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Décisions

85
  1. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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    Faits et procédure

    R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?

    Motifs et solution

    Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.

  2. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?

    Droit applicable

    Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.

  3. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02600
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert avait demandé en 2019 le dégrèvement d’office de retenues à la source prélevées sur des dividendes de 2005 et 2006, après l’arrêt Sofina de la CJUE. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577 euros. Devant la cour, la société ne contestait plus que le refus de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes restituées.

    Question de droit

    Des intérêts moratoires pouvaient-ils être ordonnés au titre de la restitution effectuée lors du réexamen d’impositions définitives, alors que la société n’en avait pas préalablement réclamé le paiement au comptable ?

    Droit applicable

    Le refus d’un dégrèvement d’office fondé sur l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux et insusceptible de recours. Il en va autrement lorsque le droit de l’Union oblige l’administration à réexaminer une imposition devenue définitive après une interprétation ultérieure de la CJUE : la restitution ouvre alors droit aux intérêts de l’article L. 208 et le refus est justiciable.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît qu’un dégrèvement prononcé dans ce cadre de réexamen obligatoire doit donner lieu à des intérêts moratoires et que leur refus peut être contesté. Elle n’en ordonne toutefois pas le paiement : aucune réclamation relative aux intérêts n’avait été adressée au comptable chargé du recouvrement, de sorte qu’il n’existait pas de litige né et actuel. Les conclusions étaient donc irrecevables et la requête est rejetée.

  4. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?

    Droit applicable

    Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.

  5. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.

    Motifs et solution

    La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.

  6. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  7. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  8. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA01888
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    Faits et procédure

    Le trustee du fonds de pension britannique Railways Pension Schemes a réclamé la restitution de 5 117 341 € de retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2003 à 2009. Après des restitutions intervenues devant le tribunal puis en appel, il demandait encore 866 668,62 €, en invoquant de nouvelles attestations d’établissements payeurs et une atteinte à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Quelles pièces un contribuable non-résident doit-il produire pour rendre recevable et justifier une réclamation en restitution de retenues à la source, et les exigences appliquées entravaient-elles la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer une catégorie déterminée de document : la preuve doit préciser la date de retenue et l’établissement payeur. Si ces informations sont impossibles à obtenir malgré des démarches, un relevé du teneur de compte peut suffire s’il identifie précisément titres, inscriptions et revenus, et si cet établissement relève d’un État lié à la France par une clause d’assistance. L’article R. 196-1 interdit d’étendre hors délai la réclamation au-delà des montants initialement contestés.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur de 178 872,18 € restitués en cours d’instance pour 2005, 2006 et 2008. Pour le surplus, les tableaux et attestations présentaient des absences, discordances ou doublons, ou ne couvraient pas les montants nouveaux demandés ; la restitution de 2008 avait été intégralement satisfaite. Le trustee ne démontre pas que le reliquat refusé aurait été prélevé ni que l’ancienneté des opérations l’aurait empêché de produire les preuves requises. Les règles de preuve, aménagées pour les non-résidents, ne caractérisent donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux. Le surplus de l’appel est rejeté.

  9. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.

  10. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.

    Question de droit

    La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.

  11. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.

    Motifs et solution

    La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.

  12. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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    Faits et procédure

    M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.

    Question de droit

    L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.

  13. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.

    Question de droit

    Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.

  14. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.

  15. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.

    Question de droit

    Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.

    Motifs et solution

    Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.

  16. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.

    Question de droit

    Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.

  17. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.

    Question de droit

    Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.

    Motifs et solution

    L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.

  18. CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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    Faits et procédure

    La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.

  19. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  20. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.