Décisions
62-
CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?
Motifs et solution
Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.
-
CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
-
CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
-
CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
-
CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
-
CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
-
CAA de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Hanmi Pharmaceutical, société sud-coréenne, a concédé en 2015 à Sanofi une licence mondiale sur des brevets pharmaceutiques contre un droit initial de 400 millions d’euros. Sanofi a versé 360 millions et prélevé 40 millions à la source en janvier 2016. Après cession du contrat à Sanofi Aventis Deutschland, un avenant a imposé à Hanmi de lui verser 196 millions. Hanmi réclamait 40 millions, subsidiairement 19,6 millions.
Question de droit
Le paiement initial de 400 millions d’euros rémunérait-il une concession de brevets imposable en France comme redevance et le versement ultérieur de 196 millions justifiait-il une restitution partielle ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant en France à une société sans installation permanente française. L’article 12 de la convention franco-coréenne autorise l’État de source à imposer, dans la limite de 10 % du montant brut, les rémunérations de la concession d’usage d’un brevet. Pour ces redevances, le renvoi à l’article 7 suppose un établissement stable dans l’État de source auquel elles se rattachent.
Motifs et solution
La cour qualifie les 400 millions d’euros de redevance : Hanmi conservait la propriété des brevets et concédait une licence exclusive mondiale, le partage des coûts de développement étant sans effet sur cette qualification. La retenue de 10 % est donc conforme au CGI et à la convention. L’article 235 quinquies, applicable aux faits générateurs depuis 2022, ne régit pas le paiement de 2016 ; le reversement de 196 millions n’efface pas la perception brute initiale et aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.
Motifs et solution
La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.
Question de droit
Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.
Motifs et solution
La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.
Question de droit
Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.
Motifs et solution
Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.
Question de droit
Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.
Motifs et solution
La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.
Question de droit
Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.
Motifs et solution
L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.
-
CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.
Motifs et solution
Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.
-
CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.
Motifs et solution
La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.
-
CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.
Question de droit
L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.
Motifs et solution
La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.
-
CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
-
CAA de Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en incluant, au numérateur et au dénominateur de son rapport d’assujettissement, les dividendes de filiales éligibles au régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction correspondant à leur inclusion au numérateur, soutenant que la directive 2011/96 interdit une imposition, même indirecte, des bénéfices distribués par une filiale européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Question de droit
Les dividendes relevant de la directive mère-fille devaient-ils être exclus du rapport servant à déterminer la fraction des rémunérations imposée à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur les rémunérations versées, auxquelles est appliqué le rapport entre chiffre d’affaires non soumis à TVA et chiffre d’affaires total. Les dividendes interviennent dans ce rapport, mais ne constituent pas eux-mêmes l’assiette de l’impôt. La directive mère-fille vise à éviter la double imposition des bénéfices distribués ; encore faut-il que le prélèvement litigieux frappe ces dividendes ou méconnaisse effectivement cette neutralité.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Elle considère que la taxe demeure assise sur les rémunérations : les dividendes ne servent qu’à déterminer la proportion de cette assiette soumise à l’impôt. Leur inclusion dans le rapport ne constitue donc pas, selon elle, une imposition des dividendes contraire à l’article 4 de la directive. La discrimination alléguée n’est pas davantage établie. Il n’est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la réclamation relative à 2014, les conclusions étant rejetées au fond pour toutes les années.