Décisions
76-
CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.
Question de droit
Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.
Motifs et solution
La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
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Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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Faits et procédure
Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.
Motifs et solution
La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.
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CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02355
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Faits et procédure
Un entrepreneur contrôlait une société chypriote de billetterie en ligne, elle-même détenue par une autre société chypriote qu’il possédait entièrement. Après visites et contrôles, l’administration a imposé entre ses mains, au titre de 2012, les bénéfices de l’activité occulte française de cette société comme revenus distribués. Le tribunal l’avait déchargé pour méconnaissance du recours hiérarchique ; l’appel du ministre ne visait que l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012.
Question de droit
La garantie du recours hiérarchique était-elle applicable au contrôle sur pièces personnel de 2012, et les bénéfices occultes non mis en réserve pouvaient-ils rester imposés comme distributions malgré le rejet de la substitution vers l’article 109, 1, 2°, sollicitée à titre principal par l’administration ?
Droit applicable
La garantie hiérarchique de la charte visée à l’article L. 10 du LPF ne concerne que la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et suppose un désaccord persistant. Selon les articles 109 et 110 du CGI, le 1° impose les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni réservés ni capitalisés, tandis que le 2° exige la preuve d’une mise à disposition personnelle. Après acceptation tacite des rectifications, l’article R. 194-1 du LPF met la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le contrôle personnel de 2012 était un contrôle sur pièces et le contribuable n’avait pas répondu : le recours hiérarchique était inapplicable. La cour refuse la substitution vers l’article 109, 1, 2°, car l’appréhension personnelle des sommes versées sur des comptes de sociétés étrangères n’était pas prouvée. Le 1° initial demeure : il s’agissait des profits d’une activité occulte exercée en France, ni comptabilisés à Chypre, ni mis en réserve ou capitalisés. La reconstitution 2012, fondée sur les encaissements Blue Paid avec 30 % de charges, n’est pas réfutée. La cour remet à la charge du contribuable l’IR, la CEHR, les contributions sociales et pénalités de 2012, seuls visés par l’appel.
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CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193
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Faits et procédure
Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?
Droit applicable
Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.
Motifs et solution
L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE01225
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Faits et procédure
Partis en Suisse en 1998, des contribuables bénéficiaient du sursis de paiement prévu pour les plus-values latentes et en report sur les titres de leur société. Ils avaient cessé dès 2003 de mentionner les prélèvements sociaux en sursis, sans recevoir de mise en demeure. Après paiement en 2016, ils ont demandé la restitution de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros de pénalités pour prescription du recouvrement.
Question de droit
L’omission déclarative rendait-elle immédiatement exigibles les prélèvements sociaux en sursis, sans mise en demeure préalable, et faisait-elle ainsi repartir le délai de prescription du recouvrement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI, alors applicable, subordonnait le sursis à des obligations déclaratives et suspendait la prescription jusqu’à l’événement mettant fin au sursis. Pour le défaut de déclaration visé au paragraphe 4 du II, l’article 91 sexdecies de l’annexe II ne rétablissait toutefois l’exigibilité qu’en l’absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure au représentant du contribuable.
Motifs et solution
La contestation portait sur l’exigibilité et relevait du contentieux du recouvrement. Mais aucune mise en demeure n’avait été adressée : l’omission n’avait donc jamais rétabli l’exigibilité, la prescription était demeurée suspendue et les paiements de 2016 n’étaient pas prescrits. La cour rejette la demande de restitution après renvoi. Elle rejette aussi la demande ministérielle de suppression d’un passage, qui ne dépassait pas la polémique juridique.
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CAA de Versailles, 26 mars 2024, n° 23VE01353
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Faits et procédure
En 2010, les époux C ont perçu 1 442 934 euros de dividendes de la société togolaise Wabco Cotia. Suivant le formulaire fiscal et sa notice, ils ont déclaré au taux de 37,5 % un crédit d’impôt de 541 100 euros. L’administration l’a ramené au taux conventionnel de 25 %, au motif que la doctrine avait exclu le Togo de la « décote africaine » depuis 1996, entraînant une cotisation et une majoration de 109 700 euros. Ils réclamaient aussi 46 079 euros de prélèvements sociaux. Après une première cassation limitée au crédit doctrinal, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
La demande relative aux prélèvements sociaux était-elle recevable ? L’exonération togolaise des dividendes excluait-elle le crédit conventionnel et le formulaire, avec sa notice maintenant le Togo au taux de 37,5 %, constituait-il une interprétation opposable à l’administration ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation, prolongés notamment par un événement motivant celle-ci ou une procédure de reprise. La convention franco-togolaise accorde un crédit de 25 % aux dividendes de source togolaise soumis par elle à l’impôt mobilier, sans exiger leur imposition effective. Sur le fondement de l’article L. 80 A, un formulaire ou une notice accessible au contribuable peut exceptionnellement être opposable s’il exprime une interprétation formelle de la loi fiscale.
Motifs et solution
La cour juge tardive la réclamation de 2017 sur les prélèvements sociaux recouvrés en 2011 : le dégrèvement d’office de 2016 n’était ni une reprise ni l’événement motivant la demande. Elle refuse le motif substitué du ministre, car l’exonération togolaise n’ôtait pas le crédit conventionnel. Le formulaire de 2010 mentionnait encore le Togo sans réserve et renvoyait à une notice donnant le calcul à 37,5 % ; ils formaient une interprétation opposable. L’administration ayant méconnu sa doctrine, les époux sont déchargés de la cotisation d’impôt sur le revenu, des intérêts et de la majoration ; le surplus, comprenant la restitution des prélèvements sociaux, est rejeté.
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CAA de Versailles, 22 juin 2023, n° 20VE02300
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Faits et procédure
Saint Louis Sucre vendait à Südzucker, sa mère allemande indirecte, du sucre sous quota dans des opérations d’équivalence permettant d’écouler le sucre hors quota. Pour 2011, le service a retenu 472,84 euros la tonne au lieu de 427,20 euros et établi 1,801 million d’euros de suppléments et intérêts. Un second appel, formé par le ministre, visait la décharge d’impositions sur une indemnité belge comptabilisée en 2013 mais rattachable à la SNC dissoute en 2008.
Question de droit
La comparaison avec les ventes de sucre à des clients indépendants établissait-elle un transfert de bénéfices à la société mère allemande, et le ministre pouvait-il obtenir le rétablissement de l’imposition de l’indemnité belge en 2013 par une substitution de motif fondée sur une erreur comptable délibérée excluant la correction symétrique des bilans ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, un prix inférieur à celui pratiqué avec des entreprises indépendantes, sans que l’écart s’explique par une situation différente des clients, fait présumer un transfert de bénéfices à l’entreprise liée étrangère, sauf contrepartie équivalente démontrée par le contribuable. La méthode de comparaison doit reposer sur des transactions suffisamment comparables. L’article 38 permet une correction symétrique d’un bilan d’ouverture en cas d’erreur antérieure, sauf notamment lorsque l’erreur est délibérée ; une substitution de motif ne peut supprimer une garantie procédurale.
Motifs et solution
Les deux appels sont rejetés. Les prix convenus avec cinq clients indépendants fondaient le comparable, tandis que les coûts logistiques de la méthode alternative restaient insuffisamment justifiés. L’écart d’environ 45 euros par tonne n’avait pas de contrepartie équivalente démontrée : les suppléments de 2011 sont maintenus. Pour l’indemnité belge, une éventuelle erreur volontaire de 2008 serait celle de la SNC, personne distincte, et non de la SA. Faute d’erreur délibérée établie chez cette dernière, la substitution demandée est refusée et la décharge de 2013 conservée.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
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Faits et procédure
Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.
Question de droit
L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?
Droit applicable
L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.
Motifs et solution
Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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Faits et procédure
Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.
Question de droit
Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.
Motifs et solution
L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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Faits et procédure
La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.
Question de droit
Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.
Motifs et solution
La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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Faits et procédure
GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.
Question de droit
La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.
Motifs et solution
La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.
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CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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Faits et procédure
Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.
Question de droit
Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.
Motifs et solution
La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.