Décisions
112-
CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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Faits et procédure
Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 24PA04974
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Faits et procédure
Un salarié de Carmignac, résident britannique depuis juillet 2014, a perçu en 2017 une indemnité de 3 463 076 euros versée par son employeur pour compenser les rappels fiscaux afférents à des dividendes requalifiés en salaires au titre de 2010 et 2011. L’administration l’a imposée comme salaire et a accru les conséquences financières du contrôle par une lettre postérieure, sans rouvrir le délai d’observations.
Question de droit
L’indemnité était-elle un salaire de source française imposable en 2017 et l’administration pouvait-elle augmenter les droits après ses premiers échanges sans nouvelle proposition ni délai d’observations ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une nouvelle proposition, ou un nouveau délai de trente jours, lorsque l’administration modifie avant recouvrement la base légale des rectifications ou augmente les droits sur de nouveaux motifs. Par ailleurs, un résident hors de France reste imposable sur les salaires tirés d’une activité exercée en France ; l’article 15 de la convention franco-britannique attribue alors l’imposition à l’État d’exercice.
Motifs et solution
Le jugement est annulé pour défaut de réponse à un moyen. Au fond, l’augmentation de 1 407 489 à 1 870 824 euros sans nouveau délai d’observations a privé le contribuable d’une garantie : décharge de 439 978 euros d’impôt sur le revenu, 29 220 euros de contribution exceptionnelle et accessoires. Le surplus demeure dû : l’indemnité compense une rémunération et constitue intégralement un salaire ; faute de preuve d’une activité étrangère, elle se rattache à l’emploi exercé en France en 2010-2011, y compris conventionnellement.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.
Question de droit
Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.
Motifs et solution
La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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Faits et procédure
La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?
Droit applicable
Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.
Motifs et solution
La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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Faits et procédure
Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.
Question de droit
Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?
Droit applicable
Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.
Motifs et solution
La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA01910
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Faits et procédure
Hawksford Trustees Jersey Limited administrait en 2012 le trust GM Pensions, constitué par un résident fiscal français. Faute des déclarations prévues par l’article 1649 AB du CGI, l’administration lui a appliqué une amende, ramenée après une décision du Conseil constitutionnel de 5 % des actifs à 10 000 euros, puis mise en recouvrement le 4 mai 2018. Pentera Trustees Limited ne lui a succédé comme administratrice que le 30 décembre 2022.
Question de droit
Un administrateur de trust établi à Jersey, sans implantation ni associé en France, était-il soumis en 2012 aux obligations déclaratives françaises et à l’amende de 10 000 euros ?
Droit applicable
L’article 1649 AB du CGI impose à l’administrateur d’un trust dont le constituant ou un bénéficiaire est fiscalement domicilié en France de déclarer les événements affectant le trust et, annuellement, ses actifs. Leur omission est sanctionnée par l’amende forfaitaire de 10 000 euros prévue par l’article 1736, IV bis, sans qu’une convention fiscale puisse directement fonder ou conditionner cette obligation interne.
Motifs et solution
La cour confirme le rejet de la demande. La résidence française du constituant et la qualité d’administratrice de Hawksford en 2012 suffisaient à rendre applicables les obligations françaises, indépendamment de toute implantation en France, de l’absence d’accord avec Jersey et de la loi jersiaise sur la divulgation. Hawksford était encore redevable lors de la mise en recouvrement en 2018 ; son remplacement en 2022 est sans incidence. Le moyen relatif au recouvrement auprès des bénéficiaires est inopérant dans ce litige d’assiette.
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CAA de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972
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Faits et procédure
La société marocaine Sauret consultants holding offshore avait perçu, en 2019, 2020 et 2021, des dividendes d’une société française, soumis à des retenues à la source de 38 513, 43 754 et 24 863 euros. Après le rejet de ses réclamations puis de ses demandes par le tribunal administratif, elle sollicitait leur restitution en invoquant l’exemption prévue par la convention franco-marocaine et une attestation de résidence fiscale.
Question de droit
Le forfait fiscal libératoire applicable à une holding offshore marocaine rendait-il les dividendes imposables au Maroc au sens de l’article 13 de la convention, conditionnant l’exemption de retenue française ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI soumet à retenue les revenus distribués à une personne sans siège en France. L’article 13 de la convention franco-marocaine permet aussi leur imposition en France, plafonnée en principe à 15 % pour le bénéficiaire effectif, mais exonère les dividendes français versés à un résident marocain s’ils sont imposables au Maroc en son nom. Les impôts conventionnels marocains comprennent l’impôt sur les sociétés et les prélèvements futurs identiques ou analogues. L’article L. 80 A du LPF ne garantit une doctrine que contre un rehaussement.
Motifs et solution
La substitution de motif implicitement demandée par l’administration n’entachait pas le jugement d’irrégularité. La retenue était fondée en droit interne. Le forfait offshore marocain, libératoire et non assis sur les bénéfices, n’était ni l’impôt sur les sociétés ni un impôt analogue couvert par la convention : les dividendes n’étaient donc pas imposables au Maroc au sens de son article 13. Le formulaire 5000-FR et leur déclaration au fisc marocain ne prouvaient pas le contraire. La doctrine était inopposable faute de rehaussement. Sans trancher la qualité de bénéficiaire effectif, la cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA03298
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Faits et procédure
NetJets Aviation, établie aux États-Unis, gérait des avions appartenant à ses clients et leur fournissait les moyens nécessaires à leurs déplacements. Elle a demandé le remboursement de 507 949,62 euros de TVA française supportée en 2019. Le tribunal administratif a rejeté la demande en qualifiant certaines dépenses d’accessoires à un transport de personnes, sur un moyen qu’il avait relevé d’office sans qu’il soit d’ordre public.
Question de droit
La gestion d’avions détenus par les clients constitue-t-elle une prestation globale de transport de personnes réalisée en France, excluant le remboursement spécial aux entreprises étrangères ?
Droit applicable
Un assujetti établi hors de l’Union européenne ne bénéficie de la procédure spéciale de remboursement que s’il ne possède pas en France l’implantation visée par le dispositif et n’y réalise pas d’opérations autres que celles admises par ce dispositif. Le lieu d’une prestation de transport de passagers est déterminé en fonction des distances parcourues en France. Dans l’espèce, la cour qualifie de transport de passagers les services de gestion et d’exploitation destinés aux copropriétaires des avions, malgré l’absence de qualité de propriétaire ou de locataire de NetJets Aviation.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement, le tribunal ayant relevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Statuant par évocation, elle retient que les prestations de NetJets forment une opération globale de transport de personnes, même si la société n’est ni propriétaire ni locataire des appareils. La cour regarde ces prestations de transport comme situées en France au sens de l’article 259 A du CGI. NetJets ayant ainsi effectué des opérations taxables en France, elle ne peut recourir à la procédure spéciale ; la demande de remboursement est rejetée.
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CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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Faits et procédure
Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.
Question de droit
L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?
Droit applicable
Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.
Motifs et solution
Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.