Jurisprudence
Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et X... Z... ont demandé au tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement des articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1502067 du 9 novembre 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17NC03049 du 11 avril 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme Z... contre ce jugement.
Par une décision n° 431982 du 19 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette cour.
Par un arrêt n° 21NC01144 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé M. et Mme Z... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui leur ont été infligées au titre de la même année, réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne et rejeté le surplus de l’appel de M. et Mme Z... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme Z... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. et Mme Z... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme Z... soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur le b du 6 de l’article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 pour juger qu’ils ne pouvaient être regardés comme des résidents suisses au sens de cette convention, alors que l’administration fiscale suisse leur avait reconnu cette qualité ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’impôt sur la dépense annuelle dont ils étaient redevables en Suisse avait été déterminé à partir de la valeur locative de leur habitation ;
- l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger qu’ils ne pouvaient se prévaloir au titre de l’année 2007 des énonciations de l’instruction 14 B-2211 n° 7 du 10 décembre 1972, sur ce qu’ils avaient perçu durant cette année la somme de 483 000 euros en provenance de la banque cantonale vaudoise, alors qu’il s’agissait seulement d’opérations entre leurs différents comptes bancaires non constitutives de revenus ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 860 000 euros versée par la société luxembourgeoise Montebello Finances correspondait à un remboursement de compte courant d’associé et ne pouvait dès lors être imposée en tant que revenu distribué en application du 3° de l’article 120 du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que l’administration avait à bon droit imposé cette somme sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, que les documents qu’ils avaient produits ne démontraient pas que la somme de 389 000 euros perçue en 2007 correspondait à des remboursements d’avances consenties aux sociétés Compagnie financière Frey et Montebello Finances et à un virement de leur fille, et non à des rémunérations ou avantages occultes.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il a statué sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Z... ont été assujettis à raison de l’imposition d’une somme de 15 000 euros sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités correspondantes. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme Z... dirigées contre l’arrêt du 10 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a statué sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de l’imposition d’une somme de 15 000 euros sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités correspondantes, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et X... Z....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.
Question de droit
Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.