Jurisprudence
CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
Texte intégral de la décision
24PA03310
Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du vendredi 31 juillet 2026
N° 24PA03310
5ème Chambre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge d’une somme totale, en droits et majorations, de 246 160 121 euros, dont 147 444 922 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009 et 2010, 41 764 931 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, 23 395 182 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 2008 à 2010, 1 907 843 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l’année 2013, 1 046 676 euros au titre de la taxe professionnelle puis de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2009 et 2010, 26 006 986 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires pour la période correspondant à l’année 2011 et 4 593 581 euros au titre des deux mêmes taxes pour la période correspondant à l’année 2012.
Par un jugement n° 1900130 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a accordé à la société BNP Paribas la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant à la réintégration d’intérêts non versés par sa succursale italienne pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des majorations correspondantes ainsi que d’un montant de 24 175 326 euros de pénalités au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21PA06650 du 14 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris, faisant partiellement droit à l’appel formé par la société contre l’article 3 de ce jugement, a réduit ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, respectivement, de 11 133 931 euros et de 10 646 122 euros, prononcé la réduction correspondante des impositions en litige, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 481894 du 23 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 14 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il a statué sur les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels la société BNP Paribas a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la requalification des opérations liées à la société BancWestCorporation, et sur les rectifications de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010, et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour avant la cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021, le 11 février 2022, le 27 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, la société BNP Paribas, représentée par Me Olléon, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2013 et qui demeurent en litige, à l’exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total de 311 371 euros en droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen selon lequel l’abus du régime des sociétés mères, s’il était caractérisé, ne pourrait avoir pour conséquence que la remise en cause de l’exonération des dividendes distribués, ni au moyen tiré de l’absence de variation de l’actif net du bilan du premier exercice non prescrit, ni au moyen tiré du caractère d’opérations complexes uniques des prestations rendues par le département « Corporate Finance » ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des rehaussements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- ainsi, l’administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40, en son paragraphe n° 40 ;
- les avis de mise en recouvrement ne comportent aucune référence au code général des impôts, ni aucune indication de la base légale des rehaussements, en méconnaissance de l’instruction référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 du 12 septembre 2012 et du 17 juillet 2015 ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010 méconnaissent le délai de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les opérations en litige constituaient un abus de droit ; l’administration fiscale n’a écarté aucun acte ; l’administration fiscale ne peut faire valoir qu’elle aurait mis en place un montage artificiel ; elle a subi un risque d’actionnaire au titre de ses participations dans la société Bank of the West ; cette société aurait pu faire l’objet d’une liquidation ; elle n’a pas appliqué de manière littérale les dispositions relatives au régime mère-fille en contradiction avec les objectifs du législateur ; son montant global d’imposition n’a pas été réduit par les opérations liées à la société BancWestCorporation ; dès lors qu’elle avait choisi la voie d’une opération en capital, elle aurait pu alternativement, à conditions financières prédéterminées, opter pour une augmentation de capital suivie neuf ans plus tard d’une réduction de capital, ou souscrire à des actions remboursables au terme d’une période de neuf ans ; la discordance de qualification entre la France et les Etats-Unis ne traduit pas davantage un abus de droit ; elle n’a pas, au cours des exercices clos en 2009 et 2010, fait application des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts déterminant le régime d’imposition à taux réduit des plus-values à long terme sur titres de participation ;
- un abus de droit au regard du régime des sociétés mères ne peut en tout état cause aboutir qu’à une remise en cause de l’exonération d’imposition des dividendes prévue par ce régime ; par conséquent, à supposer qu’un abus de droit soit caractérisé, l’administration fiscale pouvait seulement inclure l’intégralité des dividendes versés par la société la société Bank of the West au résultat imposable de la société ;
- à supposer que les opérations litigieuses puissent être requalifiées en prêts consentis à la société BancWestCorporation, celle-ci ayant remis à la société BNP Paribas des titres de la société Bank of the West en garantie du remboursement de ces prêts, l’imposition en France des intérêts n’en demeure pas moins exclue, dès lors que ces prêts seraient rattachables à son établissement stable situé à New York ;
- la sous-évaluation de l’actif du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, soit l’exercice 2009, à hauteur des intérêts réputés capitalisés en période prescrite, implique nécessairement une sous-évaluation du passif à hauteur des réserves non comptabilisées ;
- les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ne peuvent être appliquées dès lors qu’elles supposent l’existence, non démontrée en l’espèce, d’une omission comptable qui aurait été commise par elle ;
- les primes de remboursement ne comptent pas parmi les valeurs d’actifs ;
- les dispositions de l’article 238 septies E du code général des impôts sont applicables en l’espèce ;
- l’application, à l’exercice clos en 2011, de la méthodologie appliquée par l’administration fiscale pour procéder aux rectifications des exercices 2009 et 2010 au titre d’un abus de droit, aurait dû conduire à un rehaussement inférieur, la différence s’établissant à un montant de 10 646 122 euros en base ;
- le rehaussement de son résultat relatif aux intérêts dus par la société BancWestCorporation dans le cadre de la caractérisation, selon l’administration, d’un abus de droit au regard du régime mère-fille, n’impliquait pas nécessairement un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée ; la remise en cause de cet abus de droit prive ce chef de rehaussement de base légale ;
- un rehaussement en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut intervenir qu’en cas d’erreur comptable ; pour autant, toute erreur comptable n’emporte pas nécessairement des conséquences en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’administration fiscale a méconnu l’instruction référencée BOI-CVAE-BASE-30, en son paragraphe 10 ;
- les prestations réalisées par le département « Corporate Finance » sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, à titre principal, ce département fournit des prestations de négociation sur titres ; à titre subsidiaire, il réalise des opérations complexes uniques au sein desquelles la prestation de conseil est accessoire à la prestation principale de négociation sur titres ; les commissions de succès qu’elle a perçues rémunèrent les prestations de négociation sur titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société BNP Paribas n’est fondé.
Procédure devant la cour après la cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 16 mars 2026, la société BNP Paribas, représentée par Me Olléon et Me Janot, persiste, dans le dernier état de ses écritures, dans ses conclusions, et se prévaut des mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- la qualification de prêt ne saurait être retenue ; elle ne peut être regardée comme le prêteur de fonds et la société BancWestCorporation ne peut être regardée comme l’emprunteur dans le cadre des opérations litigieuses ; en effet, les dividendes versés par la société Bank of the West ont été d’un montant inférieur à ce qui était escompté au titre de l’exercice 2009 et nuls au titre de l’exercice 2010, sans donner lieu à rattrapage juridique ; elle ne pouvait pas céder librement les titres de la société Bank of the West ; les prises de participation au sein de la société Bank of the West doivent être assimilées à des actions à dividende prioritaire ;
- l’administration fiscale n’a pas tenu compte de l’incidence des dividendes versés par la société Bank of the West sur le calcul de la créance détenue par elle sur la société BancWestCorporation ;
- l’administration fiscale aurait dû appliquer les dispositions du 3 du II de l’article 238 septies E du code général des impôts ;
- elle a méconnu la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, en son paragraphe n° 110.
Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2025 et le 13 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics persiste dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que :
- les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 sont irrecevables dès lors que la société BNP Paribas n’avait pas demandé le dégrèvement de cette imposition dans sa réclamation préalable ;
- les impositions en litige doivent être fondées non pas sur la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales mais sur la requalification de l’opération en litige soit en un prêt avec intérêts, consenti par la société BNP Paribas à la société BancWestCorporation, soit en une opération de portage-sûreté ; le juge pourra, si besoin, procéder à une substitution de base légale en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 août 1994 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Olléon, représentant la société BNP Paribas.
Considérant ce qui suit:
A la suite de vérifications de sa comptabilité, la société BNP Paribas a, notamment, été assujettie, d’une part, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2009 et 2010, par application de la procédure de répression des abus de droit, au titre de la remise en cause du bénéfice du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts dont elle avait fait application aux dividendes qu’elle avait perçus de la société Bank of the West, dont des titres lui avaient été cédés par sa filiale BancWestCorporation, et de l’imposition des intérêts dus par la société BancWestCorporation, et d’autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 procédant de la soumission à cette taxe des commissions de succès facturées par son département « Corporate Finance », que la société avait regardées comme exonérées de cette taxe en vertu du e du 1° de l’article 261 C du même code. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a accordé à la société BNP Paribas la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant à la réintégration d’intérêts non versés par sa succursale italienne pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des majorations correspondantes ainsi que d’un montant de 24 175 326 euros de pénalités au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 14 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris, faisant partiellement droit à l’appel formé par la société contre l’article 3 de ce jugement, a réduit ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, respectivement, de 11 133 931 euros et de 10 646 122 euros, prononcé la réduction correspondante des impositions en litige, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision du 23 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu’il a statué sur les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels la société BNP Paribas a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la requalification des opérations liées à la société BancWestCorporation, et sur les rectifications de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010, et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
Les premiers juges ont répondu, au point 28 du jugement attaqué, au moyen tiré, par la société requérante, de ce que l’abus de droit au titre de l’application du régime des sociétés mères, à supposer qu’il soit caractérisé, ne pourrait avoir pour conséquence que la remise en cause de l’exonération des dividendes distribués à cette société. Par ailleurs, les premiers juges ont également répondu, aux points 29 et 30 du jugement attaqué, au moyen tiré, par la société BNP Paribas, de ce que les impositions en litige méconnaissent les dispositions de l’article 238 septies E du code général des impôts et le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer sur ces moyens doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification du 30 décembre 2013 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée […] ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 30 décembre 2013 adressée à la société BNP Paribas mentionne, pour justifier les rehaussements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige, l’année d’imposition, l’imposition concernée, ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées. A cet égard, elle identifie et chiffre les différents produits devant affecter, selon elle, le montant de la valeur ajoutée de la société BNP Paribas. Dans ce cadre, elle mentionne les chefs de rehaussement du résultat fiscal de la société BNP Paribas qui ont selon elle une incidence pour la détermination de sa valeur ajoutée, ces chefs de rehaussement étant eux-mêmes suffisamment motivés, dès lors que l’administration fiscale a, dans la partie relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, fait état de l’année d’imposition des sommes correspondantes, l’imposition concernée, ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées. Enfin, un tableau de synthèse comporte l’ensemble des montants pris en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, la société BNP Paribas ne peut se prévaloir des commentaires figurant au paragraphe 40 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, dès lors qu’ils se rapportent à la procédure d’établissement de l’impôt.
En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
Sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales. Dès lors que l’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel l’administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
La société BNP Paribas soutient que les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés ne comportent ni référence au code général des impôts, ni indication de la base légale des rehaussements – mentions qui ne sont pas prévues par les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Elle se prévaut à cette fin, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-PREA 10-10-20, qui porte sur les mentions devant figurer sur les avis de mise en recouvrement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette instruction est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt. Par suite, la société requérante ne peut s’en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Quant à la qualification de l’opération en litige :
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date des exercices en litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. […] ».
En vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 38 et de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 216 du même code : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ».
Il résulte de l’instruction que, par trois actes conclus en 2002, 2005 et 2007, la société holding BancWestCorporation (BWC), immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), a cédé à la société BNP Paribas, qui la contrôlait intégralement, une part minoritaire du capital de la société Bank of the West (BoW), que la société BancWestCorporation détenait initialement à hauteur de 100 %. Le produit de ces cessions était destiné au remboursement d’un emprunt souscrit par la société BancWestCorporation pour financer une prise de participation dans une société tierce. Par un pacte d’actionnaires, la société BancWestCorporation et la société BNP Paribas ont convenu d’options d’achat (« call »), au bénéfice de la société BancWestCorporation, et de vente (« put »), au bénéfice de la société BNP Paribas, la première pouvant être exercée à chaque date anniversaire des cessions, jusqu’au neuvième anniversaire des cessions, la seconde seulement à l’échéance d’une période de neuf années et dans le cas où la société BancWestCorporation n’aurait pas procédé au rachat des titres. Le prix d’exercice de l’option d’achat était déterminé à partir du prix initial de la cession diminué des dividendes de la société Bank of the West servis à la société BNP Paribas, et majoré d’intérêts fixes capitalisés par trimestres. Quant au prix d’exercice de l’option de vente, il correspondait au prix de l’option d’achat majoré de 45 millions de dollars américains. La société BancWestCorporation a exercé son option de rachat des titres de la société Bank of the West au cours de l’année 2011.
L’administration fiscale a estimé que les opérations décrites au point précédent devaient s’analyser, non pas comme une opération de cession de titres de la société Bank of the West par la société BancWestCorporation, au bénéfice de la société BNP Paribas, mais comme un prêt consenti par cette dernière à la société BancWestCorporation, gagé par les titres de la société Bank of the West cédés à la société BNP Paribas. Elle en a déduit que l’opération ainsi réalisée constituait un montage artificiel caractéristique d’un abus de droit, devant permettre, d’une part, l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts aux dividendes versés au cours de l’année 2009 par la société Bank of the West à la société BNP Paribas, et d’autre part, l’imposition des sommes dues à la société BNP Paribas par la société BancWestCorporation, non pas, au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, selon le régime applicable aux produits de créance, mais, au titre d’exercices ultérieurs, selon les dispositions, plus favorables, applicables aux plus-values à long terme de cession de titres de participation.
L’administration fiscale a, par conséquent, rehaussé le montant de l’actif net de la société BNP Paribas au 31 décembre 2009, date de clôture du premier exercice non prescrit, du montant des intérêts courus au 31 décembre 2008, majoré de la part fixe de 5 millions d’euros, et augmenté l’actif net de la société au titre des exercices clos au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 des intérêts courus respectivement au titre de chacun de ces exercices. Les créances en cause étant libellées en dollars américains, elle a corrigé les montants retenus de l’écart de change. Enfin, elle a réintégré au bénéfice imposable de la société BNP Paribas le montant des dividendes – minoré d’une quote-part de 5 % au titre des frais et charges – perçus par la société BNP Paribas du fait de ses participations dans la société Bank of the West, que la société avait placés sous le régime des sociétés mères et filiales prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
Toutefois, la simple requalification à laquelle l’administration fiscale a procédé, ce faisant, sans écarter aucun acte, n’était pas de nature à justifier la mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
L’administration fiscale renonce, dans ses écritures présentées postérieurement à la décision du Conseil d’Etat, à ce que les impositions contestées soient fondées sur la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et fait valoir que les opérations décrites au point 12 du présent arrêt peuvent être requalifiées en un prêt consenti par la société BNP Paribas à la société BancWestCorporation.
Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les stipulations des pactes d’actionnaires signés par la société BNP Paribas lui assuraient la restitution des sommes versées à la société BancWestCorporation. A cet égard, la société BancWestCorporation avait nécessairement intérêt à exercer son option d’achat, soit parce que la valeur effective des titres de la société Bank of the West était supérieure à leur valeur de rachat, soit parce que, à l’inverse, leur valeur effective était inférieure à leur valeur de rachat, la perspective de la perte économique liée à cette différence de valeur étant alors aggravée par le versement potentiel, par la société BancWestCorporation, d’une majoration de 45 millions de dollars américains attaché à l’option de vente, pouvant être exercée par la société BNP Paribas à l’échéance d’une période de neuf années dans le cas où la société BancWestCorporation n’aurait pas procédé au rachat des titres.
Ensuite, la cession, à la société BNP Paribas, de titres de la société Bank of the West, s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie de refinancement de sa filiale, la société BancWestCorporation. A cet égard, le produit de cette cession était, ainsi qu’il a été dit précédemment, affecté au remboursement d’un emprunt souscrit par la société BancWestCorporation pour financer une prise de participation dans une société tierce. Par ailleurs, la détention par la société BNP Paribas de titres de la société Bank of the West, encadrée dans le temps par le dispositif contractuel d’options d’achat et de vente décrit au paragraphe précédent, ne l’a pas dotée des prérogatives d’un actionnaire à l’égard de cette société. Ainsi, la composition du conseil d’administration de la société Bank of the West n’a pas évolué en dépit des trois actes d’acquisition de titres de cette société conclus en 2002, 2005 et 2007 par la société BNP Paribas avec la société BancWestCorporation. De plus, la société BNP Paribas n’avait pas la libre disposition des titres de la société Bank of the West, dès lors qu’elle ne pouvait pas les transférer sans l’accord préalable de la société BancWestCorporation.
Enfin, la rémunération revenant, au titre du dénouement de l’opération en litige, à la société BNP Paribas, déterminée par application de taux d’intérêt fixés par les pactes d’actionnaires – équivalant aux taux de marché applicables à des financements à long terme ayant une maturité à neuf ans –, ne dépendait pas de la réalisation de bénéfices par la société Bank of the West, les dividendes perçus par la société BNP Paribas étant alors, selon la formule de calcul de la valeur de rachat des titres fixée par ces pactes, soustraits du montant des intérêts dus par la société BancWestCorporation. Ainsi, les intérêts venant majorer, en application des pactes d’actionnaires, la valeur de rachat des titres de la société Bank of the West devaient être regardés comme une rémunération garantie à la société BNP Paribas au titre d’un prêt consenti à la société BancWestCorporation.
La société BNP Paribas fait l’hypothèse d’une liquidation de la société Bank of the West pour estimer qu’aurait pesé sur elle un risque d’actionnaire. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément établissant la réalité d’un tel risque alors qu’elle contrôlait intégralement la société BancWestCorporation, actionnaire majoritaire de la société Bank of the West et qu’elle n’avait aucun intérêt à ce qu’une telle hypothèse, qui aurait été de nature à compromettre l’exercice des options prévues par les pactes d’actionnaires, se réalise effectivement. A cet égard, la société BNP Paribas ne se prévaut d’aucun élément de fait qui aurait justifié en l’espèce la liquidation de la société Bank of the West. Par ailleurs, la circonstance que la société BNP Paribas, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, devait être regardée comme le prêteur, n’avait pas la libre disposition des titres de la société Bank of the West, ne saurait à elle seule remettre en cause cette qualification. De plus, les circonstances que les dividendes versés à la société BNP Paribas au titre de sa participation au sein de la société Bank of the West ont été, au titre de l’exercice clos en 2009, inférieurs au montant escompté, et, au titre de l’exercice clos en 2010, nuls, ne sont pas de nature à remettre en cause la nature de la rémunération due à la société BNP Paribas par la société BancWestCorporation dans le cadre de l’opération en litige, qui était déterminée par une formule stipulée par les pactes d’actionnaires signés par les sociétés BNP Paribas et BancWestCorporation. Enfin, les titres de participation acquis par la société BNP Paribas au sein de la société Bank of the West ne pouvaient être qualifiés d’actions à dividende prioritaire dès lors que ces actions impliquent le versement de sommes à l’actionnaire, au titre de dividendes, seulement en cas de bénéfice distribuable, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la rémunération des opérations en litige était en l’espèce garantie par les pactes d’actionnaires.
Par suite, la rémunération due par la société BancWestCorporation à la société BNP Paribas avait la nature de revenus de créances intégralement soumis à l’impôt sur les sociétés en France, en application des dispositions combinées du 1 de l’article 38 et de l’article 209 du code général des impôts.
Quant au montant des revenus de créances pris en compte par l’administration fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « […] 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / […] / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit […] ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit […] ».
En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
La requalification des prises de participation réalisées par la société BNP Paribas au sein de la société Bank of the West en opération de prêt consenti par la société BNP Paribas à la société BancWestCorporation justifiait que l’administration fiscale soumette à l’impôt sur les sociétés la totalité des intérêts courus au titre des créances détenues par la société BNP Paribas sur la société BancWestCorporation, qu’elle aurait dû constater en produits au compte de résultat au titre des exercices clos respectivement le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi que les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2008, dont la non-comptabilisation par la société avait engendré une sous-évaluation du bilan de clôture de l’exercice clos en 2009. A cet égard, la société BNP Paribas ne peut soutenir, compte tenu des principes énoncés au point 23 du présent arrêt, que l’administration fiscale aurait dû corriger, à hauteur des réserves non comptabilisées, le montant du passif du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à savoir l’exercice 2009. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 238 septies E du code général des impôts : « I. – Constitue une prime de remboursement : / 1. Pour les emprunts négociables visés à l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, les titres de créances négociables visés à l’article 124 B et tous autres titres ou contrats d’emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l’exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l’acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l’acquisition ; / 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d’acquisition du droit au paiement du principal, d’intérêts ou de toute autre rémunération de l’emprunt, ou du titre représentatif de l’un de ces droits. / […] / II. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10 % du prix d’acquisition. / Cependant, cette répartition actuarielle n’est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l’émission est supérieur à 90 % de leur valeur de remboursement. / 2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu’au remboursement est déterminée en appliquant au prix d’acquisition le taux d’intérêt actuariel déterminé à la date d’acquisition ; le prix d’acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre. / Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d’acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. / 3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l’échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s’appliquent en considérant que le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de l’acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 % de la valeur d’émission. […] ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration fiscale a soumis à l’impôt sur les sociétés les intérêts de la créance que la société BNP Paribas détenait sur la société BancWestCorporation dans le cadre des opérations de prêt décrites au point 12 du présent arrêt. Dans ce cadre, l’augmentation de la valeur d’achat des titres de la société Bank of the West ne résulte pas, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, de la prise en compte de primes de remboursement, mais de la capitalisation des intérêts échus, lesquels étaient ajoutés au principal de la créance à chaque fin de trimestre. A cet égard, les pactes d’actionnaires entre la société BNP Paribas et la société BancWestCorporation stipulent notamment que la valeur de rachat des titres de la société Bank of the West est égale au prix d’achat initial auquel est ajouté « le taux d’intérêt multiplié par le prix d’achat initial courant de la date de la transaction initiale à la date de clôture (composé trimestriellement, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année et calculé sur la base d’une année de 365 jours et du nombre de jours réellement écoulés depuis la date de l’opération initiale) », montant auquel il convient de soustraire les dividendes versés à la société BNP Paribas. Ainsi, les impositions contestées ne pouvaient pas être fondées sur les dispositions du 1. du II de l’article 238 septies E du code général des impôts, applicables aux primes de remboursement excédant 10 % du prix d’acquisition. Par ailleurs, les opérations en litige n’entrent pas davantage dans les prévisions du 3. du II du même article, qui concernent les contrats ou titres comportant une clause rendant aléatoire la détermination avant l’échéance de la valeur de remboursement. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’administration fiscale aurait fait une application erronée de l’article 38 du code général des impôts.
En troisième lieu, l’administration fiscale a, ainsi qu’il a été dit précédemment, rehaussé le montant de l’actif net de la société BNP Paribas au 31 décembre 2009, date de clôture du premier exercice non prescrit, du montant des intérêts courus au 31 décembre 2008, majoré de la part fixe de 5 millions d’euros, et augmenté l’actif net de la société au titre des exercices clos au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 des intérêts courus respectivement au titre de chacun de ces exercices. La société BNP Paribas n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les montants retenus par l’administration fiscale dans le cadre de ce calcul. A cet égard, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification adressée à la société BNP Paribas et des synthèses qui y étaient annexées, que, pour déterminer le montant de la sous-évaluation de l’actif net de la société BNP Paribas, l’administration fiscale a minoré le montant des intérêts dus à la société BNP Paribas des dividendes versés à la société dans le cadre de sa prise de participation au sein de la société Bank of the West. Ainsi, la société BNP Paribas n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait omis de soustraire ces dividendes du montant des intérêts, en méconnaissance des termes de la formule de calcul de l’option d’achat des titres la société Bank of the West figurant dans les pactes d’actionnaires signé par la société BNP Paribas avec la société BancWestCorporation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-américaine :
Aux termes de l’article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d’Amérique : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable [...] ». Aux termes de l’article 11 de la même convention : « 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 : / a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu’elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ; / b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes). / […] / 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. […] ».
Il n’est pas contesté, d’une part, que la société BNP Paribas a inscrit à son bilan français les titres de la société Bank of the West acquis auprès de la société BancWestCorporation, et d’autre part, que les pactes d’actionnaires ont été signés par des salariés rattachés à Paris, les adresses de correspondance mentionnées étant celles de la direction générale de la société BNP Paribas à Paris. Par ailleurs, si la société BNP Paribas soutient que sa succursale de New York joue un rôle de centrale de trésorerie de groupe pour les financements en dollars américains, l’administration fiscale indique, sans être contestée sur ce point, que les financements à moyen et long terme, y compris ceux libellés en dollars américains, sont accordés par le siège parisien de la société. A cet égard, l’administration fiscale note que le financement de la société Bank of the West, au cours des années 2009 et 2010, à hauteur de plus de 3,5 milliards de dollars américains, a été assuré par la société BNP Paribas au moyen de prêts d’une durée d’un an environ, régulièrement renouvelés, signés par son siège parisien. Dès lors, la société BNP Paribas ne peut soutenir que la rémunération des opérations de prêt en litige devrait être rattachée à son établissement stable situé à New York. Ainsi, la société BNP Paribas n’est pas fondée à soutenir que les stipulations des articles 7 et 11 de la convention fiscale franco-américaine faisaient obstacle à l’imposition des sommes en litige.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La société BNP Paribas ne peut se prévaloir du paragraphe 110 de la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, qui porte sur les éléments de calcul de la prime de remboursement, dès lors que les intérêts en litige ne peuvent être regardés, ainsi qu’il a été dit précédemment, comme des primes de remboursement.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. - Les personnes physiques ou morales [...] qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.- 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies [...] ». Aux termes du III de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les établissements de crédit […] : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; / d) Quotes-parts de subventions d’investissement ; / e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ; / b) Et, d’autre part : / - les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / - les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ».
En premier lieu, les dispositions de ces articles fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’administration puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés en chiffre d’affaires, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d’une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise des sommes qui, soit devraient être regardées comme des produits d’exploitation bancaire, non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des éléments au nombre de ceux listés au b) du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit tirer les conséquences, pour la détermination de la valeur ajoutée de la société BNP Paribas, de la requalification de ses prises de participation dans la société Bank of the West en opération de prêt pour estimer que les intérêts dus dans le cadre de cette opération constituaient des produits imposables au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La circonstance que les opérations en litige ne sauraient caractériser un abus de droit, au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, est à cet égard sans incidence et n’est pas de nature à priver ce chef de rehaussement de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à faire valoir de manière générale que les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés peuvent être différentes de celles régissant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sans identifier les redressements de base d’impôt sur les sociétés qui, selon elle, auraient été à tort intégrés dans la base taxable de cette imposition, la société requérante ne met pas la cour en mesure de constater les erreurs que l’administration aurait pu commettre dans la liquidation de cette dernière base. En se bornant à se prévaloir, également de manière générale, de ce que le calcul de la valeur ajoutée répond à des normes comptables, la société requérante ne met pas non plus la cour en mesure d’identifier en quoi l’article 1586 sexies du code général des impôts, qui détermine les modalités de calcul de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aurait été méconnu en l’espèce.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La société BNP Paribas n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-30, en son paragraphe 10, dès lors qu’elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions demeurant en litige tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 à raison de la requalification des opérations liées à la société BancWestCorporation ainsi que du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2010. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société BNP Paribas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la société BNP Paribas demeurant en litige tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 à raison de la requalification des opérations liées à la société BancWestCorporation, ses conclusions tendant à la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2010, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BNP Paribas et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.
Question de droit
L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.
Motifs et solution
La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.