Décisions
86-
Cour de cassation, 4 février 2026, n° 2484041
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Faits et procédure
Deux successions ouvertes en 2001 et 2008 avaient omis des actifs considérables logés dans plusieurs trusts étrangers. Après une relaxe générale en 2017, la cour d’appel, statuant sur appel du parquet et des parties civiles, a notamment condamné des héritiers, conseils et sociétés trustees pour fraude fiscale, blanchiment ou complicité, prononcé une confiscation et accordé 200 000 euros à l’État.
Question de droit
L’usage et la maîtrise des biens du trust révélaient-ils un droit de propriété, le managing director engageait-il pénalement la société trustee, et la confiscation ainsi que l’indemnité de l’État étaient-elles suffisamment motivées ?
Droit applicable
L’exercice de prérogatives révélant un droit de propriété peut caractériser la dissimulation d’actifs placés en trust. La responsabilité pénale d’une personne morale suppose une infraction commise pour son compte par un organe ou représentant. L’article L. 252 du LPF couvre les actions liées au recouvrement fiscal. Les articles 131-21 du code pénal et 593 du CPP imposent d’identifier les biens confisqués et de motiver la décision.
Motifs et solution
La Cour valide la caractérisation de la propriété conservée sur les actifs du trust, la responsabilité de la société trustee par les actes de son managing director et la qualité de la DGFIP pour porter l’action civile de l’État. Elle casse toutefois l’arrêt faute de méthode de calcul du préjudice de 200 000 euros et faute d’identification et de fondement des scellés confisqués. La cassation et le renvoi sont strictement limités à ces deux dispositions ; toutes les autres sont maintenues.
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Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
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Faits et procédure
Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.
Question de droit
À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?
Droit applicable
La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.
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Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
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Faits et procédure
Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.
Question de droit
Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?
Droit applicable
Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.
Motifs et solution
La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.
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Cour de cassation, 7 mai 2025, n° 22-18.210
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Faits et procédure
Un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies visant des soupçons de fraude liés à la société luxembourgeoise Orga+ et à la société française Digital People. Les personnes visées contestaient notamment l’emploi de données issues de traitements fiscaux et plusieurs manquements allégués au RGPD.
Question de droit
Les données de SIR, ADONIS, ADELIE et FICOBA pouvaient-elles étayer la requête de visite malgré les griefs relatifs aux habilitations et au RGPD, et fallait-il saisir la Cour de justice de l’Union européenne ?
Droit applicable
Les agents habilités de la DNEF peuvent exploiter les traitements fiscaux autorisés et FICOBA pour réunir les présomptions nécessaires à une requête fondée sur l’article L. 16 B. Les manquements invoqués concernant l’analyse d’impact, l’information, le registre des activités et l’accès aux journaux sont sans incidence sur la licéité des preuves lorsque, comme en l’espèce, ils n’affectent pas la régularité de la détention des données par l’administration.
Motifs et solution
La Cour de cassation admet l’exploitation des traitements et écarte le grief tiré du défaut de production des habilitations individuelles. Elle juge les manquements au RGPD invoqués sans incidence sur la licéité des preuves régulièrement détenues et précise que le juge des libertés et de la détention n’est pas un tiers non autorisé. Les autres griefs visés par l’article 1014 du code de procédure civile sont écartés sans motivation spéciale. Faute de doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 84 du RGPD, elle refuse le renvoi préjudiciel, rejette le pourvoi et met les demandeurs aux dépens.
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Cour de cassation, 2 avril 2025, n° 23-86.427
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Faits et procédure
Six prévenus condamnés dans une affaire de fraude à la TVA intracommunautaire portant sur des véhicules achetés en Allemagne par des sociétés facturières espagnoles puis revendus en France ont formé des pourvois contre l’arrêt de Nancy. Deux sont déchus de leur pourvoi faute de mémoire dans le délai légal. Pour les quatre autres, les peines comprennent des emprisonnements fermes ou assortis du sursis et des confiscations ; deux de ces quatre prévenus ont aussi reçu des interdictions de gérer de six et sept ans. L’un d’eux a été condamné pour fraude fiscale, les autres pour escroquerie aggravée.
Question de droit
La cour d’appel avait-elle suffisamment motivé les peines et identifié les biens confisqués, tout en limitant les interdictions de gérer aux seules entreprises et sociétés visées par la loi ?
Droit applicable
Toute peine doit être motivée au regard des circonstances, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu ; l’emprisonnement ferme exige en outre de constater qu’il est indispensable et qu’aucune autre sanction n’est adéquate. Le juge doit énumérer chaque bien confisqué et en préciser la qualification. Le principe de légalité interdit d’étendre l’interdiction de gérer au-delà des entreprises commerciales ou industrielles et des sociétés commerciales prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Motifs et solution
Les griefs relatifs à la culpabilité des quatre demandeurs dont les pourvois sont examinés ne sont pas admis : leurs déclarations de culpabilité deviennent définitives. La Cour casse uniquement les dispositions relatives à leurs peines. La cour d’appel n’avait pas pris en compte leur situation personnelle et n’avait ni précisé le fondement des confiscations ni énuméré les biens concernés, sauf un véhicule. Les interdictions de gérer prononcées contre deux d’entre eux dépassaient aussi les entreprises commerciales ou industrielles et les sociétés commerciales autorisées par la loi. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Metz dans les limites de cette cassation ; les autres dispositions sont maintenues. La déchéance des deux autres pourvois est constatée.
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Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 22-81.985
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Faits et procédure
Poursuivi pour fraude fiscale à l’impôt sur le revenu et à l’ISF, ainsi que pour blanchiment aggravé, M. X avait dissimulé revenus et avoirs au moyen de comptes étrangers, d’un trust aux Bahamas, d’une société écran et d’un bien immobilier en Colombie. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende, une confiscation, la révocation d’un sursis et 150 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’État.
Question de droit
Quelles règles gouvernent le cumul des sanctions et qualifications fiscales, la prescription du blanchiment dissimulé, la confiscation en valeur et l’indemnisation du préjudice moral invoqué par l’État ?
Droit applicable
Les exigences issues de l’article 50 de la Charte sur la prévisibilité et la proportionnalité du cumul fiscal-pénal s’appliquent à la fraude à la TVA, non aux seules fraudes à l’IR et à l’ISF. Une interruption régulière de prescription antérieure au 1er mars 2017 demeure acquise malgré le nouveau délai butoir des infractions occultes. Le cumul fraude-blanchiment est admis lorsque les faits sont distincts. La confiscation en valeur doit préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et ne pas excéder la valeur de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction ; l’action civile exige un dommage personnel directement causé par l’infraction.
Motifs et solution
La Cour écarte les moyens relatifs au cumul fiscal-pénal, à la prescription et au cumul des qualifications : les actes d’enquête avaient interrompu la prescription avant la réforme de 2017, et la fraude déclarative se distinguait des opérations de dissimulation constitutives du blanchiment. Elle casse toutefois l’arrêt sur les peines et les intérêts civils. Les juges n’avaient ni identifié le produit blanchi ni vérifié que les montres et le solde bancaire confisqués n’en excédaient pas la valeur. En outre, le blanchiment fiscal ne cause pas à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte à l’intérêt général réparée par l’action publique. L’affaire est renvoyée sur ces seuls points.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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Faits et procédure
Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.
Question de droit
Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.
Motifs et solution
Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 22-80.598
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Faits et procédure
Une femme mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale contestait la saisie en valeur de 537 327,79 euros sur son compte bancaire. La chambre de l’instruction l’avait maintenue en comparant ce montant à plus de 4 millions d’euros d’avoirs ou revenus dissimulés sur des comptes de sociétés étrangères. Elle avait pourtant constaté un jugement déchargeant intégralement 1 345 904 euros de droits de mutation auparavant réclamés à l’intéressée.
Question de droit
La saisie en valeur pour blanchiment de fraude fiscale pouvait-elle être plafonnée par les avoirs dissimulés, plutôt que par l’impôt effectivement éludé constituant l’économie issue de la fraude ?
Droit applicable
L’article 131-21 du code pénal permet la confiscation en valeur de l’objet ou du produit d’une infraction ; les articles 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale autorisent la saisie correspondante. Des articles 324-1 du code pénal et 1741 du CGI, la Cour déduit que l’objet du blanchiment de fraude fiscale est l’économie procurée par la fraude, égale aux impôts éludés. Les fonds servant d’assiette à l’impôt ne fixent donc pas, à eux seuls, la valeur saisissable à ce titre.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie à la chambre de l’instruction de Versailles autrement composée. Comparer les 537 327,79 euros saisis à l’ensemble des sommes dissimulées confondait l’assiette de la fraude et l’impôt éludé. La proportionnalité appréciée au regard de ces avoirs et des revenus courants de l’intéressée ne corrigeait pas cette erreur sur l’objet du blanchiment. Le plafond de la saisie en valeur devait être recherché dans l’économie fiscale. La Cour ne détermine ni ce montant ni la restitution des fonds : il appartient à la juridiction de renvoi de statuer.
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Cour de cassation, 15 septembre 2021, n° 20-82.422
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Faits et procédure
M. T affirme avoir transféré en Suisse environ 950 000 euros hérités en Algérie, puis les avoir rapatriés via sept comptes français ouverts par des tiers pour financer un hôtel. Poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale en 2011–2012, il est condamné à dix-huit mois avec sursis et à une confiscation en valeur de 400 000 euros. Il conteste que l'absence de déclaration suffise à établir une fraude ayant produit les fonds blanchis.
Question de droit
La dissimulation de fonds lors de leur rapatriement suffit-elle à constituer un blanchiment de fraude fiscale sans établir l'économie d'impôt provenant de la fraude alléguée ?
Droit applicable
Selon l'article 324-1, alinéa 2 du code pénal, le blanchiment suppose une opération portant sur le produit direct ou indirect d'une infraction principale. L'article 593 du CPP impose au juge de caractériser tous les éléments de l'infraction. Pour un blanchiment de fraude fiscale, il faut donc établir les biens ou fonds produits par celle-ci, ici l'économie d'impôt invoquée, au-delà du seul défaut de déclaration lors du transfert.
Motifs et solution
La Cour casse l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie devant la cour de Paris autrement composée, sans examiner le second moyen. Les juges avaient tenu la dissimulation des fonds pour suffisante, même si leur origine était licite. Ils n'avaient cependant établi aucune économie résultant de la fraude fiscale autrement que par la non-déclaration du rapatriement. La cassation sanctionne cette insuffisance de caractérisation ; elle ne prononce pas de relaxe.
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Cour de cassation, 6 janvier 2021, n° 1884570
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Faits et procédure
Deux successions de marchands d’art domiciliés en France avaient omis de nombreux actifs placés dans des trusts étrangers. Une seconde déclaration de la première succession fut déposée en 2008 après annulation de celle de 2002 ; des poursuites pour fraude fiscale, complicité et blanchiment furent ouvertes en 2011. Le tribunal puis la cour d’appel avaient relaxé héritiers, conseils et trustees, notamment faute d’obligation déclarative certaine avant 2011.
Question de droit
La déclaration successorale de 2008 pouvait-elle constituer une nouvelle dissimulation non prescrite et, avant la loi de 2011, les héritiers devaient-ils déclarer les actifs d’un trust dont le constituant ne s’était pas effectivement dessaisi ?
Droit applicable
Toute déclaration inexacte destinée à liquider l’impôt, même tardive, fait courir son propre délai spécial de prescription. Les articles 750 ter, 784 et 800 du CGI imposent de déclarer les biens transmis et donations antérieures. Même avant 2011, les actifs d’un trust restent ceux du constituant s’il ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi ; le juge doit examiner le fonctionnement concret, indépendamment des qualifications de l’acte.
Motifs et solution
La déclaration du 31 décembre 2008 pouvait porter une fraude distincte et le réquisitoire de 2011 avait interrompu la prescription à temps. La cour d’appel a aussi nié à tort toute obligation déclarative antérieure à 2011 et rendu des constatations équivoques ou contradictoires sur le dessaisissement effectif. La cassation s’étend par conséquence aux relaxes pour blanchiment. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée ; aucune culpabilité ni intégration définitive de chaque trust n’est prononcée.
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Cour de cassation, 21 octobre 2020, n° 19-87.190
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société genevoise de gestion patrimoniale avait été condamné en Suisse en 2013 pour blanchiment de fonds issus d’un trafic de stupéfiants. La France l’a ensuite poursuivi pour un système plus vaste, utilisant sociétés écrans, fausses factures et trusts afin de dissimuler notamment des produits de fraude fiscale. Condamné avec un avocat français, il invoquait la chose jugée suisse et la nullité de l’ordonnance de renvoi pour défaut de précision.
Question de droit
La procédure simplifiée suisse sur le blanchiment de stupéfiants interdisait-elle les poursuites françaises pour blanchiment de fraude fiscale et rendait-elle irrégulier le renvoi correctionnel ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem de l’article 54 de la convention d’application de Schengen exige un jugement définitif sur les mêmes faits. Un acte de notification des charges ou d’accusation suisse ne vaut pas classement définitif de faits distincts qu’il ne tranche pas expressément et dont l’instruction approfondie n’est pas établie. Le refus de reconnaître la chose jugée n’annule pas, par lui-même, une ordonnance de renvoi satisfaisant à l’article 184 du CPP.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Les faits jugés en Suisse étaient limités aux remises d’espèces liées au trafic de stupéfiants ; aucune décision définitive de classement n’était établie pour le blanchiment de fraude fiscale examiné en France. L’ordonnance française détaillait suffisamment les mécanismes et les clients concernés pour permettre la défense. La condamnation pour blanchiment est maintenue ; les autres moyens mentionnés dans l’arrêt sont écartés sans examen développé.
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Cour de cassation, 7 juillet 2020, n° 18-25.488
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Faits et procédure
Sept sociétés du groupe Crédit Suisse ont formé un pourvoi contre une ordonnance ayant confirmé l’autorisation de visiter, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, plusieurs locaux français et déclaré régulières les opérations du 20 septembre 2017, sauf certaines saisies couvertes par le secret professionnel de l’avocat. L’administration recherchait seulement des présomptions d’activité française non déclarée d’une société britannique.
Question de droit
La Cour de cassation devait-elle censurer l’autorisation et les opérations de visite, notamment en raison des présomptions fiscales et de saisies couvertes par le secret de l’avocat ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet une visite sur la base de présomptions de fraude, sans que le juge de l’autorisation statue sur l’existence définitive d’un établissement stable ou d’une dette fiscale. Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Motifs et solution
La chambre commerciale constate uniquement que les deux moyens annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et rejette le pourvoi sans motivation spéciale. L’ordonnance d’appel subsiste donc : l’autorisation de visite et l’essentiel des saisies demeurent valides, tandis que les seuls documents protégés restent annulés et inutilisables. La Cour ne tranche ni l’existence d’un établissement stable en France, ni une dette d’IS ou de TVA.
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Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.088
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Faits et procédure
Le dirigeant et unique actionnaire d’Access Garden, société suisse de négoce de matériel de jardinage, était poursuivi comme gérant de fait de son établissement stable français pour omissions déclaratives de TVA et d’IS et omissions comptables en 2009 et 2010. Condamné à un an de prison, 30 000 euros d’amende, une interdiction commerciale définitive et une confiscation, il contestait aussi sa solidarité fiscale alors que la société supportait des pénalités de 80 %.
Question de droit
Le cumul des pénalités de la société avec l’amende et la solidarité du dirigeant devait-il être plafonné, et les motifs de la prison ferme ainsi que l’interdiction commerciale définitive étaient-ils légaux ?
Droit applicable
Le plafonnement du cumul des sanctions fiscales et pénales ne s’applique pas au dirigeant lorsque la société est redevable de l’impôt ; la solidarité de l’article 1745 du CGI garantit le recouvrement et ne constitue pas une peine. L’article 132-19 du code pénal exige de justifier la prison ferme par la gravité, la personnalité et l’inadéquation manifeste des autres sanctions. Selon la légalité des peines, l’interdiction commerciale doit respecter le maximum de trois ans prévu par l’article 1750 du CGI à la date des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette la critique du cumul : les pénalités frappaient la société et la solidarité du dirigeant était une garantie de recouvrement. Elle casse néanmoins toutes les dispositions relatives aux peines et renvoie à la cour d’appel de Lyon. La prison avait été motivée contradictoirement quant au sursis et sans examen suffisant de la personnalité du prévenu. L’interdiction définitive dépassait en outre le maximum de trois ans applicable en 2009 et 2010. La culpabilité et les autres dispositions, notamment la solidarité fiscale, sont maintenues ; les peines doivent être de nouveau déterminées.
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Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.847
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Faits et procédure
Le gérant de fait de Cars and C° était poursuivi pour avoir minoré la TVA de 2010 à 2012, à hauteur de 128 266 euros, en dissimulant du chiffre d’affaires et en recourant à des sociétés espagnoles fictives facturant sous le régime de la marge. La cour d’appel de Bourges avait retenu la fraude fiscale aggravée par une interposition artificielle à l’étranger et confirmé deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle.
Question de droit
La circonstance aggravante tenant à un acte ou une entité fictive ou artificielle, créée en décembre 2013, pouvait-elle qualifier des fraudes à la TVA commises entre mai 2010 et octobre 2012 ?
Droit applicable
L’article 112-1 du code pénal interdit l’application aux faits antérieurs d’une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante. Le 5° de l’article 1741 du CGI relatif à l’acte ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle n’a été introduit que par la loi du 6 décembre 2013. La caractérisation d’une fraude et de sociétés étrangères fictives ne permet pas de rendre rétroactivement applicable cette aggravation.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt de Bourges en toutes ses dispositions et renvoie à la cour d’appel d’Orléans, sans examiner les autres moyens. Les constatations relatives aux factures espagnoles fictives et à la minoration volontaire de TVA ne remédiaient pas au défaut de base légale de la circonstance aggravante au moment des faits. Ceux-ci s’étaient déroulés du 3 mai 2010 au 31 octobre 2012, avant sa création en décembre 2013. Le renvoi doit donc rejuger l’affaire en respectant le droit pénal applicable à cette période ; la cassation ne prononce pas la relaxe du prévenu.
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Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
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Faits et procédure
Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.
Question de droit
Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.
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Cour de cassation, 12 septembre 2018, n° 17-82.386
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Faits et procédure
ABS 42 achetait à des fournisseurs espagnols des véhicules d’occasion provenant d’Allemagne et de Belgique, puis les revendait en France sous TVA sur la marge. Des doubles factures ont conduit à poursuivre son gérant pour fraude fiscale sur 2006–2007 et 2009–2010. La cour d’appel l’avait relaxé, faute de preuve de sa connaissance de la fraude, en se référant aussi au contentieux fiscal. Le parquet et l’administration contestaient cette utilisation du jugement administratif.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir l’absence d’intention frauduleuse en s’appuyant, parmi ses propres constatations, sur celles du juge fiscal, malgré l’indépendance des procédures et la chronologie des décisions ?
Droit applicable
La fraude fiscale de l’article 1741 du CGI suppose une action ou omission volontaire. Le juge répressif doit former sa conviction, mais peut utiliser les constatations factuelles du juge administratif si elles ont été contradictoirement débattues et s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation suffisante. La date du jugement fiscal n’interdit pas cette référence ; il ne peut cependant être le seul fondement de la décision pénale.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette les pourvois : la relaxe et le rejet des demandes de solidarité de l’administration subsistent. La cour d’appel avait elle-même constaté l’absence de preuve que le gérant connaissait les factures antérieures, le régime des vendeurs ou le système de double facturation. Les cartes grises et le convoyage n’établissaient pas cette connaissance. La référence au juge fiscal s’ajoutait à ces motifs propres et ne portait donc pas atteinte à l’indépendance du juge pénal.
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Cour de cassation, 3 mai 2018, n° 17-11.934
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Faits et procédure
Citrus Junos, société luxembourgeoise détenant des marques d’un groupe de restauration, contestait l’autorisation de visites fiscales de mars 2016 confirmée en janvier 2017. Les juges avaient retenu des présomptions d’activité française non déclarée : décisions de marque prises par deux dirigeants résidant en France, moyens du groupe à Paris et opérations avec des clients français. La société opposait ses autres gérants et la gestion spécialisée des marques au Luxembourg.
Question de droit
Les indices d’un centre décisionnel français pouvaient-ils soutenir l’autorisation de visites L. 16 B, malgré les gérants et la gestion luxembourgeoise invoqués, et les critiques justifiaient-elles une cassation ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF encadre l’autorisation de visites recherchant la preuve d’agissements fiscaux présumés. Les motifs de l’ordonnance reproduits en annexe se fondent sur des présomptions d’activité depuis la France. Au stade du pourvoi, la Cour applique l’article 1014 du CPC : un moyen manifestement impropre à entraîner la cassation peut être rejeté sans motivation spéciale. Ce mécanisme ne transforme pas les arguments du moyen annexé en motifs de la Cour.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi sans motivation spéciale ; l’autorisation de visites confirmée par le premier président subsiste. Son seul motif est que le moyen annexé n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La décision ne formule donc pas de règle détaillée sur la localisation du centre décisionnel et ne constate pas définitivement une fraude ou une dette fiscale. Les développements sur les gérants, les marques, les sites internet et les moyens français restent les motifs de l’ordonnance ou les critiques de la société.
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Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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Faits et procédure
Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.
Question de droit
La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?
Droit applicable
L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.
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Cour de cassation, 12 octobre 2016, n° 16-82.322
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Faits et procédure
Une personne mise en examen pour fraude fiscale, faux et blanchiment est soupçonnée d'avoir dissimulé 16,143 M€ issus de la cession de ses parts de Sofibel sur deux comptes à Genève. Sur commission rogatoire française, les autorités suisses ont saisi les fonds le 1er décembre 2014. Informée du blocage en janvier 2015, elle a demandé leur restitution. Après refus du juge d'instruction confirmé en appel, elle conteste le respect de ses droits de défense et la proportionnalité de la saisie.
Question de droit
La saisie suisse exécutée sur demande d'entraide française peut-elle être maintenue sans violation des droits de défense, et le moyen de disproportion est-il opérant lorsqu'elle porte sur le produit supposé des infractions ?
Droit applicable
Les opérations de saisie exécutées en Suisse relèvent du droit suisse, dont les juridictions françaises n'apprécient pas la régularité. Ce partage n'écarte pas le contrôle du respect des droits de la défense dans la procédure française : la Cour doit pouvoir s'assurer que les actes étrangers ne les ont pas violés. La demande de restitution et les recours permettent ici une contestation contradictoire. Le grief de proportionnalité est jugé inopérant lorsque la saisie porte sur le produit supposé d'une infraction.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient le refus de restitution. Elle peut vérifier que les actes suisses n'ont pas méconnu les droits de défense, et la demande de restitution puis l'appel ont donné une voie de contestation contradictoire. L'affirmation selon laquelle les pièces d'exécution étaient au dossier est erronée, mais surabondante : sa critique est inopérante. La proportionnalité ne peut davantage être invoquée ici, les fonds constituant le produit supposé des infractions. La décision ne prononce ni culpabilité ni confiscation définitive.