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Décisions

20
  1. Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 490387
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Bigben Connected, négociante en téléphones et téléviseurs, avait appliqué l’exonération de TVA à des ventes destinées à sept clients établis dans d’autres États membres. L’administration, estimant ces opérations insérées dans un circuit frauduleux, a rappelé la taxe pour 2011 à 2013. La société contestait l’accès tardif ou incomplet aux pièces d’une procédure pénale et les indices retenus pour quatre clients portugais, italiens et belge.

    Question de droit

    Les droits de la défense imposaient-ils une communication plus étendue ou plus précoce du dossier, et les indices propres aux clients permettaient-ils d’écarter l’exonération des livraisons intracommunautaires ?

    Droit applicable

    L’article 47 de la Charte garantit l’accès, sur demande, aux documents du dossier administratif pris en compte et aux éléments utiles, y compris disculpatoires, sans imposer un accès intégral. L’article 138 de la directive TVA et l’article 262 ter du CGI exonèrent la livraison intracommunautaire justifiée. La présomption tirée des justificatifs peut être renversée, mais l’exonération n’est refusée au fournisseur que s’il savait, ou aurait pu savoir après les diligences nécessaires, qu’il participait à une fraude.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que l’administration avait communiqué l’ensemble des documents du dossier administratif pris en considération pour sa décision et invité Bigben à demander à l’autorité judiciaire les pièces seulement consultées sans copie. La remise des deux dernières pièces quatorze jours avant le recouvrement avait permis leur lecture en temps utile; leur transmission après les recours hiérarchiques et la commission n’avait pas privé la société de ces garanties. Les indices propres aux quatre clients examinés ne révélaient ni erreur de droit ni dénaturation dans le refus de l’exonération. Le motif supplémentaire relatif à la connaissance de la fraude par un salarié pour ISX Group était surabondant, donc inutilement contesté en cassation. Le pourvoi est rejeté.

  2. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469043
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies en 2009 puis communiquées par l’autorité judiciaire, l’administration a identifié vingt-cinq comptes suisses rattachés directement ou par sociétés interposées à Mme B. Des demandes de justification ont porté sur 2006 à 2015 ; faute de réponse, les revenus des avoirs non déclarés ont été taxés d’office pour 2007 à 2015 à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avec pénalités. La cour avait admis le délai décennal de reprise au titre d’informations révélées par l’instance pénale.

    Question de droit

    La taxation d’office et le délai décennal de reprise étaient-ils applicables aux revenus de comptes étrangers non déclarés pour 2007 à 2015, malgré des données initiales limitées à 2006 et 2007 ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander des justifications sur des avoirs étrangers pour des années postérieures à celles révélées si aucun indice n’établit leur disparition. L’utilisation de comptes étrangers non déclarés est présumée se poursuivre les années suivantes, sauf preuve contraire ; la violation de l’article 1649 A du CGI ouvre alors le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF pour leurs transferts et revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que la cour avait dénaturé le dossier en estimant les manquements révélés seulement par l’instance pénale : l’administration possédait dès 2010 des informations substantiellement identiques. Il substitue toutefois le délai de dix ans de l’article L. 169, Mme B. n’ayant pas contesté la présomption d’utilisation continue des comptes de 2007 à 2015. Les demandes pouvaient régulièrement viser les années ultérieures, les majorations n’étaient pas exclues par l’absence de décision antérieure d’acquittement et l’intérêt de retard ne constituait pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.

  3. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469040
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies chez un ancien informaticien puis de pièces obtenues de l’autorité judiciaire en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B de justifier des avoirs détenus directement ou par des sociétés aux Îles Vierges britanniques et au Panama sur vingt-cinq comptes suisses. Faute de réponse, elle a reconstitué les revenus de ces avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2011. Les contribuables contestaient devant le Conseil d’État le rejet de leur demande de décharge des impôts, contributions sociales et pénalités.

    Question de droit

    Des informations judiciaires de 2016, identiques à celles reçues au plus tard en 2010, constituaient-elles une révélation au sens de l’article L. 188 C, ou le délai décennal de l’article L. 169 devait-il être substitué du fait de l’usage présumé jusqu’en 2011 des comptes non déclarés ?

    Droit applicable

    Une information n’est pas révélée par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF si l’administration disposait auparavant d’éléments suffisants pour établir l’omission dans le délai normal. L’article 1649 A du CGI impose au résident français de déclarer tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos, même détenu par une société commerciale. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes ; sa non-déclaration ouvre alors le délai spécial de dix ans de l’article L. 169 pour les revenus concernés.

    Motifs et solution

    Les pièces judiciaires reçues en 2016 étant substantiellement identiques aux données connues au plus tard en 2010, la cour avait dénaturé le dossier en retenant une révélation nouvelle au sens de l’article L. 188 C. Toutefois, les contribuables n’avaient pas contesté l’usage des comptes en 2006 et 2007 ni renversé la présomption de poursuite : le Conseil d’État substitue donc le délai décennal de l’article L. 169 pour 2007–2011. Il confirme aussi la régularité de la communication et des demandes de justifications, la possibilité de taxer d’office les années ultérieures, les majorations malgré l’ancien contrôle sans rectification et le taux historique des intérêts. Le pourvoi est rejeté.

  4. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469044
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des données HSBC ont conduit l’administration à rattacher à des époux des comptes ouverts en Suisse, directement et par l’intermédiaire de sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Une demande de justifications portant sur 2006 à 2014 étant restée sans réponse, les revenus d’avoirs non déclarés ont été reconstitués puis taxés d’office pour 2007 à 2014. Le tribunal et la cour ont refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les contribuables se sont pourvus.

    Question de droit

    La reprise des années 2007 à 2014 pouvait-elle être maintenue par le délai décennal attaché aux comptes étrangers non déclarés, malgré l’erreur de la cour qui avait cru à une révélation judiciaire nouvelle au sens de l’article L. 188 C du LPF ?

    Droit applicable

    Des informations ne sont révélées par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF que si l’administration ne disposait pas déjà d’éléments suffisants pour agir dans le délai ordinaire. Le manquement à l’obligation de déclarer les comptes étrangers posée par l’article 1649 A ouvre cependant le délai décennal de l’article L. 169. Cette obligation concerne les comptes utilisés par le résident quel qu’en soit le titulaire. La preuve d’opérations une année fait présumer, sauf preuve contraire, la poursuite de l’usage les années suivantes.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait appliquer l’article L. 188 C : les pièces judiciaires recueillies ultérieurement et lors de la communication en 2016 reprenaient substantiellement les données déjà communiquées au fisc au plus tard en 2010. Le rejet demeure néanmoins justifié par substitution de l’article L. 169. Les époux n’avaient pas réfuté l’utilisation constatée en 2006-2007 ni la présomption de poursuite jusqu’en 2014, de sorte que les comptes devaient être déclarés et que la reprise décennale s’appliquait. La demande de justifications sur les années suivantes était régulière ; le contrôle antérieur sans rectification ne valait pas acquittement et l’intérêt de retard restait réparateur. Le pourvoi est rejeté.

  5. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469042
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies et d’éléments judiciaires, le fisc a attribué à des époux des comptes suisses non déclarés, détenus directement ou par quatre sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Après une demande de justifications restée sans réponse, il a reconstitué les revenus des avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2015. Le tribunal puis la cour ont rejeté la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les époux ont formé un pourvoi.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle interroger et taxer les années postérieures aux mouvements connus de 2006-2007 et bénéficier du délai décennal pour les comptes étrangers non déclarés, alors que les informations judiciaires ultérieures n’étaient pas nouvelles au sens de l’article L. 188 C du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 C du LPF ne vise pas des omissions que l’administration pouvait déjà établir grâce à des éléments antérieurs. L’article L. 169 ouvre un délai de reprise de dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A du CGI. Tout compte étranger utilisé par un résident doit être déclaré, même détenu par une société commerciale ; l’usage annuel suppose un crédit ou un débit. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent demande de justifications et taxation d’office faute de réponse.

    Motifs et solution

    Les éléments judiciaires obtenus ultérieurement, notamment lors du droit de communication en 2016 étaient substantiellement identiques à ceux connus au plus tard en 2010 : l’article L. 188 C ne pouvait donc fonder la reprise. Le Conseil d’État substitue toutefois l’article L. 169, les contribuables n’ayant contesté devant la cour ni l’usage des comptes en 2006-2007 ni la présomption de continuation jusqu’en 2015. La communication des pièces judiciaires utilisées était régulière et l’article L. 16 permettait d’interroger les années ultérieures. L’absence de rectification lors d’un contrôle précédent n’était pas un acquittement ; l’intérêt de 0,40 % par mois, réparateur et non excessif, n’était pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 29 novembre 2023, n° 469039
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après exploitation de données HSBC saisies puis de pièces de l’enquête pénale communiquées en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B des justifications sur des comptes suisses détenus directement ou par quatre sociétés étrangères. Leur absence de réponse a conduit à la taxation d’office, pour 2007 à 2010, des revenus reconstitués des avoirs selon l’article 151 du CGI. Le couple s’est pourvu contre le rejet de sa demande de décharge et a sollicité un sursis jusqu’à la décision judiciaire sur la plainte pour fraude fiscale.

    Question de droit

    La reprise pouvait-elle être maintenue, malgré l’absence de révélation nouvelle par l’enquête en 2016, grâce au délai décennal de l’article L. 169 fondé sur l’usage continu présumé des comptes étrangers non déclarés, et M. B pouvait-il être imposé sur les avoirs dont il était mandataire ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 C ne s’applique pas lorsque l’administration détenait déjà assez d’éléments pour établir l’omission dans le délai normal. Selon l’article 1649 A du CGI, le résident français doit déclarer tout compte étranger utilisé, quel qu’en soit le titulaire, y compris une société commerciale ; l’usage établi une année est présumé se poursuivre, sauf preuve contraire, et permet le délai décennal de l’article L. 169. En cas de taxation d’office, l’article L. 193 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des revenus évalués selon l’article 151 du CGI.

    Motifs et solution

    Les données de 2016 étant substantiellement identiques à celles reçues au plus tard en 2010, le motif fondé sur l’article L. 188 C était erroné. Mais l’usage des comptes en 2006–2007 et sa poursuite en 2007–2010 étaient tenus pour constants faute de réplique ; le Conseil d’État substitue donc le délai de l’article L. 169. Les pièces judiciaires étaient probantes et M. B, mandataire des profils et sociétés titulaires, ne démontrait pas qu’il ne disposait pas des avoirs : leur imposition selon l’article 151 est confirmée. Sont aussi maintenus la procédure, les majorations et les intérêts. Sans attendre l’issue pénale, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  7. Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?

    Droit applicable

    Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.

  8. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  9. Conseil d'État, 12 mai 2022, n° 444994
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le contribuable avait omis des revenus d’avoirs détenus en Suisse et en Israël, directement ou par Mochita Holding, société panaméenne. Les rappels portaient sur 2006–2011, avec majorations de 40 % et amendes de comptes non déclarés. Ses héritiers contestaient le rétablissement en appel des impositions de 2009 et des majorations, invoquant notamment prescription, défaut de preuve du contrôle et troubles de mémoire. Ils critiquaient aussi la dispense de conclusions du rapporteur public.

    Question de droit

    La doctrine sur l’ancienne prescription, la contestation du contrôle de Mochita et les troubles de mémoire justifiaient-ils une décharge, et la dispense du rapporteur public pouvait-elle être contestée sans QPC régulière ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI vise le contrôle, même partagé, quelle qu’en soit la forme juridique et, s’il est quantifiable, supérieur à 10 %, d’une entité étrangère à régime privilégié principalement dotée d’actifs financiers. L’article L. 169 du LPF, dans sa version applicable, étend la reprise à dix ans pour les obligations déclaratives visées non respectées, sans condition d’absence de convention d’assistance, et pour les seuls revenus ou bénéfices afférents. Pour l’obligation de l’article 1649 A, cette extension ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année concernée. L’article 1729 exige un manquement intentionnel. Après expiration de l’habilitation, la contestation des garanties législatives d’une ordonnance non ratifiée doit passer par une QPC.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La comptabilité, l’alimentation du compte et les instructions de legs établissaient le contrôle exclusif de Mochita, justifiant l’imposition de tous ses produits. La doctrine invoquée commentait l’ancien délai de reprise et ne limitait pas celui applicable à 2009. Les troubles de mémoire ne démontraient pas une abolition du discernement, au regard des actes accomplis, et les majorations de 40 % sont maintenues. Enfin, la contestation constitutionnelle de la dispense du rapporteur public était irrecevable sans mémoire distinct de QPC déposé avant la clôture de l’instruction.

  10. Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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    Faits et procédure

    France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.

    Question de droit

    Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?

    Droit applicable

    L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.

  11. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.

  12. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 394101
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    Faits et procédure

    La SNC Valériane, établie à La Réunion pour réaliser des investissements éligibles à l’article 199 undecies B du CGI, avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA sur une facture de 295 804 euros hors taxe émise par Clima Run. L’administration, estimant que le matériel n’avait été ni livré ni installé, a rappelé 23 345 euros de TVA avec une majoration de 40 %. Après le rejet de sa contestation par le tribunal puis par la cour, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Lorsque l’administration établit que les biens ou services facturés n’ont pas été effectivement fournis, le refus de déduction de la TVA exige-t-il dans tous les cas la preuve que le destinataire savait ou aurait dû savoir que l’opération participait à une fraude, quel qu’en soit l’auteur ?

    Droit applicable

    Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la déduction de la TVA portée sur une facture qui ne correspond à aucune livraison ou prestation. La jurisprudence Stroy trans et LVK-56 de la CJUE exige toutefois, lorsque l’absence d’opération résulte de fraudes ou d’irrégularités du fournisseur ou en amont, des éléments objectifs établissant que le destinataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude ; ces affaires reposaient sur des hypothèses différentes de celle soumise au Conseil d’État.

    Motifs et solution

    Jugeant la question déterminante et sérieuse, le Conseil d’État la renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 TFUE et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse. Il ne tranche donc pas encore le droit à déduction, le rappel de TVA ni la pénalité.

  13. Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

    Question de droit

    Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

  14. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.

  15. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.

  16. Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.

    Question de droit

    L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.

  17. Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.

  18. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?

    Droit applicable

    Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.

    Motifs et solution

    L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.

  19. Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 68799
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    Faits et procédure

    Sovemarco puis Sovemarco-Europe vendent en France des robots de cuisine fabriqués par la société suisse Rotel. Pour 1972–1975, l'administration réintègre une fraction des achats comme bénéfices transférés à l'étranger, invoquant des prix excessifs et un lien de dépendance. Le litige comprend aussi TVA, contributions exceptionnelles et pénalités. Pour la TVA de 1973–1975, elle dégrève une première imposition puis la rétablit sans avertir la société du maintien de son intention de l'imposer.

    Question de droit

    L'interdépendance commerciale avec un fabricant suisse suffit-elle à appliquer l'article 57 du CGI, et une TVA dégrevée peut-elle être rétablie sans information préalable du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209 et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse de 1966, suppose un lien de dépendance ou de contrôle ; une communauté d'intérêts et la dépendance commerciale pour les fournitures et les prix ne suffisent pas ici. Une substitution par l'article 39 exige la preuve d'une gestion anormale. Selon les règles procédurales alors applicables, le rétablissement d'une imposition après dégrèvement nécessite d'informer préalablement le contribuable de la persistance de l'intention de l'imposer.

    Motifs et solution

    Faute de dépendance établie ou de gestion anormale démontrée, les transferts allégués sont écartés. Le dispositif réduit les résultats de 2 859 989 F, 4 216 655 F, 6 578 279 F et 3 395 109 F pour 1972–1975, avec décharges correspondantes d'IS et de contributions. La TVA de 1973–1975 est déchargée pour défaut d'information avant rétablissement ; la décharge de TVA 1972 est maintenue. Les pénalités prescrites de 1972–1974 sont remplacées par des intérêts de retard dans leur limite ; les retenues déjà dégrevées font l'objet d'un non-lieu. La réduction initialement accordée pour prescription en IS 1972 est annulée.

  20. Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.

    Question de droit

    Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?

    Droit applicable

    Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.