Jurisprudence

CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193

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Faits et procédure

Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.

Question de droit

Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?

Droit applicable

Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.

Motifs et solution

L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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La société Managed Pension Funds Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 668 793 euros.

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Par un jugement n° 1800529 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

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Procédure devant la cour:

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Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021, 21 octobre 2022 et 23 décembre 2022, la société Managed Pension Funds Limited, représentée par Me Modave, avocat, demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 668 793 euros;

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3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a jamais reçu la notification du jugement, lequel n'a été obtenu auprès du greffe qu'en août 2021 ;

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- les attestations de la banque State Street Bank and Trust Company, fournies pour la première fois en appel, permettent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, d'établir la chaîne de paiements avec la banque State Street Bank and Trust Company ;

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- la retenue à la source litigieuse, acquittée par les sociétés d'assurance non-résidentes, calculée sur la base d'un montant brut des dividendes de source française, est contraire au principe de libre circulation des capitaux protégé par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que ces sociétés ne bénéficient pas de l'avantage fiscal dont jouissent les sociétés résidentes, dont l'impôt est calculé sur la base d'un montant net, alors qu'elles se trouvent dans une situation comparable ; la décision n° 438135 du Conseil d'État en date du 11 mai 2021, qui consacre l'entrave à la libre circulation des capitaux dans une situation similaire à la sienne est transposable ;

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- aucune justification ne permet de légitimer cette restriction ;

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- elle justifie que des provisions techniques ont bien été constituées en application de la réglementation des assurances et que les dividendes de source française ont été intégralement réinvestis ce qui a entraîné une augmentation équivalente des provisions techniques.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022, 15 décembre 2022 et 31 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que :

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- la requête est tardive car que le jugement a été transmis aux parties via Télérecours le 8 janvier 2020 et consulté par l'avocate de la société le 9 janvier 2020 ;

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- la société ne justifie pas être soumise à l'obligation de constituer des provisions techniques représentatives de ses engagements vis-à-vis des assurés ni que l'intégralité des dividendes de source française perçus aurait été employée pour constituer les réserves techniques réglementées ;

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- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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- le rapport de Mme Danielian,

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- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

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- et les observations de Me Michaux, substituant Me Modave, représentant la société Managed Pension Funds Limited.

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Une note en délibéré présentée par Me Modave pour la société Managed Pension Funds Limited a été enregistrée le 20 septembre 2024.

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Considérant ce qui suit:

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La société d'assurance de droit britannique, Managed Pension Funds Ldt, a perçu au titre de l'année 2013 des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 15 %, conformément à l'article 9.6 de la convention fiscale du 22 mai 1968 conclue entre la France et le Royaume-Uni. Elle fait appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution totale de cette retenue, soit 668 793 euros, au motif qu'elle ne respectait pas les conditions de recevabilité prévues au d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.

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Sur la régularité du jugement :

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Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. ".

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Ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.

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A l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, la société Managed Pension Funds Ldt a produit un tableau récapitulatif des dividendes reçus au titre de l'année 2013 ainsi qu'une attestation n° 2777, émanant de la Deutsche Bank AG, l'établissement payeur. Si ce document justifiait du versement, par celui-ci, des dividendes, diminués de la retenue à la source, à sa banque cliente, la banque State Street Bank and Trust Compagny, aucun élément n'établissait la chaîne de paiement entre cette dernière banque et elle-même, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en appel. Dans ces conditions, la société n'a pas produit les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif et le vice de forme opposé par l'administration fiscale dans le cadre du rejet de la réclamation et tiré du défaut de justification du paiement des sommes dont la restitution était demandée ne saurait être regardé comme ayant été régularisé devant le tribunal administratif. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'y fasse obstacle la production de pièces nouvelles en appel qui n'est pas de nature à rendre recevable la demande présentée en première instance, la société Managed Pension Funds Ldt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

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Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Managed Pension Funds Ldt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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DECIDE :

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Article 1er : La requête de la société Managed Pension Funds Ldt est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Managed Pension Funds Ldt et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

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Mme Besson-Ledey, présidente,

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Mme Danielian, présidente assesseure,

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M. De Miguel, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

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La rapporteure,

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I. DanielianLa présidente,

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L. Besson-LedeyLa greffière,

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A. Audrain-Foulon

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La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme

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La greffière,