Décisions
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Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.403
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Faits et procédure
M. et Mme [H], présumés titulaires de comptes auprès d’une banque suisse, ont reçu une demande de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF. Faute de justification suffisante, l’administration a taxé d’office M. [H] en application de l’article 755 du CGI. Celui-ci soutenait notamment que le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse, combiné au délai décennal, rendait la créance imprescriptible.
Question de droit
Le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse et le délai décennal rendaient-ils l’imposition contraire à la sécurité juridique ou disproportionnée au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’obligation déclarative propre aux comptes étrangers et le délai de reprise prolongé restreignent les mouvements de capitaux. Ils peuvent toutefois être justifiés par la lutte contre la fraude, compte tenu du moindre accès de l’administration aux informations étrangères, à condition de ne pas excéder ce qui est nécessaire. La procédure L. 23 C est limitée aux omissions des dix années précédentes, ménage la preuve de l’origine des avoirs et fait naître une imposition distincte à l’expiration du délai de réponse.
Motifs et solution
La Cour juge le dispositif proportionné. L’imposition de l’article 755 naît à l’expiration des délais de réponse à la demande de justification et son droit de reprise décennal court à compter de ce fait générateur. Le contribuable qui justifie l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs échappe à cette taxation d’office, mais demeure soumis au régime de prescription des impositions initialement dues. La différence de traitement des comptes étrangers est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et les difficultés de contrôle. Aucun doute raisonnable ne commande un renvoi préjudiciel ; le pourvoi est rejeté.
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Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.404
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Faits et procédure
L’administration a demandé à une contribuable, sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF, de justifier l’origine d’avoirs figurant sur des comptes bancaires étrangers non déclarés. À l’expiration du délai de réponse, elle a taxé d’office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit selon l’article 755 du CGI. La contribuable contestait ce mécanisme au regard de la libre circulation des capitaux, de la prescription et de la sécurité juridique.
Question de droit
Le dispositif des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI créait-il une restriction disproportionnée aux mouvements de capitaux ou une dette fiscale imprescriptible ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les États tiers. Une différence de traitement visant les seuls avoirs étrangers peut néanmoins être justifiée par la lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles si elle est nécessaire et proportionnée. La demande de justification suppose une omission déclarative dans les dix années précédentes ; le contribuable peut établir l’origine des avoirs, et l’imposition de l’article 755 possède son propre fait générateur et son propre délai de reprise.
Motifs et solution
La Cour reconnaît une restriction aux capitaux, mais la juge justifiée et proportionnée. Le contribuable conserve la possibilité de prouver l’origine des avoirs ; le dispositif ne fait pas revivre les impôts initiaux déjà prescrits. Le fait générateur des droits de mutation est l’expiration du délai de réponse à la demande L. 23 C, qui fait courir le délai de reprise propre à cette imposition. En l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, aucun renvoi à la CJUE n’est nécessaire. Le pourvoi est rejeté, les autres griefs étant écartés sans motivation spéciale.
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Cour de cassation, 7 mai 2025, n° 22-18.210
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Faits et procédure
Un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies visant des soupçons de fraude liés à la société luxembourgeoise Orga+ et à la société française Digital People. Les personnes visées contestaient notamment l’emploi de données issues de traitements fiscaux et plusieurs manquements allégués au RGPD.
Question de droit
Les données de SIR, ADONIS, ADELIE et FICOBA pouvaient-elles étayer la requête de visite malgré les griefs relatifs aux habilitations et au RGPD, et fallait-il saisir la Cour de justice de l’Union européenne ?
Droit applicable
Les agents habilités de la DNEF peuvent exploiter les traitements fiscaux autorisés et FICOBA pour réunir les présomptions nécessaires à une requête fondée sur l’article L. 16 B. Les manquements invoqués concernant l’analyse d’impact, l’information, le registre des activités et l’accès aux journaux sont sans incidence sur la licéité des preuves lorsque, comme en l’espèce, ils n’affectent pas la régularité de la détention des données par l’administration.
Motifs et solution
La Cour de cassation admet l’exploitation des traitements et écarte le grief tiré du défaut de production des habilitations individuelles. Elle juge les manquements au RGPD invoqués sans incidence sur la licéité des preuves régulièrement détenues et précise que le juge des libertés et de la détention n’est pas un tiers non autorisé. Les autres griefs visés par l’article 1014 du code de procédure civile sont écartés sans motivation spéciale. Faute de doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 84 du RGPD, elle refuse le renvoi préjudiciel, rejette le pourvoi et met les demandeurs aux dépens.
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Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 21-24.571
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Faits et procédure
Toyota Material Handling Manufacturing France importe du Japon des composants destinés à être assemblés en France, transportés dans des caisses en plastique ou des modules métalliques ensuite réexportés vers le Japon. Elle déclarait ces contenants sous la même position tarifaire que leur contenu. Considérant qu’ils avaient été importés sans déclaration propre, les douanes ont émis un avis de mise en recouvrement de 5 051 901 euros. La cour d’appel de Paris avait annulé cet avis.
Question de droit
La règle générale 5 b) de la nomenclature combinée laisse-t-elle à l’importateur le choix de classer avec leur contenu des emballages susceptibles d’être utilisés valablement de façon répétée ?
Droit applicable
Selon la règle générale 5 b), les emballages du type normalement utilisé pour une marchandise sont classés avec celle-ci, mais cette règle ne s’applique pas obligatoirement aux emballages valablement réutilisables. Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques objectives des marchandises et sur des règles d’interprétation impératives, afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles. L’exception relative aux emballages réutilisables ne confère donc aucun libre choix de position à l’opérateur.
Motifs et solution
La Cour de cassation prononce une cassation totale. Lorsque des emballages peuvent être valablement utilisés de manière répétée et ne relèvent pas des emballages habituellement employés pour certains produits alimentaires visés par la note explicative, ils doivent être déclarés sous leur position tarifaire propre. La cour d’appel ne pouvait interpréter la règle 5 b) comme laissant l’importateur choisir de les classer avec les composants transportés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décision définitive sur le montant dû.
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Cour de cassation, 10 juillet 2024, n° 22-23.867
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Faits et procédure
La société néerlandaise BP de Lange achetait avant dédouanement de l’ail argentin à CBC Preleco, importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats à taux réduit, puis le lui revendait après importation. Trente-cinq opérations ont été réalisées en quatre mois, avec une marge de 5 à 7 %. Les douanes ont considéré que ce montage permettait à CBC Preleco de bénéficier indûment du contingent préférentiel et ont émis un avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour d’appel de Chambéry.
Question de droit
L’achat puis la revente d’ail à l’importateur ayant épuisé ses certificats constituaient-ils un abus de droit malgré le respect formel du régime tarifaire préférentiel ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas en principe à un titulaire de certificats à taux réduit d’acheter hors Union une marchandise à un importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats puis de la lui revendre après importation. Il y a toutefois abus lorsque les opérations sont artificiellement conçues dans le but essentiel d’obtenir l’avantage tarifaire. Il faut constater que, malgré le respect formel des textes, leur objectif de concurrence entre véritables importateurs n’est pas atteint et que l’avantage indu constitue le but essentiel du montage.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le montage consistait en un portage fictif : CBC Preleco revendait l’ail sous douane à des entités du groupe de Lange, qui le lui rétrocédaient le jour du dédouanement avec une marge de 5 à 7 %, sans risque commercial. Répétées trente-cinq fois, ces opérations procuraient un profit immédiat au porteur des certificats et permettaient à CBC Preleco d’éviter le droit spécifique après épuisement de son contingent. Elles faussaient ainsi la concurrence et poursuivaient essentiellement l’avantage préférentiel. La cour d’appel pouvait en déduire l’abus de droit sans dénaturer le procès-verbal et sans procéder à la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
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Cour de cassation, 19 juin 2024, n° 22-23.306
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Faits et procédure
TM Group importait de Chine des produits textiles. À la suite d’un contrôle a posteriori, les douanes ont constaté des importations sans déclaration de marchandises prohibées, fondées notamment sur de fausses factures de fournisseurs français, puis ont liquidé et mis en recouvrement les droits et taxes. La société soutenait qu’une partie des importations avait pu être dédouanée dans d’autres États membres et que les autorités françaises ne pouvaient recouvrer une dette sans localiser chaque opération.
Question de droit
Les douanes françaises pouvaient-elles recouvrer la dette douanière sans rattacher chaque fausse facture à une importation précise, alors que certaines marchandises avaient pu entrer par d’autres États membres ?
Droit applicable
L’introduction irrégulière d’une marchandise passible de droits fait naître la dette douanière au moment de cette introduction. Selon l’article 215 de l’ancien code des douanes communautaire, la dette naît au lieu des faits générateurs ou, si ce lieu ne peut être déterminé, là où les autorités constatent la situation irrégulière. En cas de fraude répartie entre plusieurs États membres, l’État compétent pour le recouvrement est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté que TM Group utilisait en France de fausses factures pour intégrer à sa comptabilité des marchandises non déclarées. La généralisation de cette pratique empêchait de rapprocher chaque facture de complaisance d’une importation particulière et justifiait l’examen de l’ensemble des déclarations. Même si certaines importations avaient transité par d’autres États membres, les éléments retenus établissaient que l’infraction d’importation sans déclaration avait été commise en France. La dette douanière y était donc née et l’administration française était compétente pour la recouvrer.
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Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 22-81.985
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Faits et procédure
Poursuivi pour fraude fiscale à l’impôt sur le revenu et à l’ISF, ainsi que pour blanchiment aggravé, M. X avait dissimulé revenus et avoirs au moyen de comptes étrangers, d’un trust aux Bahamas, d’une société écran et d’un bien immobilier en Colombie. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende, une confiscation, la révocation d’un sursis et 150 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’État.
Question de droit
Quelles règles gouvernent le cumul des sanctions et qualifications fiscales, la prescription du blanchiment dissimulé, la confiscation en valeur et l’indemnisation du préjudice moral invoqué par l’État ?
Droit applicable
Les exigences issues de l’article 50 de la Charte sur la prévisibilité et la proportionnalité du cumul fiscal-pénal s’appliquent à la fraude à la TVA, non aux seules fraudes à l’IR et à l’ISF. Une interruption régulière de prescription antérieure au 1er mars 2017 demeure acquise malgré le nouveau délai butoir des infractions occultes. Le cumul fraude-blanchiment est admis lorsque les faits sont distincts. La confiscation en valeur doit préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et ne pas excéder la valeur de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction ; l’action civile exige un dommage personnel directement causé par l’infraction.
Motifs et solution
La Cour écarte les moyens relatifs au cumul fiscal-pénal, à la prescription et au cumul des qualifications : les actes d’enquête avaient interrompu la prescription avant la réforme de 2017, et la fraude déclarative se distinguait des opérations de dissimulation constitutives du blanchiment. Elle casse toutefois l’arrêt sur les peines et les intérêts civils. Les juges n’avaient ni identifié le produit blanchi ni vérifié que les montres et le solde bancaire confisqués n’en excédaient pas la valeur. En outre, le blanchiment fiscal ne cause pas à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte à l’intérêt général réparée par l’action publique. L’affaire est renvoyée sur ces seuls points.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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Faits et procédure
Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.
Question de droit
Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.
Motifs et solution
Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.
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Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
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Faits et procédure
Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.
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Cour de cassation, 16 décembre 2020, n° 18-16.884
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Faits et procédure
Un fabricant de matériel de montagne importait des LED montées sur cartes électroniques et les déclarait comme diodes exonérées de droits. Les douanes les ont reclassées en parties de lampes et émis quinze AMR de septembre 2011 à mai 2013. La cour d’appel a annulé les actes et accordé le remboursement des frais de caution. L’administration contestait tant l’exigence de prise en compte comptable des droits que le classement tarifaire des marchandises.
Question de droit
Les douanes pouvaient-elles recouvrer des droits sans prouver leur prise en compte préalable, et des LED formant un ensemble électronique indissociable devaient-elles être classées comme parties de lampes ?
Droit applicable
Les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire exigent une prise en compte des droits avant leur communication régulière au débiteur ; l’administration doit prouver cette séquence pour recouvrer par AMR. Le classement repose sur les caractéristiques objectives de la marchandise, non sur son usage effectif. La règle 3 b de la nomenclature permet de retenir le caractère essentiel d’un ensemble dont les composants sont fixés en un tout indissociable.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Pour les AMR de 2011 et 2012, les extraits comptables produits concernaient d’autres périodes et ne prouvaient pas la prise en compte des droits réclamés. Pour celui de mai 2013, le classement des LED est validé : leurs éléments participent à un ensemble dont la caractéristique essentielle est l’émission de lumière, écartant la position parties de lampes. Les critiques relatives au renseignement tarifaire et au dialogue préalable visaient des motifs surabondants.
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Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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Faits et procédure
Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.
Question de droit
JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?
Droit applicable
Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.
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Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
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Faits et procédure
Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.
Question de droit
Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.
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Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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Faits et procédure
Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.
Question de droit
Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.
Motifs et solution
Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.
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Cour de cassation, 20 mars 2012, n° 11-40.019
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Polonium, détentrice d'une société française propriétaire d'immeubles, avait déposé après mise en demeure des déclarations incomplètes pour 1998–2000 et subi la taxe de 3 %, ses pénalités et intérêts. Son successeur Vantage Media Group invoquait une question prioritaire de constitutionnalité, la libre circulation des capitaux et le caractère confiscatoire d'une taxe assise sur le patrimoine brut.
Question de droit
La conformité constitutionnelle des exonérations de l'article 990 E, la libre circulation des capitaux et le respect des biens imposaient-ils la décharge d'une société luxembourgeoise couverte par la convention bilatérale mais ayant remis des déclarations incomplètes ?
Droit applicable
La décision QPC 2011-165 a déclaré conformes à la Constitution les 2° et 3° de l'article 990 E. Selon l'arrêt Elisa de la CJCE, l'ancien régime de la taxe de 3 % heurte la libre circulation seulement lorsqu'une personne morale européenne, hors convention d'assistance ou clause de non-discrimination, est privée en toutes circonstances de la faculté de prouver l'absence de but frauduleux. Une société couverte par une convention et admise à déposer les déclarations d'exonération ne se trouve pas dans ce cas.
Motifs et solution
La Cour constate que le moyen constitutionnel est devenu sans objet après la déclaration de conformité. Elle distingue ensuite Polonium de la holding luxembourgeoise de l'affaire Elisa : la convention franco-luxembourgeoise lui était applicable et elle pouvait déposer les déclarations de l'article 990 E, mais celles-ci étaient incomplètes sur les biens, leur situation ou leur valeur. Cette faculté effective excluait l'atteinte à la libre circulation et, dans les circonstances retenues, au respect des biens. Le pourvoi est rejeté ; Vantage supporte les dépens et verse 2 500 euros au directeur général des finances publiques.
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Cour de cassation, 18 octobre 2011, n° 10-25.211
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Faits et procédure
Immofra, société luxembourgeoise propriétaire d’un immeuble français et dotée de titres au porteur, avait déclaré bénéficier de l’exonération de la taxe immobilière de 3 %. Estimant l’actionnariat réel non établi, l’administration a réclamé la taxe pour 1995 à 2004 et rehaussé les valeurs de 1999 à 2004. La société, déboutée en appel, invoquait la libre circulation des capitaux, ses déclarations et un titre attribuant 996 actions à Mme X, alors que les déclarations rectificatives lui en attribuaient 1 000 et que les statuts désignaient encore d’autres associés.
Question de droit
L’exonération de l’article 990 E, 2° pouvait-elle être refusée à une société luxembourgeoise à titres au porteur dont les déclarations ne permettaient pas de vérifier complètement l’identité et les participations de ses actionnaires, sans violer l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 990 E, 2° exonère la personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance si sa déclaration annuelle exacte et complète révèle notamment l’identité, l’adresse et les droits de chaque associé. Selon la jurisprudence Elisa, le droit de l’Union n’interdit pas d’exiger les preuves nécessaires à l’impôt ni de refuser l’avantage si elles manquent. L’émission de titres au porteur ne dispense pas la société d’organiser leur identification.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La convention franco-luxembourgeoise suffisait à ouvrir le régime d’exonération, indépendamment de ses modalités pratiques, mais Immofra devait alors être aussi transparente qu’une société française. Les incohérences entre les déclarations initiales, les rectifications, le titre de 996 actions et les statuts rendaient l’identité et la répartition de l’actionnariat invérifiables. Exiger ces preuves était proportionné et conforme à l’arrêt Elisa ; aucun renvoi préjudiciel n’était nécessaire. La cour d’appel avait examiné les éléments produits, et le grief sur l’intention frauduleuse attaquait un motif surabondant. La taxe et les dépens demeurent dus.
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Cour de cassation, 6 septembre 2011, n° 10-17.809
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Faits et procédure
Hydre, société luxembourgeoise ayant acquis un immeuble parisien en 2001, avait choisi un engagement de communication sur demande pour échapper à la taxe de 3 %. En 2004 puis en janvier 2005, l’administration lui a demandé de déposer, pour 2002 à 2004, les déclarations annuelles de l’article 990 E, 2°, avec paiement. Hydre, qui demandait si cette formalité restait nécessaire puis un délai d’expertise, n’a pas déposé dans les trente jours. Taxée d’office en avril 2005, elle a contesté l’avis, en invoquant la libre circulation des capitaux et le champ de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Une société luxembourgeoise non holding pouvait-elle bénéficier de l’exonération par la voie déclarative de l’article 990 E, 2°, et devait-elle l’accomplir annuellement malgré son engagement initial de communiquer sur demande, sans discrimination contraire à l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 990 E ouvrait l’exonération soit, au 2°, aux sociétés d’États liés par une convention d’assistance qui déclaraient chaque année l’immeuble, sa valeur et leurs associés, soit, au 3°, sous un traité garantissant l’égalité de traitement. La convention franco-luxembourgeoise n’offrait pas la seconde voie, mais permettait la première. La faculté réelle de fournir les renseignements excluait la restriction dénoncée ; la doctrine administrative n’était qu’un motif surabondant.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Hydre ne pouvait invoquer la voie de l’article 990 E, 3°, faute de clause conventionnelle de non-discrimination adéquate, mais elle pouvait utiliser le 2° grâce à l’assistance franco-luxembourgeoise. Ce régime lui imposait de déclarer chaque année la valeur de l’immeuble, l’identité et l’adresse des associés et leurs droits. N’ayant pas satisfait aux deux mises en demeure, elle ne remplissait pas les conditions de l’exonération. La référence de la cour d’appel à une instruction administrative était surabondante : la solution reposait sur la faculté légale et conventionnelle ainsi que sur l’omission déclarative. Le rejet du pourvoi laisse subsister le rappel et l’avis de recouvrement. La Cour condamne Hydre aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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Cour de cassation, 10 mai 2011, n° 07-13.448
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Faits et procédure
Établissements Rimbaud, société du Liechtenstein propriétaire d’un immeuble français, avait déposé après mise en demeure des déclarations de taxe de 3 % pour 1988 à 1997 sans paiement, puis contesté également les rappels de 1998 à 2000. L’appel avait confirmé les droits tout en déchargeant une pénalité de 5 %. Les deux pourvois avaient été joints en 2009 et donné lieu à un renvoi préjudiciel. Après la réponse de la CJUE, la société invoquait encore l’accord EEE et une exonération fondée sur la non-discrimination.
Question de droit
L’article 40 de l’accord EEE empêchait-il de subordonner l’exonération d’une société du Liechtenstein à un accord d’assistance ou de non-discrimination, et fallait-il encore statuer sur sa pénalité de 40 % après renonciation de l’administration ?
Droit applicable
La CJUE, dans sa réponse du 28 octobre 2010, admet au regard de l’article 40 EEE que l’exonération d’une entité d’un État tiers membre de l’EEE dépende d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité approprié de non-discrimination. La seule appartenance à l’EEE ne remplace donc pas ces conditions dans le régime litigieux. La renonciation de l’administration au bénéfice des décisions maintenant une majoration prive d’objet le pourvoi sur ce chef.
Motifs et solution
La Cour applique la réponse préjudicielle : le Liechtenstein n’étant pas lié à la France par la convention de non-discrimination requise, l’exonération ne pouvait profiter à Rimbaud. Les motifs adoptés répondaient aux conclusions de la société ; les erreurs surabondantes de l’arrêt ne justifiaient pas sa cassation. L’administration ayant renoncé à la majoration de 40 %, la Cour lui en donne acte et dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois pour ce chef. Elle rejette le surplus et condamne la société aux dépens. Il ne s’agit donc pas d’un rejet intégral maintenant toutes les pénalités : la décharge de 5 % acquise en appel et l’abandon de 40 % restent distincts du maintien des droits.
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Cour de cassation, 1 mars 2011, n° 08-19.354
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Faits et procédure
Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble français et contestait une taxation d’office à la taxe de 3 % pour 1993 à 1999. En appel, son siège de direction effective français n’avait pas été établi et les renseignements requis pour l’exonération n’avaient pas été communiqués. Devant la Cour de cassation, elle invoquait l’arrêt Elisa et la libre circulation des capitaux, estimant discriminatoire l’exigence d’un accord fiscal que la France n’avait pas conclu avec le Liechtenstein.
Question de droit
Une société du Liechtenstein pouvait-elle obtenir l’exonération de la taxe immobilière de 3 % en invoquant Elisa et l’accord EEE, malgré l’absence d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité adéquat de non-discrimination ?
Droit applicable
La Cour reprend l’interprétation donnée par la CJUE le 28 octobre 2010 : l’article 40 de l’accord EEE permet de subordonner l’exonération d’une société d’un État tiers membre de l’EEE à une convention d’assistance administrative ou à un traité de non-discrimination. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles justifient cette condition dans le contexte examiné. Une substitution de motif de pur droit peut ainsi justifier le dispositif d’appel sans approuver tous ses motifs.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit. La jurisprudence de la CJUE relative aux sociétés d’un État tiers membre de l’EEE permettait d’exiger le cadre conventionnel invoqué ; les conditions d’exonération litigieuses étaient justifiées par la lutte contre la fraude et l’efficacité du contrôle, sans excéder ce qui était nécessaire. La réponse ne consiste donc pas à reprendre l’argument d’appel selon lequel une simple communication aurait suffi à toute société étrangère après Elisa. Le refus de dégrèvement est légalement justifié sur ce fondement distinct. La société reste redevable de la taxe contestée, des dépens et de 2 500 euros ; aucun nouveau renvoi préjudiciel n’est prononcé.
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Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.