Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

86
  1. Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.

    Question de droit

    À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?

    Droit applicable

    La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.

  2. Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.

    Question de droit

    Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?

    Droit applicable

    Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.

    Motifs et solution

    La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.

  3. Cour de cassation, 7 mai 2025, n° 24-11.883
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L’administration avait rattaché à un contribuable des comptes bancaires étrangers et taxé les avoirs correspondants, d’une part aux droits de mutation selon la procédure applicable aux comptes non déclarés et, d’autre part, à l’ISF. Devant la cour d’appel, l’intéressé contestait être titulaire de l’un des comptes et soutenait que les fonds ne lui appartenaient pas aux dates d’imposition. Les juges du fond avaient retenu des présomptions tirées des éléments du dossier.

    Question de droit

    De simples présomptions de titularité d’un compte étranger suffisent-elles à appliquer la taxation d’office aux droits de mutation et à intégrer ses avoirs dans l’assiette de l’ISF ?

    Droit applicable

    Lorsque le contribuable conteste la titularité d’un compte étranger, le juge doit rechercher s’il l’a ouvert, utilisé ou clos pendant la période visée par l’obligation déclarative ; la contestation de la titularité implique celle de ces actes. Pour l’ISF, l’administration doit établir que les avoirs appartenaient effectivement au redevable au 1er janvier de l’année d’imposition. Une simple présomption de titularité bancaire ne tient pas lieu de preuve de propriété.

    Motifs et solution

    La Cour prononce une cassation totale. Pour les droits de mutation, la cour d’appel ne pouvait se borner à présumer que le contribuable était titulaire du compte ; elle devait déterminer s’il l’avait effectivement ouvert, utilisé ou clos au cours de la période litigieuse. Pour l’ISF, elle devait constater que les avoirs lui appartenaient aux dates d’imposition, la présomption bancaire étant insuffisante. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, sans décision définitive sur le bien-fondé des impositions.

  4. Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.

    Question de droit

    Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.

    Motifs et solution

    Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.

  5. Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 22-80.598
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une femme mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale contestait la saisie en valeur de 537 327,79 euros sur son compte bancaire. La chambre de l’instruction l’avait maintenue en comparant ce montant à plus de 4 millions d’euros d’avoirs ou revenus dissimulés sur des comptes de sociétés étrangères. Elle avait pourtant constaté un jugement déchargeant intégralement 1 345 904 euros de droits de mutation auparavant réclamés à l’intéressée.

    Question de droit

    La saisie en valeur pour blanchiment de fraude fiscale pouvait-elle être plafonnée par les avoirs dissimulés, plutôt que par l’impôt effectivement éludé constituant l’économie issue de la fraude ?

    Droit applicable

    L’article 131-21 du code pénal permet la confiscation en valeur de l’objet ou du produit d’une infraction ; les articles 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale autorisent la saisie correspondante. Des articles 324-1 du code pénal et 1741 du CGI, la Cour déduit que l’objet du blanchiment de fraude fiscale est l’économie procurée par la fraude, égale aux impôts éludés. Les fonds servant d’assiette à l’impôt ne fixent donc pas, à eux seuls, la valeur saisissable à ce titre.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie à la chambre de l’instruction de Versailles autrement composée. Comparer les 537 327,79 euros saisis à l’ensemble des sommes dissimulées confondait l’assiette de la fraude et l’impôt éludé. La proportionnalité appréciée au regard de ces avoirs et des revenus courants de l’intéressée ne corrigeait pas cette erreur sur l’objet du blanchiment. Le plafond de la saisie en valeur devait être recherché dans l’économie fiscale. La Cour ne détermine ni ce montant ni la restitution des fonds : il appartient à la juridiction de renvoi de statuer.

  6. Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.

  7. Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 19-23.230
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après transmission par le parquet de données HSBC issues d'une enquête et d'une entraide pénale suisse, un contribuable a été taxé d'office aux droits de mutation sur les avoirs de neuf comptes suisses, dont quatre ouverts au nom d'une société panaméenne. Débouté de sa demande de décharge de 2 196 324 euros, il contestait l'origine des preuves, l'utilisation des comptes, leur attribution et la nature du mécanisme fiscal.

    Question de droit

    Les données HSBC régulièrement transmises pouvaient-elles établir l'utilisation des neuf comptes et leur libre disposition par le contribuable afin de fonder les droits de mutation contestés ?

    Droit applicable

    L'article L. 101 du LPF autorise la transmission d'indices de fraude recueillis au cours d'une enquête pénale. Hors visites domiciliaires, l'origine délictueuse d'une pièce ne suffit pas à l'écarter si sa communication régulière n'a pas été judiciairement déclarée illégale. Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III définissent l'utilisation d'un compte par une opération active ; L. 23 C du LPF et 755 du CGI fixent une assiette et un taux, non une peine.

    Motifs et solution

    La Cour valide la transmission par le procureur et l'admissibilité des données, la fabrication des pièces par l’administration n’étant pas établie et les conditions de leur communication n’ayant pas été jugées illégales. L'arrêt administratif sur les amendes de l'article 1736 avait un autre objet. Les variations et arbitrages prouvaient l'utilisation active des comptes, au-delà des seuls intérêts ou frais. Les données personnelles confirmées, les pièces saisies et les informations panaméennes établissaient le bénéfice des cinq comptes personnels et des quatre comptes sociaux. Le mécanisme n'étant pas pénal, le pourvoi est rejeté.

  8. Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.

    Question de droit

    La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?

    Droit applicable

    L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.

    Motifs et solution

    Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.

  9. Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.088
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant et unique actionnaire d’Access Garden, société suisse de négoce de matériel de jardinage, était poursuivi comme gérant de fait de son établissement stable français pour omissions déclaratives de TVA et d’IS et omissions comptables en 2009 et 2010. Condamné à un an de prison, 30 000 euros d’amende, une interdiction commerciale définitive et une confiscation, il contestait aussi sa solidarité fiscale alors que la société supportait des pénalités de 80 %.

    Question de droit

    Le cumul des pénalités de la société avec l’amende et la solidarité du dirigeant devait-il être plafonné, et les motifs de la prison ferme ainsi que l’interdiction commerciale définitive étaient-ils légaux ?

    Droit applicable

    Le plafonnement du cumul des sanctions fiscales et pénales ne s’applique pas au dirigeant lorsque la société est redevable de l’impôt ; la solidarité de l’article 1745 du CGI garantit le recouvrement et ne constitue pas une peine. L’article 132-19 du code pénal exige de justifier la prison ferme par la gravité, la personnalité et l’inadéquation manifeste des autres sanctions. Selon la légalité des peines, l’interdiction commerciale doit respecter le maximum de trois ans prévu par l’article 1750 du CGI à la date des faits.

    Motifs et solution

    La Cour rejette la critique du cumul : les pénalités frappaient la société et la solidarité du dirigeant était une garantie de recouvrement. Elle casse néanmoins toutes les dispositions relatives aux peines et renvoie à la cour d’appel de Lyon. La prison avait été motivée contradictoirement quant au sursis et sans examen suffisant de la personnalité du prévenu. L’interdiction définitive dépassait en outre le maximum de trois ans applicable en 2009 et 2010. La culpabilité et les autres dispositions, notamment la solidarité fiscale, sont maintenues ; les peines doivent être de nouveau déterminées.

  10. Cour de cassation, 19 décembre 2018, n° 17-85.732
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le gérant d’European Car Consulting était poursuivi pour minoration de TVA entre janvier et juin 2010. Sa société achetait des véhicules allemands par l’intermédiaire de sociétés espagnoles fictives, dont les factures permettaient d’appliquer indûment la TVA sur la marge ; les véhicules ne passaient pas par l’Espagne. Il avait été condamné à six mois avec sursis, quatre ans d’interdiction de gérer et à la solidarité fiscale limitée à 120 208 € de droits éludés.

    Question de droit

    Les sanctions fiscales de la société empêchaient-elles de poursuivre son gérant, et le juge pénal pouvait-il prononcer quatre ans d’interdiction de gérer et chiffrer la solidarité fiscale ?

    Droit applicable

    Le principe ne bis in idem invoqué n’interdit pas ici les procédures fiscale et pénale, qui visent respectivement la société et son gérant. L’article 111-3 du code pénal impose une peine légalement prévue : l’article 1750 du CGI, applicable aux faits de 2010, plafonnait l’interdiction à trois ans avant la loi du 17 mai 2011. La solidarité de l’article 1745 du CGI n’a pas d’incidence sur le calcul des droits ; le juge pénal ne peut en déterminer ni en limiter les effets en fixant le montant des impôts et pénalités concernés.

    Motifs et solution

    La culpabilité est maintenue : le cumul concernait des personnes distinctes et le circuit triangulaire, avec des enlèvements directs en Allemagne, établissait l’intention frauduleuse du gérant. La Cour casse toutefois les dispositions relatives aux peines et à la solidarité. L’interdiction de quatre ans dépassait le maximum de trois ans applicable aux faits ; le juge pénal ne pouvait limiter la solidarité à 120 208 € de droits éludés. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Grenoble autrement composée dans ces seules limites.

  11. Cour de cassation, 6 septembre 2018, n° 17-16.187
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Missao Especial Trabalho Temporario, société de travail temporaire se déclarant établie au Portugal, exerçait une activité en France. Le comptable public a obtenu des saisies conservatoires chez ses clients pour garantir une créance de TVA liée à l’absence de déclarations de janvier 2010 à mars 2015. La société demandait leur nullité et leur mainlevée, invoquant la réalité de son siège portugais, l’absence d’établissement stable et l’autoliquidation par ses clients.

    Question de droit

    Le juge des saisies conservatoires devait-il trancher la territorialité de la TVA pour apprécier l’apparence de créance, et l’absence de garanties identifiées suffisait-elle à caractériser une menace de recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Ce contrôle conservatoire ne tranche pas le fond du droit fiscal. La question du siège et de l’établissement stable, touchant à la territorialité de la TVA, reste ainsi étrangère à l’appréciation de l’apparence de créance dans cet arrêt. Cette apparence et la menace relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient les saisies. L’activité commerciale française non déclarée fondait l’apparence de créance retenue souverainement, sans décision définitive sur la territorialité de la TVA. L’absence de biens immobiliers et de comptes bancaires français susceptibles de garantir le paiement, jointe au défaut d’information sur les comptes portugais, permettait de retenir une menace de recouvrement. L’arrêt ne statue donc pas définitivement sur l’assujettissement fiscal de la société.

  12. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  13. Cour de cassation, 6 avril 2016, n° 15-84.258
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Dans une information pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment, le juge français a obtenu en 2012 des pièces bancaires par commission rogatoire au Luxembourg. Leur exploitation a révélé des faits fiscaux et des transferts de capitaux, entraînant un réquisitoire supplétif et de nouvelles mises en examen. Les trois demandeurs réclament l'annulation de ces actes, en invoquant la spécialité de l'entraide et les réserves luxembourgeoises sur l'utilisation des renseignements.

    Question de droit

    Les pièces bancaires obtenues au Luxembourg peuvent-elles fonder des poursuites fiscales supplétives dans la même information, malgré les réserves de l'État requis et l'absence de ces chefs dans la demande initiale ?

    Droit applicable

    L'entraide reposait sur la convention d'entraide entre États membres du 29 mai 2000 et son protocole de 2001 ; les griefs fondés sur les seules réserves aux textes de 1959 et 1978 sont inopérants. Sous l'article 23, paragraphe 7 et la loi luxembourgeoise de ratification, une restriction d'utilisation des données personnelles n'est pas générale : elle doit accompagner leur transmission. La condition de spécialité interdisant une autre procédure couvre l'ensemble des faits unis par un lien d'indivisibilité, même si de nouveaux chefs sont révélés.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois pourvois. Le procureur général luxembourgeois avait seulement interdit l'usage des pièces dans une procédure autre que celle ayant justifié l'entraide, sans exiger une autorisation générale pour toute exploitation fiscale. Les faits indivisibles poursuivis supplétivement relèvent de la même procédure ; les nouvelles qualifications ne suffisent donc pas à caractériser la violation de la réserve. Les actes contestés et mises en examen subsistent. La solution ne permet pas d'utiliser ces renseignements dans une procédure distincte sans respecter les restrictions transmises.

  14. Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.

    Question de droit

    Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.

    Motifs et solution

    Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.

  15. Cour de cassation, 15 septembre 2015, n° 1418150
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Au décès de sa mère en 2005, une héritière avait déclaré un compte géré par BMIS et présenté comme investi en bons du Trésor américain. Après la révélation en 2008 de la fraude pyramidale de son dirigeant, elle demanda la restitution des droits successoraux en soutenant que les placements étaient fictifs. L'administration refusa faute de preuve de l'irrécouvrabilité au jour du décès.

    Question de droit

    La révélation postérieure de la fraude rendait-elle inexistant l'actif successoral déclaré ou appartenait-il à l'héritière de prouver que la créance sur BMIS était irrécouvrable au jour du décès ?

    Droit applicable

    Le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes : le dépôt réel de fonds auprès du gestionnaire fait naître une créance que la fraude n'efface pas. Lorsqu'un contribuable demande la réduction d'une imposition établie selon sa propre déclaration, l'article R. 194-1 du LPF lui impose de démontrer le caractère exagéré de la base déclarée à la date du fait générateur.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie l'actif non comme des titres fictifs, mais comme une créance née du dépôt effectif auprès de BMIS. Les retraits antérieurs au décès, les paiements postérieurs, le transfert ultérieur de titres et les versements substantiels reçus empêchaient de déduire automatiquement une irrécouvrabilité en 2005. L'héritière ne rapportant pas la preuve d'une valeur moindre à cette date, la Cour rejette son pourvoi et confirme l'absence de restitution.

  16. Cour de cassation, 20 mai 2015, n° 13-84.223
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de Reifen International, société luxembourgeoise, était poursuivi pour avoir omis la déclaration d’IS de l’exercice 2005. Des pièces comptables, bancaires et commerciales saisies à Bédarrides et Uchaux révélaient une activité, un stock et un cycle commercial en France. Infirmant la relaxe, la cour d’appel l’avait condamné à 20 000 euros et déclaré solidaire de l’impôt ; il invoquait nullités, prescription et absence de direction ou d’établissement stable.

    Question de droit

    Les exceptions de nullité et de prescription étaient-elles recevables et fondées, et les constatations d’appel caractérisaient-elles la qualité de dirigeant, l’établissement stable français et la fraude intentionnelle ?

    Droit applicable

    Une nullité non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond est irrecevable selon l’article 385 CPP. Pour la fraude fiscale 2005, la prescription spéciale court du 1er janvier 2007 et est suspendue durant la saisine de la commission des infractions fiscales. La convention franco-luxembourgeoise permet l’imposition française des bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ; le juge pénal apprécie souverainement les preuves de sa réalité et de l’intention.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant deux raisonnements. Les conclusions d’appel prévalaient sur les notes d’audience, mais aucune nullité n’avait été présentée à temps en première instance. La plainte fiscale n’interrompait pas la prescription ; les réquisitions du procureur du 1er juillet 2009 l’interrompaient valablement, après son départ légal et sa suspension devant la commission. Enfin, les pièces saisies établissaient souverainement la qualité d’administrateur et une installation française réalisant un cycle commercial complet ; les éléments matériel et intentionnel de la fraude étaient caractérisés sans double imposition prohibée. La condamnation demeure donc entière.

  17. Cour de cassation, 16 janvier 2013, n° 11-83.689
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un intermédiaire du commerce d’armes pour l’Angola et son avocat contestent leurs condamnations pour fraude fiscale, blanchiment et recel. Des fonds ont servi à acquérir des immeubles français au travers de sociétés écrans. La cour d’appel avait exclu de sa compétence les actes d’armement accomplis pour l’État angolais, mais maintenu les condamnations liées à l’utilisation des fonds ; l’immunité et l’autonomie du blanchiment sont discutées.

    Question de droit

    L’immunité attachée aux actes de commerce d’armes accomplis pour un État étranger interdit-elle de poursuivre le blanchiment de leurs produits, notamment par l’intermédiaire d’un avocat ?

    Droit applicable

    L’immunité de juridiction ne rend pas licites les actes qu’elle couvre. Le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome : la compétence pour juger l’utilisation des fonds peut subsister malgré l’immunité des actes d’origine. Les opérations retenues doivent être postérieures à l’entrée en vigueur de l’incrimination en mai 1996 et non prescrites ; les actes de 1999 satisfont ici ces conditions.

    Motifs et solution

    La Cour rejette tous les pourvois. Elle valide les poursuites de blanchiment des produits du commerce d’armes malgré l’immunité couvrant les actes d’origine. Surtout, elle écarte comme inexacts mais surabondants les motifs de l’arrêt d’appel relatifs à la fraude fiscale : celle-ci n’a pas été retenue comme infraction d’origine du blanchiment. Les actes immobiliers retenus, postérieurs à mai 1996 et non prescrits, justifient les condamnations ; les griefs sur les recels, les peines et les intérêts civils sont aussi rejetés.

  18. Cour de cassation, 18 décembre 2012, n° 11-28.786
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention d’Orléans avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la visite des locaux susceptibles d’être occupés par Amazon FR Logistique ou Amazon EU SARL à Saran. L’administration recherchait les preuves d’une soustraction présumée d’Amazon EU SARL à l’impôt sur les sociétés. Le premier président avait annulé l’autorisation et les opérations, estimant que le juge avait seulement signé une ordonnance préparée par l’administration et n’avait pas vérifié les pièces.

    Question de droit

    La signature d’une ordonnance préparée par l’administration révèle-t-elle un défaut d’impartialité et quel contrôle le premier président doit-il lui-même exercer en appel sur les indices justifiant une visite fiscale ?

    Droit applicable

    En signant la requête, le juge des libertés et de la détention est réputé s’en approprier les motifs ; cette forme ne suffit pas à créer un doute légitime sur son impartialité. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président saisi contre l’autorisation doit rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer une fraude justifiant la mesure, même lorsque la requête comporte des erreurs ou incohérences alléguées.

    Motifs et solution

    La Cour censure les deux motifs d’annulation. La reprise d’un projet de l’administration ne démontrait pas un manque d’impartialité du juge signataire. Le premier président ne pouvait ensuite se borner aux inexactitudes supposées ni à l’absence de contrôle initial ; il devait examiner les autres éléments susceptibles de faire présumer la fraude. L’ordonnance est cassée en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le premier président de Versailles. La Cour ne décide ni si Amazon EU SARL exerçait une activité imposable en France ni si la fraude était constituée au fond ; les sociétés Amazon supportent dépens et indemnité.

  19. Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.

    Question de droit

    Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?

    Droit applicable

    L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.

    Motifs et solution

    La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.

  20. Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.

    Question de droit

    La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.