure
La société Européenne premium assurances, établie en France, avait pour gérant et associé unique M. A, résident marocain. Après vérification des années 2015 et 2016, l’administration lui a réclamé des retenues à la source et des pénalités : d’une part sur les rémunérations du gérant, initialement qualifiées de salaires ; d’autre part sur des avantages occultes de 91 605 euros en 2015 et 62 089 euros en 2016, traités comme revenus distribués. Le tribunal administratif a rejeté la décharge.
Question de droit
Les rémunérations relevant de l’article 62 du CGI pouvaient-elles être soumises à la retenue de l’article 182 B comme prestations utilisées en France, et la convention franco-marocaine empêchait-elle d’imposer en France ces rémunérations et les avantages occultes versés au gérant résident marocain ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation professionnelle permanente pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; cette règle peut viser le gérant majoritaire. L’article 23 de la convention franco-marocaine réserve en principe les revenus non spécialement mentionnés à l’État du domicile, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État. Les articles 111 c et 119 bis du CGI soumettent aussi les avantages occultes distribués à un non-résident à retenue.
Motifs et solution
La cour admet la substitution de l’article 182 B à l’article 182 A, aucune garantie n’ayant été retirée, et juge que les prestations d’un gérant majoritaire peuvent relever de la retenue même si sa rémunération est imposée sous l’article 62. Elle rattache les versements à l’établissement stable français que M. A possède au travers de la société dont il est l’unique associé : l’article 23 ne réserve donc pas l’impôt au Maroc. La société, qui déclarait spontanément l’IS, ne conteste pas utilement l’application du régime des revenus distribués aux avantages occultes. Sans examiner la fin de non-recevoir partielle, la cour rejette l’appel ; les pénalités, contestées seulement par voie de conséquence, restent dues.
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CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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Faits et procédure
La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.
Question de droit
À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?
Droit applicable
Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.
Motifs et solution
La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.