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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

9
  1. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492796
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    Faits et procédure

    À la suite de concerts donnés en France en 2015, une société civile allemande par laquelle le groupe Scorpions exerçait son activité a perçu plus de deux millions d'euros. Un guitariste du groupe, associé et résident allemand, a déclaré 828 516 euros de revenus français en traitements et salaires, puis demandé par déclaration rectificative la prise en compte de 165 653 euros de frais réels. La cour administrative d'appel avait refusé la réduction d'impôt sollicitée.

    Question de droit

    La quote-part du bénéfice tiré des concerts français et attribuée au musicien associé d'une société civile allemande devait-elle être traitée comme un salaire ou comme un bénéfice non commercial pour apprécier la déduction de ses frais ?

    Droit applicable

    Le juge saisi d'une opération impliquant une société étrangère doit d'abord identifier, d'après ses caractéristiques et son droit constitutif, le type de société française auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal français correspondant. Les articles 8 et 238 bis K du CGI conduisent à déterminer la part de bénéfice des associés d'une société civile fiscalement translucide selon la nature de son activité ; l'activité artistique relève ici des bénéfices non commerciaux régis par l'article 92.

    Motifs et solution

    La société allemande, qui encaissait les recettes et supportait les frais du groupe, était assimilable à une société civile française relevant de l'article 8 du CGI. En raison de son activité artistique, la quote-part revenant au musicien devait être déterminée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En refusant les frais revendiqués sur le fondement de l'article 83, applicable aux traitements et salaires, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule son arrêt et lui renvoie l'affaire, sans fixer lui-même le montant déductible ni prononcer la réduction d'impôt.

  2. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  3. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.

  4. Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 348136
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    Faits et procédure

    L’Olympique Lyonnais versait à une société britannique des sommes pour l’usage de l’image d’un joueur brésilien recruté en 2000. L’administration les a imposées au nom du joueur selon l’article 155 A du CGI ; le litige en cassation concernait 2001 et 2002. Le joueur invoquait une cession antérieure de ses droits à une société irlandaise puis britannique et une activité d’image autonome. La cour avait jugé ces droits inséparables du contrat de travail.

    Question de droit

    La rémunération des droits à l’image d’un footballeur versée à une société étrangère relève-t-elle nécessairement de son travail salarié, et pouvait-elle ici être imposée au joueur par l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La convention collective du football ne rend pas toute exploitation de l’image indissociable du travail : le droit du club est conditionnel et non exclusif. L’article 155 A du CGI permet cependant d’imposer chez le prestataire français un service essentiellement rendu par lui, sans intervention propre réelle du bénéficiaire étranger, dans les cas qu’il énumère, notamment faute de preuve d’une activité prépondérante autre que la prestation de services de cette société.

    Motifs et solution

    L’article 2 de l’arrêt est cassé pour dénaturation de la convention collective et motivation insuffisante, mais le Conseil d’État rejette l’appel au fond. L’exploitation de l’image était concomitante au travail à Lyon ; aucune exploitation indépendante ni intervention propre de la société étrangère n’était établie. L’article 155 A restait donc applicable. La clause franco-brésilienne de non-discrimination n’y faisait pas obstacle et l’article 6 franco-britannique protégeait un autre contribuable, non le joueur. Les impositions litigieuses sont maintenues.

  5. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.

  6. Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 295356
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    Faits et procédure

    Entre 1992 et 1994, la ville de Nîmes avait acheté à Tauro Iberica, société résidente d'Espagne sans établissement stable français, des spectacles tauromachiques comprenant les prestations des toreros. L'administration a infligé à la ville l'amende de l'article 1768 au motif qu'elle aurait dû pratiquer une retenue à la source sur la part du prix correspondant aux artistes. La cour d'appel avait déchargé la collectivité et le ministre s'est pourvu.

    Question de droit

    La ville devait-elle retenir à la source sur la prestation des toreros intégrée à un spectacle fourni par Tauro Iberica ?

    Droit applicable

    Dans le droit appliqué aux années 1992 à 1994, la retenue à la source s'apprécie au regard du débiteur et de la prestation dont il acquitte le prix. La ville achetant à une société espagnole un spectacle global sans contrat avec les toreros n'est pas débitrice de leurs prestations. Selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, l'entreprise espagnole sans établissement stable en France n'y est pas imposable. L'article 17 §2 permet l'imposition en France des bénéfices de la société qui y fournit les services d'un artiste ou sportif si elle est contrôlée directement ou indirectement par celui-ci; en l'espèce, l'administration n'avait jamais soutenu l'existence de ce contrôle.

    Motifs et solution

    Non: la ville n'est débitrice que de la prestation globale de la société espagnole sans établissement stable; l'administration n'avait pas soutenu que les toreros contrôlaient la société, condition de l'exception conventionnelle. Pourvoi ministériel rejeté. La ville n'était débitrice que du prix global payé au producteur espagnol et l'administration n'avait jamais soutenu que les toreros contrôlaient cette société. La ville n'était pas tenue d'opérer les retenues litigieuses et sa décharge de l'amende reste acquise. Le rejet du pourvoi ministériel ne statue pas sur l'imposition personnelle des artistes.

  7. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
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    Faits et procédure

    Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.

    Question de droit

    La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?

    Droit applicable

    Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.

  8. Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
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    Faits et procédure

    Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.

    Question de droit

    Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?

    Droit applicable

    Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.

  9. Conseil d'État, 22 décembre 1982, n° 24751
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    Faits et procédure

    Une société française avait organisé à Paris en 1974 un championnat sportif et versé, la veille du match, 250 000 dollars à un organisateur établi à l'étranger afin d'assurer la participation irrévocable d'un compétiteur. Elle avait comptabilisé 1 625 000 F sous l'intitulé d'une bourse sportive, sans pratiquer la retenue à la source, et contestait l'amende égale à la retenue omise.

    Question de droit

    Le versement à l'intermédiaire étranger rémunérait-il une activité sportive exercée en France imposant une retenue à la source, et l'amende pouvait-elle être calculée sur les 1 625 000 F comptabilisés ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 bis, 182 et 1671 du CGI soumettaient à retenue les rémunérations d'une activité professionnelle exercée en France, payées à une personne sans installation professionnelle française, sous réserve des conventions. L'article 106 déterminait le montant net par un abattement de 30 %. Selon l'article 1768, l'omission de retenue exposait le payeur à une amende égale à la retenue non effectuée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État regarde l'organisateur étranger comme le mandataire du compétiteur et le paiement comme la contrepartie de la participation au match parisien. Le bénéficiaire n'ayant pas d'installation permanente en France et son État n'étant lié à la France par aucune convention fiscale, la société devait retenir l'impôt ; l'abattement légal couvrait les frais correspondants. Pour l'amende, elle ne démontrait pas que les 1 625 000 F passés en charge différaient de la somme effectivement versée, malgré l'écart avec la contre-valeur des 250 000 dollars. Sa requête est rejetée.