Décisions
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193
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Faits et procédure
Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?
Droit applicable
Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.
Motifs et solution
L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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Faits et procédure
Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.
Question de droit
La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.
Motifs et solution
La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.
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CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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Faits et procédure
Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.
Question de droit
Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.
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CAA de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924
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Faits et procédure
Azentis Technology numérisait des documents pour des clients français et sous-traitait à Ecoma Technology, établie à Madagascar sans installation professionnelle en France, du traitement d’images, de la saisie et des bases de données. Pour les paiements de 2014–2015, l’administration a appliqué une retenue de 10 %, contestée pour 24 108 €. Azentis estimait que ces services, sans transfert de savoir-faire ni droit de propriété intellectuelle, relevaient des bénéfices d’entreprise.
Question de droit
Les prestations informatiques utilisées en France relevaient-elles des services techniques visés par l’article 12.2 franco-malgache, même sans transfert de savoir-faire, plutôt que des bénéfices de l’article 7 ?
Droit applicable
L’article 182 B I c du CGI soumet à retenue les services fournis ou effectivement utilisés en France, payés par un débiteur exerçant une activité en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France. L’article 12.2 de la convention franco-malgache vise spécifiquement les services techniques et plafonne l’impôt à 10 % du brut. L’article 7.7 donne priorité aux catégories traitées séparément : l’absence d’établissement stable n’écarte donc pas cette règle spéciale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et confirme les retenues de 10 %, ainsi que les pénalités et intérêts. Le traitement d’images, la saisie et la réalisation de bases de données dépassaient la simple recopie et constituaient des services techniques. L’article 12.2 n’exigeait ici ni transfert de savoir-faire ni concession d’un droit intellectuel. Sa rédaction s’écartant du modèle OCDE, les commentaires de ce modèle ne pouvaient neutraliser la qualification retenue ; l’article 7 restait subsidiaire.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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Faits et procédure
GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.
Question de droit
La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.
Motifs et solution
La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.
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CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.
Question de droit
L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?
Droit applicable
Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.
Motifs et solution
Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.
Question de droit
L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 19VE03125
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Faits et procédure
Pour refinancer sa filiale britannique EDF Energy, EDF International avait souscrit 3,314 milliards d'euros d'obligations convertibles à cinq ans rémunérées à 1,085 %, contre 4,41 % pour des obligations ordinaires comparables. Le fisc a attribué une valeur nulle à l'option de conversion et réintégré l'écart comme transfert indirect de bénéfices, puis comme distribution occulte soumise à retenue à la source, au titre de 2009 à 2013.
Question de droit
La détention intégrale de l'émettrice par le souscripteur suffisait-elle à annuler la valeur de l'option de conversion et à établir que le faible coupon des obligations transférait un bénéfice au Royaume-Uni ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque le fisc compare le prix à celui d'entreprises indépendantes ; sans comparable, il doit établir un écart injustifié avec la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés deviennent, au titre des articles 109, 111 c et 119 bis, des distributions soumises à retenue ; l'article 11 de la convention franco-britannique en fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
L'option avait une valeur propre : elle permettait au souscripteur d'acquérir des actions sous leur valeur de marché ; les obligations pouvaient en outre être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des titres déjà détenus, la stratégie de groupe et une éventuelle optimisation britannique n'annulaient pas cet avantage intrinsèque. Faute pour le ministre de prouver une valeur nulle, l'écart de coupon ne caractérisait ni transfert de bénéfices ni distribution occulte. La cour décharge EDFI de 94 751 510 € de retenues et EDF de 175 650 448 € d'impôts, contributions et majorations.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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Faits et procédure
SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.
Question de droit
Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.
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CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
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Faits et procédure
Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.
Question de droit
La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?
Droit applicable
Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.
Motifs et solution
La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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Faits et procédure
La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.
Question de droit
Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?
Droit applicable
Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.
Motifs et solution
La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
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CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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Faits et procédure
Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.
Question de droit
La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.
Motifs et solution
La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.