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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 25-11.299
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    Faits et procédure

    Un trust de Jersey détenait, via une société maltaise puis une société américaine, une villa en France. Le fisc lui a réclamé la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles après avoir refusé l’exonération déclarée ; une cour d’appel avait déchargé le trust faute de notification des actes aux deux sociétés interposées.

    Question de droit

    La contradiction et la loyauté de la procédure imposaient-elles de notifier aussi la rectification et les actes suivants aux entités interposées, seulement responsables solidaires du paiement ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 F du CGI soumettent à la taxe de 3 % les entités détenant un immeuble français directement ou par chaîne de participations ; ils distinguent redevables légaux et entités interposées responsables solidaires.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que les sociétés interposées ne sont pas des redevables légaux auxquels ces actes doivent être notifiés. Elle casse l’arrêt qui avait annulé la procédure pour ce motif et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel ; elle ne tranche pas définitivement le montant de la taxe.

  2. Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-12.737
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    Faits et procédure

    La société Le Bois dormant, propriétaire d’une villa française, a reçu une mise en demeure de déposer les déclarations 2746 et de payer la taxe de 3 % pour 2009 à 2014. Elle a ensuite déclaré et payé, puis demandé décharge et remboursement. La détention des titres comprenait une fiducie.

    Question de droit

    Les juges avaient-ils vérifié la possibilité de régularisation et l’identification suffisante de l’actionnaire ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D à 990 G du CGI organisent la taxe et ses exonérations ; l’article L. 80 A du LPF rend opposable la doctrine de première régularisation. Les règles historiques de l’ISF rattachent les actifs fiduciaires au constituant.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt pour deux recherches omises : le respect de la doctrine lorsqu’un paiement était exigé dès la mise en demeure, et le caractère suffisant des informations identifiant l’actionnaire malgré l’intervention d’un fiduciaire. Elle relève que les actifs fiduciaires ne font pas partie du patrimoine du fiduciaire pour l’ISF et écarte sa qualification d’actionnaire dans le raisonnement fiscal exposé. L’affaire est renvoyée. La cassation impose ces recherches au juge de renvoi ; elle n’accorde pas elle-même une exonération définitive.

  3. Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305
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    Faits et procédure

    L’administration a soumis les avoirs du trust canadien Oscar II au prélèvement de l’article 990 J pour 2012 à 2015, faute de déclaration à l’ISF par sa constituante résidente française. La cour d’appel avait accordé la décharge en invoquant la convention franco-canadienne et l’imposition au Canada.

    Question de droit

    La convention couvre-t-elle le prélèvement sur les trusts institué après sa signature ?

    Droit applicable

    Les articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention du 2 mai 1975 régissent son champ et le renvoi au droit fiscal interne. L’article 2 étend notamment la convention aux impôts ultérieurs de nature identique ou analogue.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt : avant d’appliquer la convention au prélèvement de l’article 990 J, les juges devaient rechercher s’il était couvert, en particulier comme impôt identique ou analogue à ceux visés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Cette cassation pour défaut de base légale laisse au juge de renvoi le soin de déterminer si le prélèvement entre dans le champ de la convention.