Jurisprudence
CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL SABRE France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par un jugement no 2512709 du 15 juillet 2026 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août et le 28 septembre 2026, la SARL SABRE France, représentée par Me Chetcuti, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 2512709/1-1 du 15 juillet 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant de 3 791 962 euros en droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
a) la condition relative à l’urgence est satisfaite :
. la somme à recouvrer s’élève, en droits et pénalités, à 3 791 962 euros ; la société a reçu une mise en demeure de payer du 17 juillet 2026 valant commandement de payer dans le délai de huit jours et l'informant qu'à défaut des poursuites pourront être engagées sans délai ;
. les sommes réclamées représentent 523 % de son bénéfice 2025 et près de la moitié de ses capitaux propres ; la société a des marges de liquidité très limitées ;
. compte tenu de la concurrence exacerbée sur le marché des systèmes de réservation destinés aux professionnels du voyage, le paiement d’une somme de 3 791 962 euros compromettrait sa capacité à payer ses besoins courants et à honorer ses engagements financiers ;
b) il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’imposition et des pénalités car, contrairement à l’analyse faite par l’administration, la société est la bénéficiaire des prestations rémunérées par les « incentive fees » ;
. au regard de la directive TVA, la CJUE fait primer le critère juridique et la notion de bénéficiaire effectif ne s’applique qu’en présence de circonstances exceptionnelles telles que des montages frauduleux ou abusifs ; au regard du code général des impôts la jurisprudence du Conseil d’Etat retient que l'administration ne peut écarter les stipulations d’un contrat au profit d'une analyse économique que si elle démontre que les stipulations ne correspondent pas à la réalité des opérations ou s'inscrivent dans un schéma artificiel ou abusif ; en l’espèce l'administration fiscale ne démontre pas que les stipulations des contrats ne reflèteraient pas la réalité économique et commerciale des opérations réalisées, et rien ne permet de considérer que les prestations rémunérées par les «incentive fees » bénéficieraient non pas à la requérante SABRE FRANCE mais à une autre société du groupe SABRE ; les « incentive fees » qui lui sont facturés s'inscrivent dans le cadre de son activité de développement commercial du système SABRE sur le marché français ;
. l’analyse de l’administration conduit à des conséquences fiscales paradoxales : d’après son raisonnement mené jusqu'à son terme, les prestations en cause devraient être regardées comme rendues à une autre entité du groupe établie hors de France, et dans une telle hypothèse les règles de territorialité de la TVA amèneraient à conclure que ces prestations n'entrent pas dans le champ de la TVA française ; ce même raisonnement remettrait également en cause le traitement retenu en matière d'impôt sur les sociétés ;
. les rappels ont été effectués en méconnaissance du I de l’article 271 du code général des impôts ; les « incentive fees » présentent un lien direct avec les opérations taxées réalisées par SABRE FRANCE dans le cadre de son activité de marketing ; à supposer que cette analyse ne puisse être retenue, ces dépenses présentent a minima les caractéristiques de frais généraux au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ;
. l’administration oppose à la requérante des motifs fluctuants, et inconciliables entre eux, une prestation ne pouvant pas, simultanément, être inexistante et avoir un preneur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 5 octobre 2026, le ministre chargé de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite ; l’administration n’a pas effectivement mis en œuvre des mesures de contrainte pour le recouvrement de l’impôt et des pénalités en litige ;
- aucun moyen soulevé par la société n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure ou à la légalité de l’imposition en cause.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2026 au greffe de la Cour sous le n° 26PA05160 par laquelle la SARL SABRE France demande l’annulation du jugement n° 2512709 du 15 juillet 2026 du tribunal administratif de Paris et la décharge des impositions et pénalités en litige ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2026 à 15 h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- et les observations présentées par Me Benmansour, pour la SARL SABRE France qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que dans le cadre d’un système de prix de transferts la société refacture à SABRE EMEA Marketing Ltd les « incentive fees » majorés de 5 %, ce qui confirme le lien direct entre les prestations rémunérées par les « incentive fees » et les opérations taxées réalisées dans le cadre de son activité de marketing.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. La société SABRE France exerce une activité de marketing et de promotion de solutions logicielles dans le domaine de la réservation de séjours et de voyages, appelées « système Fabre », en qualité de sous-traitant de la société britannique SABRE EMEA Marketing Ltd, et une activité de commercialisation directe du « système Fabre » auprès des agences de voyage établies en France. Ses recettes proviennent principalement des « booking fees » qui lui sont versés par les fournisseurs de voyages tels que les compagnies aériennes et les hôtels. De leur côté, les agences de voyage ne rémunèrent pas ou rémunèrent faiblement la société SABRE France au titre de la mise à disposition du « système Fabre » et, en revanche, la société SABRE France leur verse des « incentives fees », ou primes de réservation, proportionnées aux réservations réalisées sur le « système Fabre » par chaque agence. La société SABRE France refacture à la société britannique SABRE EMEA Marketing Ltd ces « incentive fees », majorées d’un pourcentage de l’ordre de 5 % convenu dans le groupe selon une politique « cost plus ».
2. Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la société SABRE France a déduit la taxe ayant grevé les « incentives fees » qu’elle avait acquittés auprès des agences de voyage établies en France. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’administration fiscale a estimé, par une proposition de rectification portant sur la seule période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, que le preneur effectif des prestations rémunérées par les « incentive fees » était la société britannique Sabre Global Technologies Ltd qui exploite au niveau européen le « système Fabre », détenu par la société américaine Sabre GLBL, et a refusé la déduction de cette taxe pour ce motif . A l’issue des opérations de contrôle, la société SABRE France a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités. Ces rappels et pénalités ont été mis en recouvrement par un avis du 15 juillet 2024, pour un montant de 3 791 962 euros. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels et pénalités par un jugement du 15 juillet 2026, la société SABRE France demande la suspension de leur recouvrement.
3. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
5. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Les dispositions de cet article subordonnent le prononcé de cette suspension à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
6. Pour demander la suspension du recouvrement des impositions et pénalités en litige, la société SABRE France soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués en méconnaissance du I de l’article 271 du code général des impôts dès lors que les « incentive fees » présentent un lien direct avec les opérations taxées qu’elle réalise dans le cadre de son activité de marketing de sorte qu’elle est la bénéficiaire des prestations rémunérées par ces « incentive fees » et subsidiairement, à supposer que cette analyse ne puisse être retenue, que ces dépenses présentent alors les caractéristiques de frais généraux au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, que l’administration fiscale lui oppose des motifs fluctuants et inconciliables entre eux et que l’analyse de l’administration fiscale conduit à des conséquences fiscales paradoxales tant pour la taxe sur la valeur ajoutée que pour l’impôt sur les sociétés.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société SABRE France n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition ou à la légalité de l’imposition en cause. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions par lesquelles la société SABRE France demande la suspension du recouvrement des impositions et pénalités en litige doivent être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions par lesquelles la société SABRE France demande « la suspension de l'exécution du jugement » du 15 juillet 2026 du tribunal administratif de Paris, qui en tout état de cause ne relèvent pas de l’office du juge des référés de la Cour, doivent être rejetées.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SABRE France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SABRE France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle Ile-de-France.
Fait à Paris, le 13 octobre 2026.
La juge d’appel des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.
Question de droit
Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.
Motifs et solution
Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.