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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

44
  1. Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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    Faits et procédure

    La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.

    Question de droit

    Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.

  2. Conseil d'État, 13 mars 2026, n° 503496
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    Faits et procédure

    Deux contribuables domiciliés fiscalement en Suisse ont perçu en 2019 et 2020 des loyers tirés de la location saisonnière d'une villa meublée située en France. Ils ont été assujettis au prélèvement de solidarité sur ces loyers et ont contesté cette imposition jusqu'au Conseil d'État, en faisant valoir notamment que les recettes étaient imposées en bénéfices industriels et commerciaux plutôt qu'en revenus fonciers.

    Question de droit

    Pour des personnes fiscalement domiciliées en Suisse, les loyers d'une location meublée française restent-ils des revenus d'immeubles de source française soumis au prélèvement de solidarité, malgré leur classement en BIC pour l'impôt sur le revenu ?

    Droit applicable

    L'article 235 ter, 1°, du CGI institue le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine visés par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Son I bis soumet aussi les non-résidents pour les revenus du a du I de l'article 164 B du CGI, qui vise les revenus d'immeubles situés en France ; l'article 35 du CGI classe par ailleurs les locations meublées en BIC pour l'impôt sur le revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les loyers d'un immeuble français conservent, pour l'article 164 B, la nature de revenus d'immeubles quelle que soit leur catégorie d'imposition à l'impôt sur le revenu. Leur classement en BIC n'empêche donc pas d'assujettir les propriétaires non résidents au prélèvement de solidarité. Le rapport parlementaire invoqué ne modifie pas cette conclusion ; le pourvoi est rejeté. La décision ne tranche pas de question d'application d'une convention franco-suisse.

  3. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.

    Question de droit

    L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?

    Droit applicable

    En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.

  4. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.

    Question de droit

    La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?

    Droit applicable

    Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.

  5. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  6. Conseil d'État, 28 février 2024, n° 488020
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    Faits et procédure

    SI Pro Roc Azur, société suisse ayant loué des immeubles en Corse et à Paris à son associé unique et au fils de celui-ci, n’avait pas déclaré ses résultats français de 2007 et 2008. Après mise en demeure, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, avec majoration et amende. À l’occasion d’un second pourvoi en cassation après renvoi, elle a contesté par QPC les articles L. 66 et L. 68 du LPF, puis invoqué plusieurs erreurs affectant la mise en demeure, la rectification, la reconstitution des bases et l’amende.

    Question de droit

    La taxation d’office après mise en demeure méconnaissait-elle le droit de ne pas s’accuser ou le recours effectif, de sorte que la QPC devait être renvoyée ? Les autres moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question. Les articles L. 66 et L. 68 permettent la taxation d’office d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui ne régularise pas sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Ils organisent l’établissement et le contrôle de l’impôt, non une punition. L’article L. 822-1 du CJA refuse l’admission d’un pourvoi dépourvu de moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que les textes contestés ne constituent pas une sanction : le grief tiré du droit de ne pas s’accuser est donc inopérant. Ils ne règlent pas non plus la charge de prouver l’assujettissement. Même si l’article L. 193 charge le contribuable de démontrer l’exagération d’une taxation d’office, il ne l’empêche pas de saisir utilement le juge. La QPC, ni nouvelle ni sérieuse, n’est pas renvoyée. Les autres griefs concernant la mise en demeure, la motivation de la rectification, la reconstitution du bilan et l’amende de l’article 1759 ne sont pas davantage de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans décision sur son bien-fondé.

  7. Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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    Faits et procédure

    La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?

    Droit applicable

    Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.

  8. Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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    Faits et procédure

    Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.

    Question de droit

    Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.

  9. Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.

    Question de droit

    La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.

  10. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  11. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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    Faits et procédure

    M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.

    Question de droit

    La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.

  12. Conseil d'État, 24 février 2020, n° 436392
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    Faits et procédure

    Un contribuable, assujetti à une imposition supplémentaire sur la plus-value de cession de parts d’une SCI détenant des immeubles en France, demandait l’annulation partielle du paragraphe 130 du BOI-INT-CVB-BEL-10-10. Il contestait l’assimilation, pour la convention franco-belge, des parts de SCI à prépondérance immobilière non régies par l’article 1655 ter du CGI à des biens immobiliers.

    Question de droit

    La convention franco-belge autorise-t-elle la France à qualifier de biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière non régie par l’article 1655 ter du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 attribue à l’État de situation l’imposition des revenus et gains immobiliers et renvoie à sa loi pour définir les biens immobiliers ; son article 22 règle les termes non définis. Le protocole qualifie expressément les parts des sociétés de l’article 1655 ter. L’article 244 bis A du CGI assimile aussi aux biens immobiliers les parts à prépondérance immobilière cédées par un non-résident.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État limite la recevabilité du recours aux seuls mots du commentaire concernant les SCI non régies par l’article 1655 ter. Il juge que le protocole n’exclut pas le renvoi conventionnel au droit fiscal interne : l’article 244 bis A assimile les parts d’une SCI à prépondérance immobilière à des biens immobiliers lors de leur cession par un non-résident. Le paragraphe 130 ne donne donc pas une interprétation inexacte de la convention ; la requête est rejetée.

  13. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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    Faits et procédure

    Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.

    Question de droit

    L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.

  14. Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 428443
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    Faits et procédure

    Résidents de France, M. et Mme B possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils en avaient imputé 10 700 euros sur leur revenu global français de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. L’administration a refusé ces imputations. Le tribunal a accordé la décharge ; la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-allemande autorisait-elle un résident de France à intégrer dans ses revenus imposables français un déficit provenant d’immeubles situés en Allemagne ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention attribue à l’Allemagne l’imposition des revenus immobiliers. Pour éliminer la double imposition, l’article 20, paragraphe 2, a, inclut en France les bénéfices et autres revenus positifs de source allemande et accorde le crédit correspondant. Interprétées selon leur sens ordinaire, leur contexte, leur objet et leur but, ces stipulations antérieures à l’avenant de 2015 limitent la prise en compte française aux revenus positifs et excluent les déficits.

    Motifs et solution

    En jugeant que les « bénéfices et autres revenus positifs » permettaient aussi de prendre en compte des revenus fonciers allemands négatifs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule donc son arrêt et lui renvoie l’affaire. Il ne statue pas lui-même sur le rétablissement définitif des cotisations et pénalités contestées ; les conclusions des contribuables au titre des frais d’instance sont rejetées.

  15. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  16. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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    Faits et procédure

    Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.

  17. Conseil d'État, 15 avril 2016, n° 385737
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal du Japon avait acquitté en 2007 le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts sur une plus-value immobilière réalisée à Paris. Le 28 décembre 2009, il a réclamé la restitution de la différence entre le taux appliqué aux non-résidents et celui invoqué pour les résidents. Le tribunal a accueilli sa demande et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du ministre, qui contestait la recevabilité de la réclamation.

    Question de droit

    La réclamation contre le prélèvement de l’article 244 bis A relevait-elle du délai général expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement, ou du délai plus court propre aux retenues et prélèvements à la source ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales fixe, en l’absence de rôle ou de notification d’un avis de mise en recouvrement, un délai général courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement spontané. Le prélèvement de l’article 244 bis A constitue une imposition entrant dans ce délai, malgré sa dénomination et son paiement par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le ministre ne pouvait opposer le délai spécial applicable aux retenues et prélèvements à la source. Le paiement intervenu en 2007 ouvrait le délai général jusqu’au 31 décembre 2009 ; la réclamation du 28 décembre 2009 était donc recevable. Le pourvoi du ministre est rejeté, de sorte que la restitution accordée par les juges du fond demeure acquise. La décision tranche le délai de réclamation, sans développer une nouvelle appréciation au fond de l’écart de taux invoqué.

  18. Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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    Faits et procédure

    La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.

    Question de droit

    Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.

  19. Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 360845
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    Faits et procédure

    Des époux britanniques disposaient d’une maison à Gassin, qu’ils déclaraient occuper comme locataires d’une société américaine. L’administration leur a appliqué, pour 1998 et 1999, l’impôt forfaitaire de l’article 164 C du CGI avec une majoration de 40 %. La cour a admis la résidence conventionnelle britannique du mari mais non celle de l’épouse, estimant qu’aucune attestation fiscale ne la concernait ; une attestation de l’Inland Revenue avait pourtant été produite.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle refuser à l’épouse la qualité de résidente britannique sans examiner l’attestation fiscale produite, puis maintenir l’imposition forfaitaire de la résidence française ?

    Droit applicable

    L’article 164 C du CGI imposait les non-résidents disposant d’une habitation française sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. L’article 24 c de la convention franco-britannique de 1968 interdit l’impôt sur un revenu fictif fondé sur la valeur locative d’une résidence possédée dans l’autre État. Cette protection suppose la qualité de résident définie à l’article 3 : l’assujettissement fondé sur la résidence, et non sur les seuls revenus locaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour dénaturation et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. L’attestation du 1er juin 2005 comportait des indications susceptibles d’établir la résidence conventionnelle de l’épouse ; la cour devait en discuter la portée au lieu d’affirmer qu’aucune pièce n’existait. Elle devait aussi rechercher si des locataires « possédaient » une résidence au sens de l’article 24 c. La décharge et l’application définitive de la protection conventionnelle ne sont pas prononcées à ce stade.

  20. Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 352212
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    Faits et procédure

    Risicor louait un immeuble commercial à Tokyo et a réalisé en 1996 un gain de change de 4 101 254 F lors de sa cession, ainsi qu’un gain distinct lors du remboursement d’un emprunt. L’administration les a réintégrés dans son résultat français. DGFP Zeta, venant à ses droits, contestait en cassation uniquement le gain lié à la vente, que la cour avait séparé de la plus-value immobilière pour refuser l’application de la convention franco-japonaise.

    Question de droit

    Le gain dû à la variation du yen entre l’acquisition et la cession d’un immeuble japonais doit-il être isolé de la plus-value immobilière ou suivre le régime conventionnel de cette cession ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI incluent le gain de change lié à une cession d’actif dans la plus-value, sous réserve de la convention. L’article 5 de la convention franco-japonaise de 1964 attribue au Japon l’imposition des profits d’aliénation d’un immeuble qui y est situé, sans distinguer leur composante de change. L’article 24 oblige alors la France à exempter ces revenus ; l’exemption ne dépend pas de leur imposition effective au Japon.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse partiellement l’arrêt puis règle l’affaire au fond. En l’absence d’établissement autonome au Japon, les bénéfices relevaient en principe de l’IS français, mais le gain de change de cession était un profit immobilier couvert par les articles 5 et 24. La base de 1996 est réduite de 4 101 254 F et les suppléments d’IS, contribution additionnelle et intérêts correspondants sont déchargés, même sans imposition japonaise effective. Le gain sur remboursement d’emprunt reste hors du pourvoi.