Jurisprudence

CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725

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Faits et procédure

R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.

Question de droit

L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?

Motifs et solution

Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.

Portée et limites

Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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La société R+V Lebensversicherung AG a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été attribués en 2018 et 2019, à hauteur de montants s’élevant respectivement, dans le dernier état de ses écritures, à 426 647 euros et à 505 753 euros.

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Par un jugement n° 2210557 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, transmise à la cour par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 14 août 2024, enregistrée le 16 août 2024, et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2025 et le 22 juillet 2025, la société R+V Lebensversicherung AG, représentée par Me Chatelon et Me Loran, puis par Me Chatelon seul, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été attribuées au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de montants s’élevant respectivement à 424 647 euros et à 505 753 euros ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- les sommes dont elle demande la restitution correspondent à 88,38 % du montant des dividendes de source française perçus en 2018 et à 95,85 % du montant des dividendes de source française perçus en 2019 ; elle a fourni l’ensemble des éléments permettant de justifier du calcul du montant des provisions techniques constituées au titre des années 2018 et 2019 ; les dispositions applicables en droit allemand prévoient que les sociétés d’assurance-vie doivent constituer des provisions techniques et qu’une partie des dividendes doit être reversée aux assurés ; le montant de provisions techniques inférieur à 90 % ressortant des formulaires adressés à l’autorité fédérale allemande de contrôle du secteur financier (Bafin) n’est pas incompatible avec la législation allemande applicable ;

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- les éléments exigés par l’administration fiscale constituent une discrimination par rapport aux sociétés d’assurance-vie françaises.

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Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024, le 1er juillet 2025, le 4 août 2025 et le 10 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société R+V Lebensversicherung AG n’est fondé.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

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- la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 ;

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- le code des assurances ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- et le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Aggiouri ;

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- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société d’assurance R+V Lebensversicherung AG a perçu au cours des années 2018 et 2019 des dividendes soumis à des retenues à la source sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La société R+V Lebensversicherung AG a présenté une réclamation datée du 20 décembre 2020 afin d’obtenir la restitution de retenues à la source s’élevant à 480 055 euros en 2018 et à 486 836 euros en 2019, soutenant que l’imposition de dividendes de source française perçus par elle au titre des actifs détenus en représentation de ses engagements réglementés envers ses assurés était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Cette réclamation a été implicitement rejetée par l’administration fiscale. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société R+V Lebensversicherung AG tendant à la restitution des retenues à la source d’un montant de 424 647 euros au titre de l’année 2018 et de 505 753 euros au titre de l’année 2019. La société relève appel de ce jugement.

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2. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France […] ».

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3. Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / […] ». Aux termes de son article 65 : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis : / […] ».

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4. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C‑252/14), que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non‑résidents de faire des investissements dans un Etat membre.

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5. A cet égard, la Cour de justice a précisé, notamment dans ses arrêts du 8 novembre 2012 Commission/Finlande (C-342/10, point 33) et du 13 novembre 2019 College Pension Plan of British Columbia c/ Finanzamt München Abteilung III (C-641/17, points 49 et 50), qu’un traitement fiscal désavantageux, par un Etat membre, des dividendes versés à des sociétés résidentes d’un autre Etat membre, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des sociétés résidentes, est, par principe, de nature à induire une telle dissuasion, et qu’il ne saurait être compatible avec la liberté de circulation des capitaux qu’à condition de s’appliquer à des situations purement nationales et transfrontalières qui ne sont pas objectivement comparables ou d’être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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6. Une société établie en France, qui perçoit des dividendes versés par une société résidente sans relever du régime fiscal des sociétés mères, est imposée à raison de ces dividendes selon les modalités de droit commun de calcul du résultat imposable déterminées par l’article 38 du code général des impôts, ces dividendes étant compris dans le résultat d’ensemble de cette société. Les sociétés d’assurance-vie sont tenues, en vertu des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable au litige, prises pour la transposition, notamment, du chapitre 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, de constituer, au titre de leurs engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L’article R. 332-1 du même code dispose que les engagements réglementés mentionnés à l’article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Il en résulte que, pour autant que la perception de dividendes provenant d’actifs admis en représentation des engagements réglementés a pour effet d’accroître, à concurrence de tout ou partie de leur montant, les engagements de l’assureur vis-à-vis de l’assuré, et par suite le montant des provisions techniques, la charge fiscale supportée par l’entreprise d’assurance établie en France à raison de la perception de ces dividendes se trouve réduite, voire annulée, du fait de l’admission en déduction, en application des règles de détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices, du supplément de provision correspondant.

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7. En comparaison, une société établie hors de France, qui reçoit les mêmes dividendes versés par une société résidente, est imposée sur le montant brut de ces dividendes par la voie de la retenue à la source mentionnée au point 2. Le fait qu’elle exerce une activité d’assurance-vie, et en particulier qu’elle soit, dans son Etat membre de résidence, soumise à des obligations de provisionnement technique analogues, eu égard à leur caractère harmonisé à l’échelle de l’Union européenne, à celles prévues par le code français des assurances est, dans son cas, sans incidence sur le taux effectif d’imposition des dividendes.

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8. Il en résulte, dans l’hypothèse où la perception des dividendes s’accompagne d’une augmentation corrélative des provisions techniques, une différence de traitement fiscal défavorable à une situation transfrontalière au sens de la jurisprudence mentionnée de la Cour de justice de l’Union européenne mentionnée précédemment.

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9. Eu égard à l’objectif ainsi poursuivi, qui est de garantir, par la constitution de provisions techniques représentées par des actifs équivalents, que les assureurs sont à tout moment en situation de faire face à leurs engagements vis-à-vis des assurés, les sociétés d’assurance-vie non‑résidentes se trouvent, pour ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes provenant d’actifs admis en représentation des engagements réglementés, dans une situation objectivement comparable à celle de sociétés résidentes.

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10. La société R+V Lebensversicherung AG fait valoir que l’article 153 de la loi allemande sur les contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz) prévoit que les sociétés d’assurance doivent reverser le produit des dividendes perçus aux assurés. Elle indique également, d’une part, que le montant des provisions techniques doit s’élever, en application du paragraphe 6 de l’ordonnance sur le remboursement minimal des cotisations dans l’assurance-vie, au minimum à 90 % du montant des dividendes perçus par les sociétés d’assurance-vie, et d’autre part, que, eu égard aux modalités de calcul de ces provisions, leur montant effectif peut être inférieur à 90 % du montant des dividendes perçus. De plus, la société R+V Lebensversicherung AG produit, d’une part, la liste des produits financiers de source française qu’elle a perçus, comportant le code « ISIN » (international securities identification numbers) des sociétés lui ayant attribué des dividendes, et d’autre part, des attestations des établissements teneurs de compte faisant état du prélèvement des retenues à la source sur les dividendes en cause. Par ailleurs, la société R+V Lebensversicherung AG fournit un tableau de calcul des provisions techniques élaboré par les actuaires de la société, signé par le directeur financier et le directeur fiscal de la société, qui fait état de provisions techniques s’élevant respectivement à 88,38 % des dividendes perçus au titre de l’année 2018 et à 95,85 % des dividendes perçus au titre de l’année 2019. Elle fait valoir, à cet égard, que les valeurs des intérêts techniques (Rechnungsmäßige Zinsen), des provisions pour participation aux bénéfices (Rückstellung für Beitragsrückerstattung), et des crédits directs de participation aux bénéfices (Direktgutschriften) utilisées dans le cadre de ses retraitements sont conformes aux montants figurant dans les formulaires déposés auprès de l’autorité fédérale allemande de contrôle du secteur financier (BaFin), et ont été validées par un rapport du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC). Enfin, la société R+V Lebensversicherung AG produit différents exemplaires d’extraits des conditions contractuelles (Seiten aus Bedingungsheft) applicables aux contrats d’assurance-vie qu’elle propose à ses clients. Il ressort des clauses de ces contrats que « les revenus nets des placements affectés aux placements futurs » perçus par la société sont affectés aux assurés, à hauteur de 90 %, et réinvestis dans les contrats, moyennant le paiement de frais de gestion.

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11. Toutefois, la société R+V Lebensversicherung AG n’établit pas que les dividendes de source française qui ont été soumis aux retenues à la source en litige dans la présente instance provenaient d’actifs détenus en représentation des engagements réglementés qu’elle a souscrits à l’égard de ses assurés. Ainsi, les éléments de son bilan qu’elle produit ne permettent pas d’identifier les placements en capital qui ont été affectés à la couverture de ses engagements réglementés. De même, les formulaires « Nw 217 » et « Nw 219 », relatifs à la « décomposition du résultat brut par sources de résultats » (Zerlegung des Rohergebnisses nach Ergebnisquellen) et les formulaires « Nw 612 », comportant les « informations pour déterminer l’affectation minimale à la provision pour participation aux bénéfices » (Angaben zur Ermittlung der Mindestzuführung zur RfB), adressés à l’autorité fédérale allemande de contrôle du secteur financier (BaFin), s’ils permettent respectivement d’analyser le résultat brut de la société selon ses principales sources et de calculer la dotation minimale à la provision pour participation aux bénéfices, ne sont pas de nature à établir que les actifs ayant été à l’origine des dividendes en cause auraient été détenus en représentation des engagements réglementés souscrits par la société R+V Lebensversicherung AG. Enfin, les listes de dividendes assorties d’attestations faisant état des retenues à la source prélevées sur ces sommes permettent seulement d’établir que la société perçoit des dividendes de source française et que ces dividendes ont été soumis à des retenues à la source. Ainsi, et faute d’établir, en produisant par exemple un document émanant de ses commissaires aux comptes, que les actifs ayant été à l’origine des dividendes soumis aux retenues à la source en litige couvriraient des engagements réglementés à l’égard de ses assurés, la société R+V Lebensversicherung AG ne peut soutenir que ces retenues à la source constitueraient une discrimination ou une restriction à la liberté de circulation des capitaux, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

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12. Il résulte de tout ce qui précède que la société R+V Lebensversicherung AG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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D É C I D E :

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Article 1er : La requête de la société R+V Lebensversicherung AG est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société R+V Lebensversicherung AG et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l’audience du 2 juillet 2026, où siégeaient :

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- M. Barthez, président de chambre,

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- Mme Milon, présidente assesseure,

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- M. Aggiouri, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

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Le rapporteur,

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K. AGGIOURI

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Le président,

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A. BARTHEZ

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La greffière,

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D. SAID-CHEIK

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.