Décisions
19-
CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
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Faits et procédure
SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.
Question de droit
Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.
Motifs et solution
Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.
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CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA03298
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Faits et procédure
NetJets Aviation, établie aux États-Unis, gérait des avions appartenant à ses clients et leur fournissait les moyens nécessaires à leurs déplacements. Elle a demandé le remboursement de 507 949,62 euros de TVA française supportée en 2019. Le tribunal administratif a rejeté la demande en qualifiant certaines dépenses d’accessoires à un transport de personnes, sur un moyen qu’il avait relevé d’office sans qu’il soit d’ordre public.
Question de droit
La gestion d’avions détenus par les clients constitue-t-elle une prestation globale de transport de personnes réalisée en France, excluant le remboursement spécial aux entreprises étrangères ?
Droit applicable
Un assujetti établi hors de l’Union européenne ne bénéficie de la procédure spéciale de remboursement que s’il ne possède pas en France l’implantation visée par le dispositif et n’y réalise pas d’opérations autres que celles admises par ce dispositif. Le lieu d’une prestation de transport de passagers est déterminé en fonction des distances parcourues en France. Dans l’espèce, la cour qualifie de transport de passagers les services de gestion et d’exploitation destinés aux copropriétaires des avions, malgré l’absence de qualité de propriétaire ou de locataire de NetJets Aviation.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement, le tribunal ayant relevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Statuant par évocation, elle retient que les prestations de NetJets forment une opération globale de transport de personnes, même si la société n’est ni propriétaire ni locataire des appareils. La cour regarde ces prestations de transport comme situées en France au sens de l’article 259 A du CGI. NetJets ayant ainsi effectué des opérations taxables en France, elle ne peut recourir à la procédure spéciale ; la demande de remboursement est rejetée.
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CAA de Paris, 6 mars 2026, n° 24PA03149
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Faits et procédure
Un ancien dirigeant intervient comme intermédiaire et conseil lors de la cession d’un groupe. Il facture quatre millions d’euros en 2014, déclarés en BNC, mais conteste la TVA en invoquant le caractère isolé de cette mission. Le ministre relève appel du jugement ayant prononcé la décharge.
Question de droit
Une prestation de conseil indépendante peut-elle échapper à la TVA parce qu’elle constitue une opération ponctuelle ?
Droit applicable
Les articles 256 et 256 A du CGI soumettent à la TVA les prestations réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante. Le critère des recettes permanentes tirées de l’exploitation d’un bien ne conditionne pas toute activité économique de prestation de services.
Motifs et solution
L’intéressé a accompli une mission complète de conseil et d’intermédiation moyennant des honoraires, comme opérateur indépendant. Le caractère ponctuel de cette mission ne suffit pas à exclure l’activité économique. La cour écarte aussi le grief d’insuffisante motivation de la rectification et la doctrine invoquée, qui ne comporte pas l’interprétation formelle revendiquée. Elle annule la disposition du jugement accordant la décharge et rétablit la TVA litigieuse. Les conclusions du contribuable devant le tribunal et la cour sont rejetées.
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CAA de Paris, 3 juillet 2025, n° 23PA03762
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Faits et procédure
La société ACE, installatrice d’équipements thermiques et de climatisation, avait déduit de son résultat des factures de Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC, ainsi que la TVA facturée par Halo. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a regardé ces factures comme fictives, réintégré les charges, rappelé la TVA de 2017 et appliqué des retenues à la source et la majoration de 40 %.
Question de droit
Les éléments produits établissaient-ils la réalité des prestations facturées et faisaient-ils obstacle aux rappels d’IS et de TVA, aux retenues sur les distributions aux deux fournisseurs étrangers et à la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI impose au contribuable de justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites. La TVA d’une facture sans opération réelle n’est pas déductible. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; l’article 119 bis prévoit une retenue lorsqu’ils bénéficient à une personne établie hors de France. L’article 1729 sanctionne de 40 % le manquement délibéré. L’article L. 76 B du LPF garantit l’information sur les renseignements de tiers utilisés.
Motifs et solution
La cour constate que Charopro était dépourvue de moyens et que les pièces relatives à B. Chagally ne reliaient pas les échanges à cette société ; l’étude de Halo concernait cette dernière, non ACE. Elle confirme donc la réintégration des trois charges et, pour Halo seulement, le refus de déduire la TVA. Les sommes facturées par B. Chagally et Halo sont regardées comme distribuées à ces sociétés établies en Israël et aux États-Unis, ce qui justifie les retenues. ACE avait été suffisamment informée des renseignements de tiers et n’avait pas demandé les documents après la proposition litigieuse. La connaissance du caractère fictif établit le manquement délibéré ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797
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Faits et procédure
Une société britannique achetait, par sa succursale suisse, des produits hydrauliques fabriqués en France puis livrés à ses clients français ou exportés hors de l’Union. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, elle demandait selon la procédure française de droit commun le remboursement de 2 332 142 euros de TVA facturée par le fournisseur français pour mars 2017 à mars 2018.
Question de droit
Les exportations depuis la France imposaient-elles la procédure de remboursement de droit commun et la succursale suisse était-elle un assujetti distinct, puis les factures produites établissaient-elles le crédit remboursable ?
Droit applicable
Les articles 258 et 262 du CGI localisent en France puis exonèrent les livraisons exportées, lesquelles ouvrent droit à déduction selon l’article 271. Les articles 242-0 M à 242-0 R de l’annexe II instituent une modalité spéciale pour l’assujetti d’un autre État membre qui ne réalise en France que les opérations limitativement admises ; sinon, les articles 242-0 A à 242-0 K s’appliquent. Une succursale sans autonomie ni risque économique n’est pas un assujetti distinct.
Motifs et solution
Les livraisons exportées étaient localisées en France et sortaient la société du régime spécial des assujettis non établis : ses réclamations de droit commun étaient recevables. Les éléments invoqués par le ministre, pour la plupart postérieurs ou étrangers aux opérations, n’établissaient aucune autonomie économique de la succursale suisse. Le relevé des 26 435 factures et les plus de 2 500 factures produites, supérieures à 1 000 euros, justifiaient le crédit ; la mention erronée d’exonération intracommunautaire sur 56 factures n’empêchait pas une TVA légalement due sur les livraisons françaises. Le jugement est annulé et 2 332 142 euros remboursés.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
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Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA03089
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Faits et procédure
Pour les exercices 2012 et 2013, American Express Carte France avait intégré à son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation reçues dans le fonctionnement du réseau de cartes. L’administration a rectifié la TVA et, par répercussion, la taxe sur les salaires. Le tribunal a accordé une décharge pour les commissions d’émetteur, mais pas pour les commissions d’incitation. La société a contesté ce maintien, tandis que le ministre demandait le rétablissement des premières impositions.
Question de droit
Pour déterminer le droit à déduction et la taxe sur les salaires, qui était le bénéficiaire effectif de la commission d’émetteur et la commission d’incitation rémunérait-elle une prestation identifiable ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA rétablit les droits et pénalités relatifs aux commissions d’émetteur. La prestation de l’émetteur français bénéficiait à AEPSL, acquéreur britannique des commerçants, et non à TRS Co. aux États-Unis : aucune prestation distincte n’était rendue à cet opérateur. Les commissions n’ouvraient donc pas droit à déduction et devaient aussi être prises en compte pour la taxe sur les salaires. La société échoue également pour les commissions d’incitation : calculées pour garantir une profitabilité minimale et sans rapport direct avec une prestation contractuellement définie ou le volume d’affaires, elles étaient de simples subventions d’équilibre. Son appel est rejeté. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA06303
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Faits et procédure
American Express Carte France, émettrice de cartes, avait inclus dans son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation perçues au sein du réseau. À l’issue du contrôle des années 2014 à 2016, l’administration a rappelé TVA et taxe sur les salaires. Le tribunal a déchargé les impositions liées aux commissions d’émetteur, mais maintenu celles concernant les commissions d’incitation. La société et le ministre ont formé des appels joints sur ces chefs opposés.
Question de droit
Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles une prestation fournie à l’opérateur américain, hors Union, et les commissions d’incitation étaient-elles directement liées à un service ouvrant droit à déduction de TVA ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA donne raison au ministre sur les commissions d’émetteur. Leur bénéficiaire était l’acquéreur britannique AEPSL, auquel l’émetteur français apportait les transactions, et non l’opérateur américain TRS Co., qui ne recevait aucune prestation identifiée. Ces commissions devaient donc être exclues du numérateur du coefficient de TVA, avec rétablissement de la TVA, de la taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes. Elle rejette parallèlement l’appel de la société : calculée annuellement pour garantir une rentabilité minimale indépendamment d’une prestation définie, la commission d’incitation constituait une subvention d’équilibre sans lien direct avec le chiffre d’affaires. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.
Question de droit
La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.
Motifs et solution
Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.
Question de droit
Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.
Motifs et solution
Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01595
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Faits et procédure
DS Smith Finance, holding française, acquittait des factures de services et de redevances émises à son nom par des sociétés étrangères du groupe, sans autoliquider la TVA. L’administration a aussi sanctionné en IS l’absence de refacturation à sa filiale opérationnelle française. DS Smith Hêtre Blanc, son successeur, contestait les rappels de TVA de mai 2013 à avril 2015, soutenant que la holding n’était ni bénéficiaire des services ni preneur au sens des règles de territorialité.
Question de droit
La holding facturée et payeuse pouvait-elle être le preneur redevable de la TVA alors que les services bénéficiaient à sa filiale opérationnelle et n’avaient pas été refacturés à celle-ci ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI soumettent à la TVA française les services onéreux rendus à un preneur assujetti français et lui imposent l’autoliquidation lorsque le fournisseur n’est pas établi en France. Le preneur est le bénéficiaire effectif du service. Une société interposée en son nom propre pour sa filiale peut exercer une activité économique taxable et être le client direct du prestataire, même en l’absence de mandat exprès.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels et pénalités. Les factures établies au nom de DS Smith Finance et acquittées par elle correspondaient à des services onéreux ; la holding s’était interposée en son nom propre au profit de sa filiale. Elle demeurait donc client direct et bénéficiaire effectif, tenu d’autoliquider la TVA. L’absence de refacturation n’écartait pas cette qualité. Le principe de neutralité ne justifiait pas la décharge, aucune TVA n’ayant été collectée ailleurs sur ces sommes.
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CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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Faits et procédure
Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.
Question de droit
Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?
Droit applicable
Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Paris, 12 décembre 2007, n° 05PA03744
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Faits et procédure
La succursale française de Stanford Research Institute, dépourvue de personnalité morale, n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle de ses exercices 1990 à 1992. Pour reconstituer ses bénéfices et ses recettes soumises à la TVA, l’administration avait recouru aux résultats de sociétés étrangères comparables et aux données disponibles sur la profession.
Question de droit
La succursale démontrait-elle l’exagération des bases reconstituées par l’administration et le caractère interne, donc non soumis à la TVA, des recettes supplémentaires ?
Droit applicable
Les articles 53 A et 54 du CGI obligeaient la succursale à déclarer ses résultats et à présenter une comptabilité justifiant ses recettes et dépenses, malgré son absence de personnalité morale. Selon l’article L. 192 du LPF, l’absence de comptabilité ou de pièces en tenant lieu fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des impositions.
Motifs et solution
La cour juge que la méthode globale proposée par SRI, fondée sur le rapport entre ses charges françaises et celles de trois divisions mondiales aux activités différentes, ne restitue pas les conditions propres à la succursale. Sa reconstruction omettait en outre des commissions et frais de sous-traitance. Aucun justificatif n’établissait que les recettes reconstituées correspondaient seulement à des prestations internes au siège américain. L’appel est rejeté.