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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

141
  1. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  2. Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.

  3. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.

    Question de droit

    La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?

    Droit applicable

    La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.

  4. Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.

    Question de droit

    Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.

  5. Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909
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    Faits et procédure

    Un contribuable demande l’abrogation des délais spéciaux figurant dans la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF. Il conteste le refus implicite du Premier ministre et invoque notamment l’égalité et le droit au recours.

    Question de droit

    Le délai plus court réservé à certaines retenues à la source est-il justifié par rapport au délai applicable aux autres impôts sur des revenus de même nature ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation de droit commun et des délais spéciaux. Le principe d’égalité impose que les différences de traitement soient en rapport avec l’objet de la règle ou justifiées par l’intérêt général. L’article L. 911-1 du CJA permet une injonction.

    Motifs et solution

    Les délais spéciaux des a et c s’ajoutent aux possibilités de droit commun et sont maintenus. En revanche, le b exclut de certains délais ordinaires les retenues et prélèvements qui ne sont pas de simples acomptes. Cette différence n’est ni en rapport avec l’objet de la règle ni justifiée. Le Conseil d’État annule le refus d’abroger sur ce point et enjoint au Premier ministre de mettre fin à l’illégalité sous trois mois. Le surplus de la requête est rejeté.

  6. Conseil d'État, 12 janvier 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles contestaient des commentaires administratifs relatifs aux taxes, permanente et temporaire, sur les réductions de capital par annulation de titres rachetés. Dans trois recours joints, elles demandaient le renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’assiette de ces taxes, leur application dans le temps et les différences de traitement alléguées.

    Question de droit

    Les griefs de rétroactivité, d’incompatibilité avec la directive mère-fille et d’inégalité tenant aux primes liées au capital présentaient-ils un caractère sérieux justifiant un renvoi constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les taxes litigieuses sont assises sur la réduction de capital, corrigée le cas échéant des augmentations, et sur une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE concernent respectivement l’imposition des bénéfices distribués et les retenues à la source sur ces bénéfices.

    Motifs et solution

    La taxe temporaire n’était pas rétroactive : son fait générateur au 28 février 2025 était postérieur à la loi ; aucune situation acquise n’interdisait une imposition nouvelle. L’assiette ne comprenait pas de bénéfices distribués et les taxes, dues par les sociétés, n’étaient pas des retenues à la source : les griefs tirés de la directive n’étaient pas sérieux. En revanche, des opérations financièrement identiques pouvaient supporter des charges très différentes selon les primes liées au capital au bilan, ce qui soulevait une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie seulement les dispositions d’assiette désignées, refuse les autres renvois et sursoit à statuer au fond.

  7. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  8. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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    Faits et procédure

    Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.

    Question de droit

    L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.

  9. Conseil d'État, 3 décembre 2025, n° 451466
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    Faits et procédure

    Pour 2008 à 2011, Société Générale avait supporté pour ses filiales étrangères des frais non refacturés ou insuffisamment refacturés, tout en les réintégrant à son résultat imposable. L’administration y a vu des avantages occultes distribués à des non-résidents et appliqué la retenue à la source de l’article 119 bis, pour un total initial de 23 753 143 euros en droits et majorations. Le tribunal puis la cour avaient accordé plusieurs décharges partielles, mais maintenu le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle appliquer l’article 57 du CGI à ces retenues à la source et, après cassation, les dépenses assumées sans contrepartie constituaient-elles des avantages occultes distribués ? La convention franco-chinoise et la doctrine invoquée faisaient-elles obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 57 concerne l’établissement du bénéfice imposable et ne peut servir à justifier directement une retenue à la source. En revanche, les dépenses assumées sans contrepartie pour des filiales étrangères constituent, lorsque la réalité de l’avantage, l’intention libérale et son caractère occulte sont prouvés, des revenus distribués au sens de l’article 111, c, soumis à la retenue de l’article 119 bis. Selon les articles 9 et 21 de la convention franco-chinoise de 1984, ces avantages, qui ne suivent pas le même régime fiscal que les revenus d’actions en France, ne sont pas des dividendes conventionnels et restent imposables en France comme autres revenus. Une doctrine relative à une autre convention ne peut être invoquée ici sous l’article L. 80 A sans clauses identiques.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt en tant qu’il avait appliqué l’article 57 à une retenue à la source, sans accepter la substitution de motif en cassation, qui exigeait une nouvelle appréciation des faits. Réglant ensuite l’affaire au fond, il constate que les frais non refacturés et le « prix de transfert ITEC » prouvaient des avantages, sans contrepartie financière ou commerciale établie, et que les mentions comptables ne révélaient ni leur nature ni leurs bénéficiaires. Les revenus étaient donc occultes et distribués. Les avantages à la filiale chinoise ne relevaient pas des dividendes de l’article 9 de la convention de 1984, mais des autres revenus imposables en France selon l’article 21. La doctrine franco-algérienne invoquée sous l’article L. 80 A était inopposable faute de clauses identiques. L’article 3 de l’arrêt est annulé, mais le surplus de l’appel de Société Générale est rejeté ; les décharges antérieures restent acquises.

  10. Conseil d’État, 15 octobre 2025, n° 495120
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    Faits et procédure

    SERCOM réduit son capital en octobre 2016 par le rachat de 158 de ses 500 parts, suivi de leur annulation. Le prix est imputé sur le capital et les réserves. L’administration traite l’opération comme une distribution, soumise au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux contributions sociales ; la cour confirme.

    Question de droit

    L’absence de pertes et le financement sur les réserves suffisent-ils à écarter le régime des plus-values applicable au rachat ?

    Droit applicable

    Le 6° de l’article 112 du CGI, issu de la loi du 29 décembre 2014 et applicable depuis le 1er janvier 2015, soumet les sommes reçues au titre du rachat par la société émettrice au régime des plus-values. Le 1° traite distinctement les remboursements d’apports.

    Motifs et solution

    Le motif du rachat et son financement sur des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale sont sans incidence sur l’application du 6°. La cour a donc retenu des motifs inopérants en appliquant les conditions du 1°. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis règle l’affaire au fond : SERCOM est déchargée du prélèvement forfaitaire non libératoire, des contributions sociales et des pénalités de l’exercice clos en 2016.

  11. Conseil d'État, 25 juillet 2025, n° 489925
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    Faits et procédure

    Joy Events, société britannique à associé unique personne physique, a été soumise à l’impôt sur les sociétés et à la retenue sur bénéfices réputés distribués pour 2014 à 2016. Le tribunal l’en avait déchargée et la cour avait rejeté l’appel du ministre en l’assimilant à une EURL, notamment parce que chaque part donnait une voix et un dividende égaux. Le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Quels critères permettent d’assimiler une private company limited by shares britannique à une EURL ou à une SASU pour déterminer son régime français d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord identifier, au regard de toutes les caractéristiques de la société étrangère et de son droit de constitution et de fonctionnement, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal correspondant. L’absence d’actions de préférence ne distingue pas une EURL d’une SASU : leur émission n’est qu’une faculté relevant de la liberté statutaire des SAS, sans portée lorsque l’associé est unique.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, la cour s’étant fondée sur l’égalité des parts. Réglant l’affaire au fond, il relève toutefois que Joy Events a partiellement adopté des statuts types britanniques et reproduit des clauses dont certaines sont inadaptées à son associé unique. Il en déduit, dans cette espèce, qu’elle n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique d’une SAS, et l’assimile à une EURL. Son associé unique étant une personne physique et aucune option pour l’impôt sur les sociétés n’étant établie, les résultats relevaient de l’impôt sur le revenu chez l’associé ; ni l’impôt sur les sociétés ni la retenue n’étaient applicables. L’appel ministériel est rejeté.

  12. Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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    Faits et procédure

    Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.

    Question de droit

    La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.

    Motifs et solution

    L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.

  13. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 491270
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    Faits et procédure

    Des contribuables domiciliés en France avaient omis de déclarer des dividendes suisses perçus de 2009 à 2011, puis transmis en octobre 2012 au fisc français un formulaire n° 83 à certifier pour obtenir le remboursement partiel de l'impôt anticipé suisse. Renvoyé certifié en novembre 2015, après l'expiration du délai suisse, le formulaire a été présenté sans succès en mars 2016. Les intéressés demandaient 136 309,50 euros à l'État français en réparation du retard de certification.

    Question de droit

    La certification française du formulaire n° 83 supposait-elle la déclaration et l'imposition préalables des dividendes en France, et les négligences imputées aux contribuables pouvaient-elles exonérer totalement l'administration de son retard ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt à la source sur les dividendes lorsque leur bénéficiaire effectif est résident de l’autre État et permettent d’exiger une attestation de résidence. Selon les modalités bilatérales applicables au formulaire n° 83, le service français certifie que le bénéficiaire résidait en France, que les revenus y étaient passibles des impôts directs et qu’il veillera à leur imposition; une déclaration ou une taxation déjà intervenue n’est pas exigée.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en subordonnant la certification à la déclaration et à l'imposition préalables des dividendes, puis en déduisant de leur déclaration tardive une exonération de responsabilité de l'administration. Le retard des contribuables à relancer le fisc ne pouvait davantage exonérer totalement celui-ci. Leur transmission du formulaire à la Suisse en mars 2016 était enfin inopérante, la forclusion étant déjà acquise depuis le 1er janvier 2015. Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Nancy, sans accorder définitivement l'indemnité principale demandée.

  14. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488549
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait subi en 2008 une retenue sur des dividendes français, dont le remboursement avait été définitivement refusé. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice révélant l’incompatibilité de ce traitement avec le droit de l’Union, elle a obtenu en 2020 la restitution sur demande de réexamen fondée sur l’article R. 211-1 du LPF, puis a réclamé les intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté cette dernière demande et la cour a transmis son recours comme pourvoi.

    Question de droit

    La restitution accordée après le réexamen obligatoire d’une décision définitive contraire au droit de l’Union ouvre-t-elle droit aux intérêts moratoires, et le recours contre leur refus relève-t-il de l’appel ?

    Droit applicable

    L’article L. 208 du LPF attache des intérêts aux dégrèvements réparant une erreur d’assiette ou de calcul. Si l’article R. 211-1 confère en principe un pouvoir gracieux, la jurisprudence Kühne & Heitz oblige l’administration à réexaminer une décision définitive fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement désavouée, lorsque ses conditions sont réunies. Le refus n’est alors plus gracieux et demeure justiciable ; l’article R. 811-1 du CJA ne fait pas statuer le tribunal en dernier ressort.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le rejet définitif de la restitution reposait sur l’interprétation erronée révélée par l’arrêt Sofina et que GBL Energy avait demandé le réexamen après cet arrêt. Dans cette configuration, la restitution doit en principe porter les intérêts de l’article L. 208 et leur refus peut être contesté. La requête formée contre le jugement n’était donc pas un pourvoi en cassation, mais un appel. Sans ordonner lui-même le paiement ni statuer définitivement sur son montant, le Conseil d’État attribue le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

  15. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488551
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait supporté en 2008 une retenue de 16 047 892,40 euros sur des dividendes français ; son contentieux s’était définitivement soldé par un rejet en 2016. Après Sofina, elle a demandé le réexamen, puis l’administration lui a restitué la retenue le 13 décembre 2020. Elle a maintenu devant le tribunal sa seule demande d’intérêts moratoires ; après rejet, la cour a transmis son recours au Conseil d’État comme pourvoi.

    Question de droit

    La demande d’intérêts sur la retenue remboursée après Sofina procédait-elle d’un réexamen obligatoire, rendant le jugement susceptible d’appel plutôt que de cassation ?

    Droit applicable

    Le pouvoir de dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF est normalement gracieux. Si le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer la situation à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, dans le délai de R. 211-1. Le refus est susceptible de recours, la restitution doit porter les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    Le rejet définitif de la restitution de la retenue de 2008 reposait sur la lecture du droit de l’Union ensuite invalidée par Sofina. La demande de décembre 2018 relevait donc du réexamen obligatoire ; le litige persistant sur les intérêts après remboursement ne constituait pas une matière gracieuse jugée en premier et dernier ressort. Le recours formé contre le jugement était un appel. Le Conseil d’État en attribue le jugement à la cour administrative d’appel de Paris, sans accorder lui-même les intérêts moratoires ni en fixer le montant.

  16. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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    Faits et procédure

    Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?

    Droit applicable

    L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.

  17. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491414
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    Faits et procédure

    Une société belge avait obtenu du tribunal la restitution des retenues prélevées sur ses dividendes français de 2005 et 2006, avant l’annulation de ce jugement et le rejet définitif de son pourvoi en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a demandé en septembre 2019 restitution et intérêts. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577,01 euros ; le tribunal a prononcé un non-lieu à ce montant puis rejeté le surplus.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer les retenues de 2005 et 2006 et de verser les intérêts restait-il une décision gracieuse insusceptible de recours, ou le jugement devait-il faire l’objet d’un appel ?

    Droit applicable

    Le pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux. Lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer, à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, sa situation dans le délai de R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions ouvrent droit aux intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    L’arrêt définitif ayant refusé les restitutions de 2005 et 2006 reposait sur l’interprétation ensuite invalidée par Sofina. La demande de septembre 2019 relevait donc du réexamen obligatoire, y compris quant aux intérêts moratoires, et non d’une simple faveur fiscale. La voie de recours contre le jugement du tribunal était dès lors l’appel et non la cassation. Le Conseil d’État attribue l’ensemble du jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Paris ; il ne tranche ni le reliquat financier après la restitution de 30 513 577,01 euros ni le montant des intérêts.

  18. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491417
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    Faits et procédure

    Une société belge avait contesté les retenues à la source appliquées à ses dividendes français de 1999 à 2005 ; son contentieux s’était définitivement achevé en 2016. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice, elle a demandé en octobre 2019 un dégrèvement d’office. Le tribunal a rejeté son recours contre le refus implicite, puis la société a saisi le Conseil d’État en présentant sa requête comme un pourvoi.

    Question de droit

    L’obligation européenne de réexaminer une imposition définitivement jugée s’appliquait-elle à toutes les années 1999 à 2005, et la contestation du refus relevait-elle de l’appel ou de la cassation ?

    Droit applicable

    L’article R. 211-1 du LPF prévoit en principe un pouvoir gracieux de dégrèvement, dont le refus est insusceptible de recours. Toutefois, lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, le réexamen demandé par le contribuable après connaissance de cette jurisprudence devient obligatoire dans le délai prévu par R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    Pour 2003 à 2005, l’arrêt définitif antérieur reposait sur l’interprétation du droit de l’Union désavouée par Sofina: le refus de réexamen était contentieux. La requête dirigée contre le jugement constituait donc un appel, attribué à la cour administrative d’appel de Paris, sans décision du Conseil d’État sur la restitution. Pour 1999 à 2002, le rejet antérieur résultait au contraire de réclamations tardives ou d’une date de versement non établie; la demande conservait un caractère gracieux, rendant le recours contre son refus irrecevable. Le pourvoi relatif à ces seules années est rejeté.

  19. Conseil d'État, 6 mai 2025, n° 492200
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    Faits et procédure

    Le fonds allemand MI-Fund 123 avait perçu en 2005 des dividendes français soumis à une retenue conventionnelle de 15 %, pour 209 864 euros. La société de gestion Metzler Investment en demandait la restitution pour le compte du fonds. Le tribunal puis la CAA de Paris ont rejeté la demande. Après l’introduction du pourvoi, l’administration a restitué 193 514 euros ; demeurait en litige une retenue de 16 350 euros liée à 1 000 actions Total.

    Question de droit

    Quelles preuves un fonds étranger doit-il fournir pour obtenir la restitution d’une retenue française et le tableau produit établissait-il la retenue de 16 350 euros encore contestée ?

    Droit applicable

    Le non-résident peut justifier l’application de la retenue par toutes pièces précisant sa date et l’identité de l’établissement payeur. S’il établit, malgré des démarches auprès du teneur de compte et de l’émetteur des titres, l’impossibilité d’obtenir l’identité du payeur, sa réclamation est recevable avec un extrait du teneur de compte identifiant suffisamment les titres, leur date d’inscription, la date de versement et les montants nets et bruts des revenus. Cette voie suppose que le teneur de compte soit établi dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative contre la fraude ou l’évasion fiscale. La preuve du reversement de la retenue au Trésor ne peut incomber au bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate un non-lieu à hauteur des 193 514 euros remboursés en cours d’instance. Pour les 16 350 euros restants, il juge que la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, regarder le vice de forme de la réclamation comme non régularisé devant le tribunal en raison des incohérences du tableau relatif aux 1 000 actions Total. Les précisions données sur les modes de preuve et sur l’impossibilité éventuelle d’identifier le payeur ne pallient pas ces contradictions. Le surplus du pourvoi est donc rejeté ; aucune restitution supplémentaire n’est ordonnée.

  20. Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 488080
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie, membre du groupe intégré Rubis, détenait une filiale mauricienne, Eccleston Co, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration a réintégré, au titre de 2012 à 2014 sur le fondement de l’article 209 B, les revenus de capitaux mobiliers réputés reçus de cette filiale et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contributions sociales avec pénalités. Après les rejets du tribunal et de la cour, Rubis s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’activité et la localisation mauriciennes de la filiale permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Hors Union européenne, l’article 209 B ne s’applique pas si la société française démontre que l’activité de l’entité fiscalement privilégiée a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices. Les revenus réputés mobiliers par cet article, que la convention franco-mauricienne ne traite ni comme bénéfices d’entreprise ni comme dividendes distribués, relèvent de son article 22 et sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’appréciation de la cour : Eccleston n’avait ni activité industrielle ou commerciale effective ni collaborateur demeurant ou exerçant à Maurice, et les cessions de titres exonérées représentaient 80 % puis 85,7 % de ses recettes des exercices 2011 et 2012. Rubis ne démontrait pas un objet et un effet principalement non fiscaux ; les erreurs sur la langue des contrats et la composition du reliquat de recettes étaient sans incidence. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et étaient imposables en France. Le pourvoi, y compris la demande de frais, est rejeté.