Décisions
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Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
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Faits et procédure
La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.
Question de droit
Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.
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Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
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Faits et procédure
La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.
Question de droit
La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?
Droit applicable
La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.
Question de droit
La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.
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Conseil d'État, 7 mars 2016, n° 371435
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Faits et procédure
La société belge Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme exerçait en France une activité ferroviaire par une succursale dont elle déclarait les résultats. L’administration a aussi rattaché à la France, pour 2003, les bénéfices de son activité de holding. La société soutenait que son siège social et ses conseils d’administration tenus en Belgique excluaient l’existence en France d’un établissement stable de direction.
Question de droit
La tenue en Belgique des conseils d’administration et le siège statutaire belge suffisaient-ils à écarter un établissement stable en France lorsque les décisions stratégiques de l’activité de holding étaient en réalité préparées et prises à Paris ?
Droit applicable
En vertu de l’article 209 du code général des impôts et de la convention franco-belge, les bénéfices d’une entreprise belge ne sont imposables en France que s’ils sont attribuables à un établissement stable. Un siège de direction constitue un tel établissement ; il se situe là où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent effectivement les décisions stratégiques. Le lieu des conseils d’administration est un indice, non un critère exclusif.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir retenu que les services nécessaires à l’activité de holding étaient rendus en France, que la société n’avait plus de locaux propres à Bruxelles et que les décisions stratégiques, même formalisées lors de conseils belges, avaient été préparées et décidées auparavant à Paris. Elle a ainsi pu localiser en France un siège de direction constitutif d’un établissement stable et y rattacher les bénéfices litigieux. Les autres critiques relatives à la vérification étant également écartées, le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 16 avril 2012, n° 323592
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Faits et procédure
M. Paupardin, domicilié en France, avait commandé des pétroliers en trafic international et perçu sa rémunération par une société néo-zélandaise représentant une société du Vanuatu. Il n’avait pas déclaré ces revenus, encaissés sur un compte à Jersey lui-même non déclaré. L’administration les a imposés pour 1998 à 2000 et appliqué une majoration de 40 %.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise réservait-elle l’imposition des salaires à la Nouvelle-Zélande au motif que la gestion des équipages et les paiements y étaient effectués ?
Droit applicable
Pour l’article 15 de la convention franco-néo-zélandaise, le siège de direction effective d’une entreprise exploitant des navires en trafic international est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques déterminant la conduite de l’entreprise dans son ensemble. La gestion courante des équipages ne suffit pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir identifié la société du Vanuatu comme employeur et recherché objectivement son siège de direction effective. Les tâches de recrutement et de gestion accomplies à Auckland pour son compte n’établissaient pas que les décisions stratégiques y étaient prises. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Les revenus occultés et le compte non déclaré justifiaient aussi la majoration ; le pourvoi est rejeté.