Décisions
21-
CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA03298
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Faits et procédure
NetJets Aviation, établie aux États-Unis, gérait des avions appartenant à ses clients et leur fournissait les moyens nécessaires à leurs déplacements. Elle a demandé le remboursement de 507 949,62 euros de TVA française supportée en 2019. Le tribunal administratif a rejeté la demande en qualifiant certaines dépenses d’accessoires à un transport de personnes, sur un moyen qu’il avait relevé d’office sans qu’il soit d’ordre public.
Question de droit
La gestion d’avions détenus par les clients constitue-t-elle une prestation globale de transport de personnes réalisée en France, excluant le remboursement spécial aux entreprises étrangères ?
Droit applicable
Un assujetti établi hors de l’Union européenne ne bénéficie de la procédure spéciale de remboursement que s’il ne possède pas en France l’implantation visée par le dispositif et n’y réalise pas d’opérations autres que celles admises par ce dispositif. Le lieu d’une prestation de transport de passagers est déterminé en fonction des distances parcourues en France. Dans l’espèce, la cour qualifie de transport de passagers les services de gestion et d’exploitation destinés aux copropriétaires des avions, malgré l’absence de qualité de propriétaire ou de locataire de NetJets Aviation.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement, le tribunal ayant relevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Statuant par évocation, elle retient que les prestations de NetJets forment une opération globale de transport de personnes, même si la société n’est ni propriétaire ni locataire des appareils. La cour regarde ces prestations de transport comme situées en France au sens de l’article 259 A du CGI. NetJets ayant ainsi effectué des opérations taxables en France, elle ne peut recourir à la procédure spéciale ; la demande de remboursement est rejetée.
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CAA de Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA03418
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Faits et procédure
Après communication de pièces d’une procédure pénale, l’administration a contrôlé les activités exercées en 2010 et 2011 par un intermédiaire missionné notamment auprès d’autorités kazakhes. Elle a qualifié d’occulte cette activité, imposé les rémunérations en bénéfices industriels et commerciaux, appliqué la TVA et la majoration de 80 %. Le tribunal a ensuite substitué la base légale des bénéfices non commerciaux à celle des bénéfices industriels et commerciaux. Les paiements avaient transité par une société des îles Vierges britanniques et un compte suisse ; le contribuable les présentait comme des prêts.
Question de droit
La rémunération d’une entremise dans un dossier pénal belge, versée par l’intermédiaire d’une société offshore, relevait-elle des BNC et de la TVA française et l’activité était-elle occulte ?
Droit applicable
Une opération occasionnelle d’entremise rémunérée, susceptible de se renouveler, relève des bénéfices non commerciaux lorsque le profit ne se rattache à aucune autre catégorie de revenus. Une prestation fournie à un preneur assujetti établi en France y est soumise à la TVA, indépendamment du circuit bancaire choisi pour le paiement. Dans le droit applicable au litige, l’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations requises et soit n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe, soit s’est livré à une activité illicite. L’activité occulte autorise le délai spécial de reprise et la majoration de 80 %.
Motifs et solution
La cour confirme l’imposition en BNC de la rémunération d’intermédiation ; les prétendus prêts constituaient un habillage des paiements. La prestation de 934 667 euros, fournie à une avocate française assujettie, était située en France et soumise à TVA, sans incidence du passage par la société offshore et le compte suisse. L’absence de déclarations fiscales, cumulée à l’absence de déclaration de l’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe, caractérisait une activité occulte, justifiant la reprise décennale et la majoration de 80 %. Les griefs tirés de l’usage des pièces pénales, de leur communication et du débat contradictoire sont rejetés, ainsi que l’appel.
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CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797
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Faits et procédure
Une société britannique achetait, par sa succursale suisse, des produits hydrauliques fabriqués en France puis livrés à ses clients français ou exportés hors de l’Union. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, elle demandait selon la procédure française de droit commun le remboursement de 2 332 142 euros de TVA facturée par le fournisseur français pour mars 2017 à mars 2018.
Question de droit
Les exportations depuis la France imposaient-elles la procédure de remboursement de droit commun et la succursale suisse était-elle un assujetti distinct, puis les factures produites établissaient-elles le crédit remboursable ?
Droit applicable
Les articles 258 et 262 du CGI localisent en France puis exonèrent les livraisons exportées, lesquelles ouvrent droit à déduction selon l’article 271. Les articles 242-0 M à 242-0 R de l’annexe II instituent une modalité spéciale pour l’assujetti d’un autre État membre qui ne réalise en France que les opérations limitativement admises ; sinon, les articles 242-0 A à 242-0 K s’appliquent. Une succursale sans autonomie ni risque économique n’est pas un assujetti distinct.
Motifs et solution
Les livraisons exportées étaient localisées en France et sortaient la société du régime spécial des assujettis non établis : ses réclamations de droit commun étaient recevables. Les éléments invoqués par le ministre, pour la plupart postérieurs ou étrangers aux opérations, n’établissaient aucune autonomie économique de la succursale suisse. Le relevé des 26 435 factures et les plus de 2 500 factures produites, supérieures à 1 000 euros, justifiaient le crédit ; la mention erronée d’exonération intracommunautaire sur 56 factures n’empêchait pas une TVA légalement due sur les livraisons françaises. Le jugement est annulé et 2 332 142 euros remboursés.
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CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05322
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Faits et procédure
Artists Proof a demandé le remboursement d’un crédit de TVA de 925 347 euros au titre de plusieurs périodes comprises entre 2017 et février 2019. L’administration a refusé, considérant que la société n’établissait pas la réalité du transport au Royaume-Uni des objets d’art facturés à Mondrian Ltd et qu’elle aurait donc dû soumettre ces ventes à la TVA. Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande ; la société a interjeté appel.
Question de droit
Artists Proof apportait-elle, pour les périodes concernées par sa demande de remboursement, la preuve des livraisons intracommunautaires ouvrant droit à l’exonération de TVA ?
Droit applicable
L’exonération prévue par l’article 262 ter du CGI exige une livraison à un acquéreur répondant aux conditions requises et l’expédition ou le transport du bien hors de France vers un autre État membre. Le juge apprécie cette réalité au vu de l’instruction. Lorsque le transport est assuré par l’acquéreur, le vendeur doit fournir tout document propre à établir la livraison effective. Un droit à déduction ne répond pas à un refus fondé sur l’absence de taxation des ventes.
Motifs et solution
La cour confirme le refus de remboursement. La société se bornait à affirmer qu’elle avait apporté toutes les preuves de sortie, sans produire devant le juge les justificatifs relatifs aux périodes litigieuses. Le moyen tiré du droit à déduction était inopérant, car le refus procédait de l’absence de TVA collectée sur les ventes et non d’un rejet de la taxe déductible. Enfin, le redressement de 175 180 euros subi pour l’année 2016, distincte des périodes demandées, ne créait aucun droit au remboursement de la différence. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05126
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Faits et procédure
La société Artists Proof, fabricante d’objets d’art, avait exonéré de TVA des ventes facturées en 2016 à la société londonienne Mondrian Ltd. L’administration, estimant que leur transport hors de France n’était pas démontré, lui a réclamé 175 180 euros de droits et 77 780 euros de pénalités. Les nombreuses pièces produites en première instance ayant été égarées et non examinées, la société a reconstitué son dossier en appel et demandé la décharge des rappels.
Question de droit
Les pièces de transport et de revente produites établissaient-elles le transfert effectif des objets d’art au Royaume-Uni, condition de l’exonération des livraisons intracommunautaires ?
Droit applicable
L’article 262 ter du CGI exonère la livraison lorsque le bien est expédié ou transporté de France vers un autre État membre au profit d’un acquéreur répondant aux conditions fiscales prévues. Le juge apprécie l’ensemble de l’instruction. Lorsque l’acquéreur assure le transport, il appartient au vendeur, seul en mesure de le faire, de produire tout document de nature à établir la livraison effective dans l’autre État membre. La majoration de 40 % sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement, devenu irrégulier parce que les premiers juges n’avaient pas eu accès aux pièces, puis statue par évocation. Elle refuse toutefois l’exonération : les CMR, partiellement illisibles, désignaient une société sœur comme expéditeur, avec une autre adresse et sans mandat, et ne portaient pas la signature d’un destinataire britannique. Les documents internes au groupe et les réexpéditions ultérieures ne prouvaient pas le transfert, faute notamment de pièce douanière corroborante. Les liens entre sociétés, l’absence de preuve et les montants justifient le manquement délibéré. Les droits et pénalités sont maintenus.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA03089
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Faits et procédure
Pour les exercices 2012 et 2013, American Express Carte France avait intégré à son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation reçues dans le fonctionnement du réseau de cartes. L’administration a rectifié la TVA et, par répercussion, la taxe sur les salaires. Le tribunal a accordé une décharge pour les commissions d’émetteur, mais pas pour les commissions d’incitation. La société a contesté ce maintien, tandis que le ministre demandait le rétablissement des premières impositions.
Question de droit
Pour déterminer le droit à déduction et la taxe sur les salaires, qui était le bénéficiaire effectif de la commission d’émetteur et la commission d’incitation rémunérait-elle une prestation identifiable ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA rétablit les droits et pénalités relatifs aux commissions d’émetteur. La prestation de l’émetteur français bénéficiait à AEPSL, acquéreur britannique des commerçants, et non à TRS Co. aux États-Unis : aucune prestation distincte n’était rendue à cet opérateur. Les commissions n’ouvraient donc pas droit à déduction et devaient aussi être prises en compte pour la taxe sur les salaires. La société échoue également pour les commissions d’incitation : calculées pour garantir une profitabilité minimale et sans rapport direct avec une prestation contractuellement définie ou le volume d’affaires, elles étaient de simples subventions d’équilibre. Son appel est rejeté. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA06303
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Faits et procédure
American Express Carte France, émettrice de cartes, avait inclus dans son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation perçues au sein du réseau. À l’issue du contrôle des années 2014 à 2016, l’administration a rappelé TVA et taxe sur les salaires. Le tribunal a déchargé les impositions liées aux commissions d’émetteur, mais maintenu celles concernant les commissions d’incitation. La société et le ministre ont formé des appels joints sur ces chefs opposés.
Question de droit
Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles une prestation fournie à l’opérateur américain, hors Union, et les commissions d’incitation étaient-elles directement liées à un service ouvrant droit à déduction de TVA ?
Droit applicable
Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.
Motifs et solution
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA donne raison au ministre sur les commissions d’émetteur. Leur bénéficiaire était l’acquéreur britannique AEPSL, auquel l’émetteur français apportait les transactions, et non l’opérateur américain TRS Co., qui ne recevait aucune prestation identifiée. Ces commissions devaient donc être exclues du numérateur du coefficient de TVA, avec rétablissement de la TVA, de la taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes. Elle rejette parallèlement l’appel de la société : calculée annuellement pour garantir une rentabilité minimale indépendamment d’une prestation définie, la commission d’incitation constituait une subvention d’équilibre sans lien direct avec le chiffre d’affaires. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.
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CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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Faits et procédure
À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.
Motifs et solution
Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA04773
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Faits et procédure
La société néerlandaise BKV Montage BV avait demandé, le 27 mars 2019, le remboursement de crédits de TVA supportés en France : 4 426,99 euros pour 2015, 214,42 euros pour 2016 et 158 664,20 euros pour 2017. L’administration les avait rejetés comme tardifs au regard du délai spécial de remboursement applicable aux assujettis établis dans un autre État membre. Le tribunal administratif de Montreuil avait confirmé ce refus.
Question de droit
Le délai de forclusion transposant l’article 15 de la directive 2008/9/CE pouvait-il être opposé immédiatement aux crédits de TVA nés avant l’entrée en vigueur du décret du 8 octobre 2018 ?
Droit applicable
L’article 15 de la directive 2008/9/CE fixe au 30 septembre de l’année suivant la période de remboursement la date limite de présentation de la demande. La France n’a toutefois introduit ce délai dans l’article 242-0 R de l’annexe II au CGI que par le décret du 8 octobre 2018. Lorsqu’un texte nouveau institue une forclusion sans mesure transitoire, il s’applique immédiatement, mais le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de son entrée en vigueur afin de préserver le droit au recours.
Motifs et solution
La cour juge que, pour les crédits de TVA constitués avant le 10 octobre 2018, le délai spécial ne pouvait expirer avant le 30 septembre 2019. Déposées le 27 mars 2019, les trois demandes étaient donc recevables. Le délai de droit commun de l’article R. 196-1 du LPF ne pouvait leur être opposé, leur tardiveté devant s’apprécier exclusivement au regard du régime spécial de remboursement. La cour annule le jugement, évoque et ordonne le remboursement des trois montants, mais rejette comme prématurée la demande relative aux intérêts moratoires.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01595
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Faits et procédure
DS Smith Finance, holding française, acquittait des factures de services et de redevances émises à son nom par des sociétés étrangères du groupe, sans autoliquider la TVA. L’administration a aussi sanctionné en IS l’absence de refacturation à sa filiale opérationnelle française. DS Smith Hêtre Blanc, son successeur, contestait les rappels de TVA de mai 2013 à avril 2015, soutenant que la holding n’était ni bénéficiaire des services ni preneur au sens des règles de territorialité.
Question de droit
La holding facturée et payeuse pouvait-elle être le preneur redevable de la TVA alors que les services bénéficiaient à sa filiale opérationnelle et n’avaient pas été refacturés à celle-ci ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI soumettent à la TVA française les services onéreux rendus à un preneur assujetti français et lui imposent l’autoliquidation lorsque le fournisseur n’est pas établi en France. Le preneur est le bénéficiaire effectif du service. Une société interposée en son nom propre pour sa filiale peut exercer une activité économique taxable et être le client direct du prestataire, même en l’absence de mandat exprès.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels et pénalités. Les factures établies au nom de DS Smith Finance et acquittées par elle correspondaient à des services onéreux ; la holding s’était interposée en son nom propre au profit de sa filiale. Elle demeurait donc client direct et bénéficiaire effectif, tenu d’autoliquider la TVA. L’absence de refacturation n’écartait pas cette qualité. Le principe de neutralité ne justifiait pas la décharge, aucune TVA n’ayant été collectée ailleurs sur ces sommes.
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CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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Faits et procédure
Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.
Question de droit
Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?
Droit applicable
Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.
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CAA de Paris, 23 mars 2022, n° 21PA01181
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Faits et procédure
Eaton Industries LP, établie au Royaume-Uni, demandait le remboursement de 2 332 142 € de TVA pour mars 2017–mars 2018, après rejet au tribunal. Elle exportait des biens depuis la France vers des pays hors UE et était identifiée à la TVA française. Le fisc lui opposait la procédure des assujettis étrangers ; elle soutenait relever du droit commun et produisait 58 factures ainsi qu’un tableau de taxe déductible.
Question de droit
Les exportations depuis la France ouvraient-elles la procédure de remboursement de droit commun à Eaton, et les pièces produites établissaient-elles le montant du crédit demandé ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI permet la déduction pour les opérations imposables. Les articles 242-0 M à Z ter de l’annexeII encadrent la voie particulière des assujettis UE non établis en France, notamment en présence d’opérations autoliquidées. La cour distingue les exportations hors UE, territorialement françaises mais exonérées par 262 I 1°, et admet pour Eaton identifiée selon 286 ter 1° la voie de droit commun 242-0 A à L, sous justification du crédit.
Motifs et solution
L’appel est rejeté malgré le succès de l’argument procédural. Les exportations hors UE permettaient le remboursement de droit commun ; l’administration ne pouvait imposer la voie réservée aux assujettis étrangers au motif d’opérations autoliquidées. Mais les 58 factures entre adresses Eaton d’Annemasse et Morges, avec le tableau non étayé, ne prouvent pas la taxe déductible ni le crédit. La décision distingue l’accès à la procédure et la preuve du montant, sans accorder de remboursement ni nier le droit à déduction par principe.
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
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Faits et procédure
Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?
Droit applicable
Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.
Motifs et solution
La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.
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CAA de Paris, 12 décembre 2007, n° 05PA03744
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Faits et procédure
La succursale française de Stanford Research Institute, dépourvue de personnalité morale, n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle de ses exercices 1990 à 1992. Pour reconstituer ses bénéfices et ses recettes soumises à la TVA, l’administration avait recouru aux résultats de sociétés étrangères comparables et aux données disponibles sur la profession.
Question de droit
La succursale démontrait-elle l’exagération des bases reconstituées par l’administration et le caractère interne, donc non soumis à la TVA, des recettes supplémentaires ?
Droit applicable
Les articles 53 A et 54 du CGI obligeaient la succursale à déclarer ses résultats et à présenter une comptabilité justifiant ses recettes et dépenses, malgré son absence de personnalité morale. Selon l’article L. 192 du LPF, l’absence de comptabilité ou de pièces en tenant lieu fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des impositions.
Motifs et solution
La cour juge que la méthode globale proposée par SRI, fondée sur le rapport entre ses charges françaises et celles de trois divisions mondiales aux activités différentes, ne restitue pas les conditions propres à la succursale. Sa reconstruction omettait en outre des commissions et frais de sous-traitance. Aucun justificatif n’établissait que les recettes reconstituées correspondaient seulement à des prestations internes au siège américain. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 8 décembre 2006, n° 04PA03905
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Faits et procédure
Après vérification des années 1988 et 1989, le fisc a reproché au Crédit Lyonnais d’avoir intégré les intérêts de prêts consentis par son siège à ses succursales étrangères dans le prorata de déduction de TVA et le contre-prorata de taxe sur les salaires. La banque contestait les rappels correspondants et demandait aussi la restitution de TVA et de taxe sur les salaires spontanément acquittées pour 1988 à 1990.
Question de droit
La reprise notifiée en décembre 1991 était-elle prescrite et les intérêts internes ou recettes de succursales étrangères devaient-ils entrer dans les proratas, malgré l’absence d’autonomie de ces établissements ?
Droit applicable
Les articles 212 et 214 de l’annexe II au CGI régissent le prorata de TVA et sa régularisation définitive avant le 25 avril suivant. Le délai de reprise d’une déduction injustifiée court du jour où le contribuable s’en prévaut. Seules les opérations dans le champ de la TVA entrent dans le prorata ; les crédits sont exonérés, sous réserve du droit à déduction alors prévu pour certains preneurs établis dans un État tiers. Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation.
Motifs et solution
La régularisation effectuée le 25 avril 1988 pouvait être remise en cause dans sa totalité par la notification interruptive de décembre 1991. Les succursales étrangères, dépourvues de personnalité et d’activité économique indépendante du siège, n’étaient pas des assujetties distinctes dans leurs relations avec lui : les intérêts internes restaient hors du champ de la TVA, comme du contre-prorata. La réclamation en restitution du 31 décembre 1996 était tardive et la banque ne justifiait pas les frais de siège affectables aux succursales. Sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’ensemble de l’appel.