Jurisprudence
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 25-11.299
Texte intégral de la décision
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° Y 25-11.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 25-11.299 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Trust The Edwards Settlement, trust soumis au droit jersiais, dont le siège est [Adresse 5] (Malte), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. [K], avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2024) et les productions, le trust The Edwards Settlement (le trust), soumis au droit de l'île de Jersey, détient 100 % du capital de la personne morale de droit maltais, Fimo Limited qui, elle-même, détient 100 % du capital de la personne morale de droit américain, Top of the Cap Ltd, cette dernière étant propriétaire d'une villa située sur la commune de [Localité 1], dénommée « [Adresse 6] ».
Le trust a déposé des déclarations n° 2746 portant sur la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles en vue d'en être exonéré. L'administration fiscale a procédé au contrôle de ces déclarations pour les années 2009 à 2014.
En l'absence de désignation des bénéficiaires du trust, l'administration fiscale a, selon une proposition de rectification du 5 juin 2015, estimé que les conditions d'exonération de la taxe de 3 % n'étaient pas réunies et a procédé à un rappel des impositions dues après réévaluation de la valeur vénale de l'immeuble. Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 30 septembre 2015 et adressé au trust.
Après avoir formé une réclamation contentieuse le 23 novembre 2015, à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu dans le délai de six mois, le trust a assigné celle-ci en décharge de l'intégralité du rappel des droits.
Moyens
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la proposition de rectification du 5 juin 2015 et de prononcer la décharge des impositions mises à la charge du trust The Edward Settlement, alors « que si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables ; que pour autant cette obligation procédurale ne doit pas se heurter à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne pas porter atteinte à la garantie de recouvrement de la créance de l'État ou ne pas être surabondante au regard des liens capitalistiques unissant les co-débiteurs solidaires ; que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France a été mise en place par le législateur afin de dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des États n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France ; que pour juger la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a estimé que son caractère contradictoire et la loyauté des débats n'avaient pas été respectés en ce que ni la proposition de rectification, ni les actes ultérieurs, ni l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 n'ont été notifiés aux sociétés Fimo Ltd., détenue à 100 % par le trust et Top of The Cap, détenue à 100 % par la société Fimo et propriétaire du bien litigieux" ; qu'en statuant ainsi en présence de rappels tendant à assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et dont le paiement incombe à des co-débiteurs unis par des liens capitalistiques, la cour d'appel a violé les articles 990 D à 990 F du code général des Impôts. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu l'article 990 D et l'article 990 F, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008, du code général des impôts :
Selon le premier de ces textes, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
Selon le second, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.
La Cour de cassation juge, en matière de droits d'enregistrement, que si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables légaux.
Il en résulte qu'en ce qui concerne la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, lorsqu'il existe une chaîne de participations, l'administration n'est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure postérieurs à la proposition de rectification à l'ensemble des personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, interposés entre le ou les redevables de cette taxe et les immeubles ou droit immobiliers, ces entités interposées n'étant que responsables solidaires de son paiement et non les redevables légaux de cette taxe.
Pour déclarer irrégulière la procédure, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté par l'administration fiscale, qui n'a pas conclu sur ce point ni produit de pièces justificatives, que ni la proposition de rectification, ni les actes ultérieurs, ni l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 n'ont été notifiés aux sociétés Fimo Ltd, détenue à 100 % par le trust et Top of The Cap, détenue à 100 % par la société Fimo et propriétaire du bien litigieux.
En statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'était pas tenue de notifier aux sociétés Fimo Ltd et Top of The Cap, personnes morales interposées entre le trust, redevable légal de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, et le bien immobilier en cause, ni la proposition de rectification, ni les actes de la procédure qui ont suivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le trust The Edwards Settlement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le trust The Edwards Settlement à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décision attaquée
Cour d'appel d'aix en provence 02
27 novembre 2024 (n°19/18660)
VOIR LA DÉCISION
Textes appliqués
Article 990 D.
Article 990 F, dans sa redaction issue du decret n° 2008-294 du 1er avril 2008, du code general des impots.
Les dates clés
Cour de cassation COMM
16-09-2026
Cour d'appel d'Aix en Provence 02
27-11-2024
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un trust de Jersey détenait, via une société maltaise puis une société américaine, une villa en France. Le fisc lui a réclamé la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles après avoir refusé l’exonération déclarée ; une cour d’appel avait déchargé le trust faute de notification des actes aux deux sociétés interposées.
Question de droit
La contradiction et la loyauté de la procédure imposaient-elles de notifier aussi la rectification et les actes suivants aux entités interposées, seulement responsables solidaires du paiement ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 F du CGI soumettent à la taxe de 3 % les entités détenant un immeuble français directement ou par chaîne de participations ; ils distinguent redevables légaux et entités interposées responsables solidaires.
Motifs et solution
La Cour de cassation juge que les sociétés interposées ne sont pas des redevables légaux auxquels ces actes doivent être notifiés. Elle casse l’arrêt qui avait annulé la procédure pour ce motif et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel ; elle ne tranche pas définitivement le montant de la taxe.