Décisions
23-
Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
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Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
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Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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Faits et procédure
Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.
Question de droit
La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.
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Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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Faits et procédure
La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?
Droit applicable
L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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Faits et procédure
Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.
Question de droit
Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.
Motifs et solution
L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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Faits et procédure
Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 20 mai 2022, n° 444451
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Faits et procédure
Planet distribuait à des clubs des programmes de fitness conçus par Les Mills International en Nouvelle-Zélande. Elle payait des sociétés intermédiaires belges en 2011 puis maltaises de 2012 à 2014 pour leur sous-distribution. L’administration avait qualifié ces paiements de redevances et rappelé la retenue à la source. Après décharge au tribunal puis rétablissement en appel, Planet contestait notamment l’application de la convention franco-néo-zélandaise.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise pouvait-elle s’appliquer à des redevances versées à des intermédiaires tiers, sans que le juge vérifie qui en était le bénéficiaire effectif pour chacune des années ?
Droit applicable
Le juge doit établir d’abord le fondement et la qualification de l’imposition selon la loi française, puis rechercher si la convention y fait obstacle. L’article 12.2 franco-néo-zélandais limite à 10 % la retenue française sur les redevances dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, même lorsqu’un intermédiaire établi dans un État tiers reçoit le paiement. Le bénéfice conventionnel dépend donc du bénéficiaire effectif, pas du seul destinataire matériel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Marseille. La cour s’était limitée à relever que l’administration présentait Les Mills International comme bénéficiaire effectif en vertu d’un contrat d’agence de 1998. Elle devait se prononcer elle-même sur cette qualité pour les quatre années, avant d’appliquer la convention et de qualifier les paiements au regard de celle-ci. La cassation ne reconnaît ni ce bénéficiaire effectif ni une décharge définitive des retenues.
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Conseil d'État, 5 novembre 2021, n° 433367
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Faits et procédure
M. et Mme O. avaient cédé en 2008 à la société britannique Sisig des marques et brevets de produits parapharmaceutiques, ensuite donnés en licence exclusive à une société belge liée. L’administration avait imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € perçues par Sisig en 2009, 2010 et 2011, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les redevances rémunérant le droit d’exploiter des marques et brevets, ainsi que les actes nécessaires à leur protection, constituent-elles la contrepartie de services susceptibles d’être imposés au nom des cédants par l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services qu’elle a rendus, dans les hypothèses qu’il énumère. Il vise un service exécuté pour l’essentiel par cette personne lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle de la société qui perçoit les sommes. Une redevance concédant le droit d’exploiter des marques et brevets ne rémunère pas un tel service ; les actes d’entretien et de protection ne sont pas dissociables de la concession.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en regardant les redevances comme la contrepartie de prestations de gestion accomplies par Mme O. : elles rémunéraient le droit exclusif d’exploiter les marques et brevets, dont le maintien en protection ne constituait pas un service distinct. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis, réglant l’affaire au fond, juge l’article 155 A inapplicable. Il annule également le jugement et décharge les époux de l’impôt sur le revenu de 2009 à 2011, de la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 et de toutes majorations correspondantes. L’État leur verse 4 500 € au titre des frais.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.
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Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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Faits et procédure
Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.
Question de droit
Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.
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Conseil d'État, 8 juin 2020, n° 418962
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Faits et procédure
Après avoir cédé en 1988 ses marques et logos à Interlicence Distribution Limited, aux îles Vierges britanniques, un contribuable a été imposé sur les redevances perçues par la société néerlandaise D... International BV qui les exploitait sous licence. Les rappels d'impôt sur le revenu fondés sur l'article 155 A du CGI concernaient 1998, 1999 et 2001 à 2003. Après une première cassation en 2017, la cour de Lyon a de nouveau rejeté les demandes ; l'ayant droit forme deux seconds pourvois.
Question de droit
Les redevances d'exploitation de marques et logos antérieurement cédés constituent-elles des rémunérations de services permettant d'imposer leur ancien propriétaire français sur le fondement de l'article 155 A du CGI ?
Droit applicable
Le I de l'article 155 A du CGI vise les rémunérations encaissées à l'étranger pour des services rendus par un résident français, notamment en cas de contrôle du bénéficiaire ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être réalisé pour l'essentiel par le résident, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Des redevances d'utilisation de marques et logos cédés ne rémunèrent pas, par elles-mêmes, un tel service. Sur un second pourvoi, l'article L. 821-2 du CJA impose de statuer définitivement.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en assimilant l'exploitation des marques et logos cédés à un service rendu par leur ancien propriétaire. Le Conseil d'État annule les deux arrêts puis, saisi pour la seconde fois, règle les affaires au fond. Les redevances ne pouvant être imposées sur le fondement retenu, il annule également les jugements et décharge les cotisations supplémentaires et pénalités de 1998 et 1999, ainsi que celles dues par les époux pour 2001 à 2003. La décharge concerne ce montage de redevances ; elle ne définit pas le traitement fiscal de toute exploitation d'un droit incorporel.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 22 février 2017, n° 392959
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Faits et procédure
M. C... cède en décembre 1988 ses marques et logos à Interlicence Distribution Limited, établie aux Îles vierges britanniques ; celle-ci concède dès le lendemain une licence à une société néerlandaise. Pour 1998 à 2003, l'administration impose les redevances perçues par cette dernière entre les mains de M. C..., puis du couple, sous l'article 155 A du CGI. La cour de Lyon écarte la cession invoquée par les contribuables, faute d'inscription au registre des marques.
Question de droit
L'absence d'inscription au registre des marques permet-elle à l'administration d'écarter une cession et d'imposer les redevances d'exploitation entre les mains du cédant sur le fondement de l'article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L'article 155 A du CGI concerne les services essentiellement rendus par une personne et facturés par une entité étrangère sans intervention propre réelle de celle-ci. L'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne l'opposabilité aux tiers d'une transmission de marque à son inscription, sans conditionner la validité de la cession ou concession. Cette exigence ne concerne que les contestations relevant du droit de la propriété intellectuelle.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule les deux arrêts de la cour de Lyon et lui renvoie les affaires, sans examiner les autres moyens. La cour a commis une erreur de droit en regardant la cession comme inopposable à l'administration du seul fait de son absence d'enregistrement. Cette cassation ne prononce pas la décharge des redevances imposées sous l'article 155 A : le juge de renvoi doit réexaminer les litiges en tenant compte de la portée limitée de l'exigence d'inscription.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Conseil d'État, 18 mars 2015, n° 366006
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Faits et procédure
APBP éditait en France les œuvres d’artistes handicapés réunis au sein d’une association du Liechtenstein, titulaire de leurs droits d’auteur. Le litige portait sur la retenue de l’article 182 B appliquée aux redevances de reproduction et sur l’amortissement des droits incorporels acquis. La cour avait maintenu ou rétabli les retenues et validé la réintégration des amortissements de 2000 à 2002. APBP s’est pourvue contre cet arrêt.
Question de droit
Les paiements pour les droits de reproduction d’œuvres relèvent-ils des droits d’auteur ou des services de l’article 182 B, et l’amortissement exige-t-il une échéance des droits ou de leurs effets économiques ?
Droit applicable
L’article 182 B I b du CGI couvre les produits des droits patrimoniaux d’auteur perçus par les auteurs ou leurs ayants droit ; son c ne vise que les prestations hors des autres catégories. Pour l’IS, les articles 39 et 209 permettent l’amortissement d’un incorporel si la fin de ses effets bénéfiques sur l’exploitation est normalement prévisible dès l’acquisition. Le critère porte sur la durée des effets économiques et non nécessairement sur l’expiration juridique des droits.
Motifs et solution
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Nancy, sans décharge prononcée au fond. Sur la retenue, la cour avait erronément substitué le c de l’article 182 B au b : les sommes payaient une cession de droits de reproduction, non une prestation résiduelle. Sur l’amortissement, elle avait recherché la fin prévisible des droits eux-mêmes, au lieu de celle de leurs effets sur l’exploitation. Ces deux erreurs imposent un nouveau jugement de la retenue et des suppléments d’IS.
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Conseil d'État, 27 mai 2002, n° 125959
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Faits et procédure
La société canadienne Armalux Glass Industries avait acquis une usine française puis loué séparément ses immeubles et ses matériels à l'ancien propriétaire. Dissoute en 1978, elle avait transféré ses actifs à son actionnaire unique canadien, Superseal Corporation, qui avait poursuivi les locations. L'administration avait imposé une plus-value de dissolution et les loyers des biens meubles.
Question de droit
La dissolution avait-elle transféré les actifs malgré l'identité d'actionnaire et les matériels loués relevaient-ils des biens immobiliers de l'article 6 ou des redevances de l'article 12 de la convention franco-canadienne ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la convention franco-canadienne attribuent à l'État de situation l'imposition des gains immobiliers. Pour l'article 6, la notion fiscale française de biens immobiliers vise les immeubles par nature, non les immeubles par destination du code civil. L'article 12 plafonne l'impôt français sur les redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les patrimoines des deux sociétés canadiennes, juridiquement distincts, ne se sont confondus que par le transfert de propriété consécutif à la dissolution : la plus-value de 1978 demeure imposable. Il censure toutefois l'irrecevabilité opposée par la cour, puis règle le litige au fond. Les matériels, même immeubles par destination au sens civil, ne relèvent pas de l'article 6 ; leurs loyers ne pouvaient être imposés en France qu'à la limite de l'article 12. Il accorde la décharge correspondante pour 1978 et celle du supplément de 1979, et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.
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Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
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Faits et procédure
Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.
Question de droit
Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?
Droit applicable
L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.
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Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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Faits et procédure
La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.
Motifs et solution
Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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Faits et procédure
Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.
Question de droit
La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?
Droit applicable
L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.