Décisions
77-
CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
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Faits et procédure
Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.
Question de droit
Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.
Motifs et solution
La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02355
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Faits et procédure
Un entrepreneur contrôlait une société chypriote de billetterie en ligne, elle-même détenue par une autre société chypriote qu’il possédait entièrement. Après visites et contrôles, l’administration a imposé entre ses mains, au titre de 2012, les bénéfices de l’activité occulte française de cette société comme revenus distribués. Le tribunal l’avait déchargé pour méconnaissance du recours hiérarchique ; l’appel du ministre ne visait que l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012.
Question de droit
La garantie du recours hiérarchique était-elle applicable au contrôle sur pièces personnel de 2012, et les bénéfices occultes non mis en réserve pouvaient-ils rester imposés comme distributions malgré le rejet de la substitution vers l’article 109, 1, 2°, sollicitée à titre principal par l’administration ?
Droit applicable
La garantie hiérarchique de la charte visée à l’article L. 10 du LPF ne concerne que la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et suppose un désaccord persistant. Selon les articles 109 et 110 du CGI, le 1° impose les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni réservés ni capitalisés, tandis que le 2° exige la preuve d’une mise à disposition personnelle. Après acceptation tacite des rectifications, l’article R. 194-1 du LPF met la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le contrôle personnel de 2012 était un contrôle sur pièces et le contribuable n’avait pas répondu : le recours hiérarchique était inapplicable. La cour refuse la substitution vers l’article 109, 1, 2°, car l’appréhension personnelle des sommes versées sur des comptes de sociétés étrangères n’était pas prouvée. Le 1° initial demeure : il s’agissait des profits d’une activité occulte exercée en France, ni comptabilisés à Chypre, ni mis en réserve ou capitalisés. La reconstitution 2012, fondée sur les encaissements Blue Paid avec 30 % de charges, n’est pas réfutée. La cour remet à la charge du contribuable l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012, seuls visés par l’appel.
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CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193
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Faits et procédure
Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?
Droit applicable
Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.
Motifs et solution
L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
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Faits et procédure
M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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CAA de Versailles, 26 mars 2024, n° 23VE01353
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Faits et procédure
En 2010, les époux C ont perçu 1 442 934 euros de dividendes de la société togolaise Wabco Cotia. Suivant le formulaire fiscal et sa notice, ils ont déclaré au taux de 37,5 % un crédit d’impôt de 541 100 euros. L’administration l’a ramené au taux conventionnel de 25 %, au motif que la doctrine avait exclu le Togo de la « décote africaine » depuis 1996, entraînant une cotisation et une majoration de 109 700 euros. Ils réclamaient aussi 46 079 euros de prélèvements sociaux. Après une première cassation limitée au crédit doctrinal, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
La demande relative aux prélèvements sociaux était-elle recevable ? L’exonération togolaise des dividendes excluait-elle le crédit conventionnel et le formulaire, avec sa notice maintenant le Togo au taux de 37,5 %, constituait-il une interprétation opposable à l’administration ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation, prolongés notamment par un événement motivant celle-ci ou une procédure de reprise. La convention franco-togolaise accorde un crédit de 25 % aux dividendes de source togolaise soumis par elle à l’impôt mobilier, sans exiger leur imposition effective. Sur le fondement de l’article L. 80 A, un formulaire ou une notice accessible au contribuable peut exceptionnellement être opposable s’il exprime une interprétation formelle de la loi fiscale.
Motifs et solution
La cour juge tardive la réclamation de 2017 sur les prélèvements sociaux recouvrés en 2011 : le dégrèvement d’office de 2016 n’était ni une reprise ni l’événement motivant la demande. Elle refuse le motif substitué du ministre, car l’exonération togolaise n’ôtait pas le crédit conventionnel. Le formulaire de 2010 mentionnait encore le Togo sans réserve et renvoyait à une notice donnant le calcul à 37,5 % ; ils formaient une interprétation opposable. L’administration ayant méconnu sa doctrine, les époux sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, des intérêts et de la majoration ; le surplus, comprenant la restitution des prélèvements sociaux, est rejeté.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.
Question de droit
Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.
Motifs et solution
L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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Faits et procédure
Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.
Question de droit
Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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Faits et procédure
GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.
Question de droit
La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.
Motifs et solution
La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.
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CAA de Versailles, 10 février 2022, n° 20VE00560
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient reçu 1 442 934 € de dividendes de Wabco Cotia SA au Togo, exonérés localement en zone franche. Pour 2010, ils avaient déclaré un crédit de 541 100 € à 37,5 % suivant la notice 2047 et sa formule de décote africaine. Le fisc l’avait ramené à 25 %, soit 360 733 €. Après rejet au tribunal, ils demandaient décharge et remboursement, en invoquant la doctrine ancienne et la notice encore inchangée.
Question de droit
La notice 2047 et l’ancienne décote africaine rendaient-elles opposable un crédit de 37,5 % sur des dividendes togolais exonérés, malgré le retrait antérieur de la doctrine favorable ?
Droit applicable
4 A et 108 et suivants du CGI imposent les dividendes mondiaux du résident français. La cour lit les articles 13 et 26 de la convention franco-togolaise comme ouvrant 25 % de crédit en cas d’imposition des revenus au Togo et en France. L.80 A du LPF protège les interprétations publiées non rapportées ; la doctrine togolaise retirée en 1997 n’est plus opposable. Une notice indicative 2047 n’est pas une instruction ou circulaire ; la doctrine sur L.80 A lui-même n’entre pas dans sa garantie.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans examen de l’irrecevabilité partielle sur les prélèvements sociaux. Les dividendes exonérés au Togo n’ouvraient, selon la cour, aucun crédit conventionnel : le crédit de 25 % accordé par le fisc l’était à tort, sans que l’arrêt le retire par son dispositif. La décote africaine avait été abandonnée pour le Togo en 1997 ; la notice 2047 restée obsolète ne constituait pas une doctrine opposable. La cour refuse donc le supplément de crédit, les remboursements et intérêts demandés, malgré le retard regretté de mise à jour de la notice.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.
Question de droit
L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 19VE03125
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Faits et procédure
Pour refinancer sa filiale britannique EDF Energy, EDF International avait souscrit 3,314 milliards d'euros d'obligations convertibles à cinq ans rémunérées à 1,085 %, contre 4,41 % pour des obligations ordinaires comparables. Le fisc a attribué une valeur nulle à l'option de conversion et réintégré l'écart comme transfert indirect de bénéfices, puis comme distribution occulte soumise à retenue à la source, au titre de 2009 à 2013.
Question de droit
La détention intégrale de l'émettrice par le souscripteur suffisait-elle à annuler la valeur de l'option de conversion et à établir que le faible coupon des obligations transférait un bénéfice au Royaume-Uni ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque le fisc compare le prix à celui d'entreprises indépendantes ; sans comparable, il doit établir un écart injustifié avec la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés deviennent, au titre des articles 109, 111 c et 119 bis, des distributions soumises à retenue ; l'article 11 de la convention franco-britannique en fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
L'option avait une valeur propre : elle permettait au souscripteur d'acquérir des actions sous leur valeur de marché ; les obligations pouvaient en outre être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des titres déjà détenus, la stratégie de groupe et une éventuelle optimisation britannique n'annulaient pas cet avantage intrinsèque. Faute pour le ministre de prouver une valeur nulle, l'écart de coupon ne caractérisait ni transfert de bénéfices ni distribution occulte. La cour décharge EDFI de 94 751 510 € de retenues et EDF de 175 650 448 € d'impôts, contributions et majorations.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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Faits et procédure
SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.
Question de droit
Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.