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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

42
  1. Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.

  2. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.

    Question de droit

    La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?

    Droit applicable

    La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.

  3. Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.

    Question de droit

    Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.

  4. Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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    Faits et procédure

    Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.

    Question de droit

    La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.

    Motifs et solution

    La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.

  5. Conseil d'État, 12 janvier 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles contestaient des commentaires administratifs relatifs aux taxes, permanente et temporaire, sur les réductions de capital par annulation de titres rachetés. Dans trois recours joints, elles demandaient le renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’assiette de ces taxes, leur application dans le temps et les différences de traitement alléguées.

    Question de droit

    Les griefs de rétroactivité, d’incompatibilité avec la directive mère-fille et d’inégalité tenant aux primes liées au capital présentaient-ils un caractère sérieux justifiant un renvoi constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les taxes litigieuses sont assises sur la réduction de capital, corrigée le cas échéant des augmentations, et sur une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE concernent respectivement l’imposition des bénéfices distribués et les retenues à la source sur ces bénéfices.

    Motifs et solution

    La taxe temporaire n’était pas rétroactive : son fait générateur au 28 février 2025 était postérieur à la loi ; aucune situation acquise n’interdisait une imposition nouvelle. L’assiette ne comprenait pas de bénéfices distribués et les taxes, dues par les sociétés, n’étaient pas des retenues à la source : les griefs tirés de la directive n’étaient pas sérieux. En revanche, des opérations financièrement identiques pouvaient supporter des charges très différentes selon les primes liées au capital au bilan, ce qui soulevait une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie seulement les dispositions d’assiette désignées, refuse les autres renvois et sursoit à statuer au fond.

  6. Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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    Faits et procédure

    Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.

    Question de droit

    La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.

    Motifs et solution

    L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.

  7. Conseil d'État, 18 février 2025, n° 490792
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    Faits et procédure

    Une société membre du groupe fiscal Legrand avait perçu en 2015 des dividendes de filiales chiliennes placés sous le régime mère-fille, en réintégrant une quote-part de frais et charges de 5 %. La société mère a réclamé la restitution de 1 029 472 euros d'impôt correspondant à cette quote-part. Le tribunal l'avait accordée, puis la cour administrative d'appel a annulé cette restitution et remis l'imposition à sa charge.

    Question de droit

    L'égalité conventionnelle entre dividendes chiliens et dividendes français ou européens impose-t-elle de neutraliser la quote-part de frais et charges lorsque celle-ci taxe partiellement le dividende ?

    Droit applicable

    L'article 216 du CGI exonère les produits de participation sous réserve d'une quote-part forfaitaire de 5 %, laquelle taxe le dividende lorsqu'elle excède les frais réellement supportés. Les articles 223 A et 223 B neutralisent cette quote-part pour certaines distributions intragroupe. L'article 22 de la convention franco-chilienne exige que les dividendes chiliens soient exonérés en France dans les mêmes conditions que ceux provenant de France ou de l'Union européenne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que l'article 22 impose une neutralisation à due concurrence lorsque la quote-part, supérieure aux frais réels, constitue une imposition du dividende chilien et que la filiale aurait satisfait, si elle avait été française, aux conditions du groupe intégré. La cour a donc commis une erreur de droit en excluant tout effet de la convention sur cette quote-part. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans que le Conseil d'État accorde lui-même la restitution demandée.

  8. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  9. Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446
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    Faits et procédure

    Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.

    Question de droit

    Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.

  10. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  11. Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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    Faits et procédure

    Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?

    Droit applicable

    L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.

  12. Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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    Faits et procédure

    Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.

    Motifs et solution

    La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.

  13. Conseil d'État, 1 mars 2023, n° 443678
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    Faits et procédure

    L’Air Liquide, mère d’un groupe intégré, avait acquitté un précompte lors de distributions opérées de 2000 à 2004, notamment par redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Le tribunal lui en avait restitué une fraction pour 2002 et 2003. La cour de Versailles a porté les restitutions à 42 443 780 et 19 725 565 euros et rejeté le surplus. Le ministre a contesté ces restitutions ; la société a contesté le refus du surplus. Les deux pourvois ont été joints.

    Question de droit

    Dans quelle mesure la directive mère-filiale imposait-elle la restitution du précompte ? La différence pour les dividendes de pays tiers était-elle discriminatoire, la déclaration était-elle utilisable comme preuve, et la cour avait-elle bien calculé le précompte versé ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 90/435 s’oppose au précompte dépassant 5 % lors de la redistribution de dividendes de filiales d’un autre État membre, mais non pour les autres bénéfices. Le maintien du précompte sur les dividendes de pays tiers est objectivement justifié par les exigences du droit de l’Union et n’est pas discriminatoire au regard de la CEDH. La déclaration peut prouver l’origine des bénéfices redistribués. Toutefois, le précompte égale la moitié des sommes effectivement versées, tandis que les imputations déclarées comprennent revenus distribués et précompte afférent.

    Motifs et solution

    Le pourvoi d’Air Liquide est rejeté : la distinction entre dividendes européens et revenus de filiales de pays tiers est justifiée, et les déclarations pouvaient servir de preuve. Le ministre échoue à défendre la compatibilité générale du précompte avec la directive, mais obtient l’annulation des montants retenus. La cour avait utilisé les imputations déclarées, qui incluaient les distributions et le précompte, sans isoler les sommes effectivement versées aux actionnaires dont le précompte représente la moitié. Les articles accordant les restitutions majorées sont annulés et l’affaire renvoyée pour recalcul, sans remise en cause du principe de restitution afférent aux dividendes européens.

  14. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 463021
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    Faits et procédure

    AXA a demandé l’abrogation d’un commentaire BOFiP du 11 mars 2021 sur la quote-part de frais et charges du régime mère-fille. Le texte affirmait que cette réintégration neutralisait des charges relatives à des produits exonérés sans imposer une fraction des dividendes. Face au refus implicite du ministre, AXA a formé un recours pour excès de pouvoir ; ses conclusions sont limitées au second alinéa du paragraphe 100 de BOI-IS-BASE-10-10-20.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de l’article 216 du CGI neutralise-t-elle seulement des charges ou impose-t-elle aussi une fraction des dividendes lorsque les frais réels lui sont inférieurs ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI exonère les produits éligibles du régime mère-fille après réintégration d’une quote-part forfaitaire, normalement de 5 % et de 1 % dans les cas prévus. La société ne peut réduire cette quote-part à ses frais effectivement engagés. Quand ces frais sont inférieurs au forfait, la réintégration soumet donc à l’IS une fraction des produits. L’article 220 encadre par ailleurs l’imputation des retenues et crédits étrangers sur l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le refus d’abroger le seul second alinéa du paragraphe 100. En niant toute imposition des dividendes, ce commentaire méconnaissait l’article 216 : le forfait peut excéder les charges et taxer la différence dans les produits. L’arrêt statue sur la légalité de la doctrine administrative ; il ne prononce ni restitution d’IS à AXA ni liquidation d’un crédit d’impôt déterminé au titre de l’article 220.

  15. Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?

    Droit applicable

    Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  16. Conseil d'État, 14 février 2022, n° 442061
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    Faits et procédure

    Les époux B détenaient l'intégralité de Level One, société luxembourgeoise. L'administration leur a imputé ses bénéfices de 2010 et 2011 comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 123 bis du CGI. Après des dégrèvements et une décharge partielle des contributions sociales, ils contestent notamment la qualification de régime fiscal privilégié retenue sans prise en compte du régime français des sociétés mères.

    Question de droit

    Pour comparer l'imposition luxembourgeoise à celle de droit commun en France au titre des articles 123 bis et 238 A du CGI, faut-il tenir compte du régime des sociétés mères, bien qu'il soit optionnel ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis impose, sous ses conditions, les bénéfices d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié entre les mains de son associé résident. La comparaison prescrite par l'article 238 A doit intégrer le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 si l'entité aurait pu y accéder en France. L'article L. 48 du LPF ne rend irrégulière une mise en recouvrement excessive par erreur matérielle que pour la fraction dépassant le montant notifié.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les deux arrêts en ce qu'ils concernent l'impôt sur le revenu issu des bénéfices de Level One et les pénalités correspondantes, puis renvoie ces chefs à la cour. L'option ne dispensait pas de rechercher si la société remplissait les conditions du régime mère-fille en France ; le caractère privilégié n'est donc pas définitivement tranché. Le grief tiré de l'excédent mis en recouvrement est écarté, cet excédent ayant été dégrevé ; le surplus du pourvoi n° 442061 est rejeté.

  17. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  18. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.

  19. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.

    Question de droit

    L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.

  20. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423812
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, négociante française en ciment, déclarait avoir versé à Enka, sa mère luxembourgeoise, des dividendes en 2005 et 2006. Le contrôle a conduit à des retenues à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent la décharge. Après la cassation d'un premier arrêt en 2017, la cour a de nouveau rejeté leur demande, faute de pièces établissant qu'Enka avait appréhendé les dividendes et détenait le compte suisse qui les avait reçus.

    Question de droit

    Le régime mère-fille dispense-t-il Atlantique Négoce de prouver qu'Enka est bénéficiaire effectif des dividendes de 2005 et 2006, lorsque leur versement sur un compte suisse ne permet pas d'en établir l'appréhension par elle ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI est réservée à une société remplissant les conditions du régime mère-fille et justifiant sa qualité de bénéficiaire effectif. Cette exigence est conforme à l'article 5 de la directive 90/435/CEE modifiée, tel qu'interprété par la CJUE dans T Danmark et Y Denmark. La preuve est appréciée au vu de l'instruction ; le juge tient compte des éléments que seule une partie peut produire, sans méconnaître les règles légales de répartition de la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d'État valide la condition de bénéficiaire effectif et le constat souverain selon lequel les requérantes ne prouvaient pas qu'Enka avait appréhendé les distributions de 2005 et 2006. L'absence d'élément établissant sa titularité du compte suisse pouvait être prise en considération sans inverser la charge de la preuve. La référence impropre de la cour à la directive modificative est une erreur de plume sans incidence. Les retenues et pénalités sont maintenues ; la présence du compte en Suisse ne constitue pas, à elle seule, le motif du refus.