Jurisprudence
Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
La société à responsabilité limitée (SARL) Mach 1 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le versement d'intérêts moratoires. Par un jugement nos 1812009, 1913472 du 18 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT02375 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Mach 1 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mach 1 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mach 1 ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Mach 1 soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant, sans rechercher d'abord si elle exploitait une entreprise en France au sens des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts, qu'elle avait conservé son domicile fiscal en France au titre des années en litige, dès lors que son centre effectif de direction au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 s'y est maintenu après 2012 ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que son centre effectif de décision au sens des stipulations précitées s'était maintenu en France après 2012 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité de la notification d'un avis de mise en recouvrement n'affecte pas la validité de cet avis ;
- dénaturé les faits, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas, pour établir les impositions supplémentaires en litige, implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mach 1 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mach 1.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.
Question de droit
Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.