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Décisions

15
  1. Cour de cassation, 13 octobre 2021, n° 19-13.710
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    Faits et procédure

    Installé en Tunisie depuis 2007, M. Q s'est déclaré non-résident à l'ISF de 2008–2010. L'administration réévalue ses parts de la holding BL Investissement et réintègre ses liquidités bancaires en 2009–2010, en retenant une résidence française. Il conserve un logement durable à Saint-Brieuc, des liens avec ses enfants et des fonctions dans son groupe ; il vit aussi en Tunisie avec sa nouvelle compagne. Il demande l'exonération de ses placements financiers.

    Question de droit

    Le maintien d'habitations dans les deux pays, de liens familiaux partagés et d'intérêts économiques essentiellement français permet-il de retenir une résidence française excluant l'exonération d'ISF des placements ?

    Droit applicable

    L'article 3, § 2, a de la convention franco-tunisienne départage une personne disposant d'un foyer d'habitation permanent dans chaque État par le centre de ses intérêts vitaux, apprécié selon l'ensemble de ses liens personnels et économiques. La disponibilité durable d'un logement suffit à caractériser ce foyer conventionnel. L'exonération des placements financiers prévue par l'article 885 L du CGI suppose l'absence de domicile fiscal français.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi : les attaches personnelles existaient dans les deux pays, tandis que les fonctions de direction, la gestion d'un patrimoine important et l'intégralité des revenus rattachaient presque exclusivement M. Q à la France. Son centre des intérêts vitaux y était donc situé en 2008–2010, ce qui exclut l'exonération. Les motifs d'appel écartant par principe les titres de participation des placements exonérés sont erronés mais surabondants ; le rejet ne les valide pas.

  2. Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
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    Faits et procédure

    En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.

    Question de droit

    La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.

  3. Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-23.136
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    Faits et procédure

    Un contribuable et son épouse avaient leur domicile fiscal en France au 1er janvier 2005 et y avaient déclaré leur patrimoine à l'ISF. Le contribuable est parti vivre en Égypte le 1er juin suivant, puis a demandé le dégrèvement de l'impôt de 2005 en soutenant que sa résidence égyptienne devait valoir pour l'ensemble de l'année. La cour d'appel avait rejeté son recours contre la décision administrative du 9 mars 2007.

    Question de droit

    Un transfert de résidence en Égypte le 1er juin 2005 rétroagit-il au 1er janvier pour l'ISF 2005, au regard du droit interne ou du traité ?

    Droit applicable

    L'impôt de solidarité sur la fortune est apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition. Le domicile fiscal et l'étendue de l'assiette se déterminent donc à cette date: un transfert de résidence intervenu en cours d'année ne rétroagit pas. La convention franco-égyptienne ne confère pas une telle rétroactivité à la résidence acquise ultérieurement.

    Motifs et solution

    Au 1er janvier 2005, fait générateur de l'ISF, le couple avait incontestablement son domicile fiscal en France. Le transfert de juin n'a d'effet, pour cet impôt annuel, qu'au 1er janvier suivant; le traité franco-égyptien ne confère aucune rétroactivité à la résidence égyptienne acquise en cours d'année. Pourvoi rejeté. Le deuxième moyen relatif à une réponse administrative est écarté sans motivation spéciale ; les motifs et arguments reproduits dans l’annexe ne constituent pas une motivation nouvelle de la Cour de cassation.

  4. Cour de cassation, 3 mars 2009, n° 08-12.600
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    Faits et procédure

    Un contribuable décédé résidait sur l'île de Grenade, mais détenait en France des placements financiers importants et un immeuble productif de revenus. L'administration l'avait regardé comme fiscalement domicilié en France par le centre de ses intérêts économiques et avait établi l'ISF des années 1997 à 1999. Son héritière soutenait que les placements exonérés par l'ancien article 885 L ne pouvaient être retenus pour déterminer ce domicile.

    Question de droit

    L’exonération de certains placements français des non-résidents sous l’ancien 885 L empêche-t-elle de les considérer pour déterminer le centre des intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Pour l'ISF des années 1997 à 1999, les placements financiers visés au premier alinéa de l'ancien article 885 L du CGI ne sont pas exclus de la détermination du domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du même code.

    Motifs et solution

    Les placements financiers français n'étaient pas exclus de l'appréciation du domicile fiscal. Leurs montants, très supérieurs à la valeur totale des biens immobiliers, et les revenus substantiels qu'ils procuraient permettaient de situer en France le centre des intérêts économiques du défunt. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'héritière.

  5. Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 06-19.777
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    Faits et procédure

    Beauvalais, société de droit panaméen propriétaire d'un immeuble français, contestait la taxe annuelle de 3 % des années 1993 à 1997. Elle avait écrit à l'administration en mars 1993 et invoquait l'engagement d'information de l'article 990 E ainsi que la convention d'établissement franco-panaméenne. La cour d'appel a finalement refusé la décharge, y compris pour les années accueillies en première instance.

    Question de droit

    La lettre revendiquant l'exonération révèle-t-elle suffisamment l'exigibilité de la taxe pour déclencher la prescription abrégée, et la société justifie-t-elle du bénéfice de la convention franco-panaméenne ?

    Droit applicable

    L'article L. 180 du LPF exige une révélation suffisante de l'exigibilité de l'impôt. La Cour distingue cette révélation d'une demande d'exonération assortie d'une offre de renseignements complémentaires. Elle contrôle aussi la justification du bénéfice de l'article 7 de la convention de 1953, dont l'application à toutes catégories d'impôts cesse à compter du 1er janvier 1997 selon l'accord fiscal retenu par les juges.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La lettre de 1993 ne révélait pas suffisamment l'exigibilité de la taxe : la prescription n'était pas acquise lors du redressement de septembre 1997. Les éléments retenus, dont l'administration exercée par un résident suisse et l'actionnaire unique résidente suédoise, permettaient de refuser le bénéfice conventionnel faute de justification suffisante. Pour 1997, l'article 7 avait cessé de s'appliquer ; la solution demeure propre aux pièces de l'espèce.

  6. Cour de cassation, 20 avril 2005, n° 04-80.283
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de fait d'AAFC, société constituée aux États-Unis pour acheter des avions d'occasion financés par une banque française puis les donner en crédit-bail à des GIE des DOM-TOM, avait été condamné pour fraude fiscale. Il invoquait notamment la résidence américaine d’AAFC, le régime conventionnel du trafic international et l'absence d'établissement stable français, ainsi que des déclarations déposées pour information.

    Question de droit

    La constitution d'AAFC aux États-Unis et la location d'aéronefs en trafic international faisaient-elles obstacle à son imposition en France et à la condamnation de son dirigeant de fait ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209-1 du CGI et des articles 2.1.d.ii, 3, 6 et 7.1 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, la Cour approuve la qualification d'AAFC comme société française et résidente de France. Elle en déduit son imposition en France, aucun établissement stable n'existant aux États-Unis où la société n'était qu'une façade. La gestion de fait et les éléments de fraude restent soumis à l'appréciation des juges du fond.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté ; quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende restent prononcés. La Cour fonde la solution sur la résidence française retenue pour AAFC, et non sur l'affirmation qu'un résident américain serait imposable faute d'établissement stable américain. Les moyens relatifs au crédit-bail et aux déclarations pour information n'écartent pas la culpabilité caractérisée.

  7. Cour de cassation, 1 décembre 2004, n° 04-80.406
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    Faits et procédure

    Un actionnaire majoritaire de Casino du Grand Sud, holding de sociétés de jeux, était poursuivi pour avoir minoré ses revenus de 1995 en omettant des crédits bancaires et un compte courant d'associé. Condamné à six mois d'emprisonnement et 30 500 euros d'amende, il contestait la procédure, la prescription, sa domiciliation française au regard de ses liens togolais et la qualification des sommes.

    Question de droit

    Les griefs portant sur les demandes de justifications, la prescription et l'appréciation des revenus comme de la domiciliation au regard du Togo imposaient-ils de censurer la condamnation pour fraude fiscale ?

    Droit applicable

    La Cour distingue les demandes fondées sur L. 10, L. 11 et L. 16 du LPF, non soumises à L. 47. La réquisition du parquet aux fins d'enquête interrompt la prescription selon L. 230, faute d'élément la rattachant à une autre procédure. Les éléments matériels et intentionnels de la fraude doivent être caractérisés par les juges du fond sur les preuves contradictoirement débattues.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour juge justifiés le refus de nullité et l'interruption du délai triennal, puis valide globalement la caractérisation de la fraude. Le moyen invoquant le domicile togolais, la convention de 1971 et une absence de distribution est écarté comme remettant en cause l'appréciation souveraine. L'arrêt ne développe pas de nouvelle interprétation autonome des critères conventionnels de résidence.

  8. Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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    Faits et procédure

    Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.

    Question de droit

    Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?

    Droit applicable

    La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.

  9. Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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    Faits et procédure

    Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.

    Question de droit

    Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?

    Droit applicable

    La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.

  10. Cour de cassation, 5 décembre 2001, n° 00-30.072
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    Faits et procédure

    Marcel X et trois sociétés, dont Alpat, contestaient l'ordonnance de Nanterre du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Les indices réunis portaient sur la direction depuis Paris de sociétés étrangères, des opérations financières et l'absence de déclarations françaises. Les requérants soutenaient que les autorisations délivrées simultanément à Paris, Versailles et Nanterre étaient interdépendantes et que le juge n'avait pas reçu toutes les informations utiles.

    Question de droit

    Les autorisations parallèles et les critiques sur les activités françaises présumées rendaient-elles irrégulière l'ordonnance de Nanterre ayant permis les visites fiscales ?

    Droit applicable

    Dans le régime de L. 16 B du LPF examiné, les trois autorisations ne sont pas nécessairement dépendantes : l'ordonnance attaquée n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres. Les requérants ne démontrent pas que l'information sur les demandes parallèles aurait remis en cause l'appréciation du juge. Celui-ci apprécie souverainement les présomptions après analyse des éléments fournis par l'administration.

    Motifs et solution

    Les pourvois sont rejetés, après reconnaissance de la recevabilité de celui d'Alpat, société nommément soupçonnée dans l'ordonnance. La Cour maintient la mesure sans prononcer de redressement ni caractériser définitivement une résidence ou un établissement stable français. Le constat porte sur les présomptions justifiant les visites ; la critique des déplacements internationaux et de la nature des opérations est écartée à ce stade de recherche des preuves.

  11. Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?

    Droit applicable

    La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.

  12. Cour de cassation, 11 janvier 2000, n° 97-16.257
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    Faits et procédure

    Un ancien dirigeant commercial de Tipiak soutenait s’être installé aux États-Unis en octobre 1990 et contestait son assujettissement français à l’ISF pour 1991. L’administration retenait sa domiciliation française, son emploi maintenu jusqu’en mars 1991 et son patrimoine en France. Après notifications et mise en recouvrement, le tribunal avait rejeté ses contestations de résidence, de procédure et de pénalités.

    Question de droit

    Les critères de départage de la convention franco-américaine peuvent-ils être invoqués sans établir la qualité de résident des deux États, et les circonstances retenues suffisent-elles à maintenir l’assujettissement français à l’ISF ?

    Droit applicable

    L’article 3.3 de la convention de 1967 ne tranche un conflit de résidence que si la personne est résidente de chacun des États contractants. Faute de preuve de cette double qualité, les critères de départage ne sont pas appliqués. La Cour admet les constatations souveraines relatives au domicile, à l’activité essentielle et au patrimoine au 1er janvier 1991. Les notifications successives peuvent être appréciées ensemble pour vérifier l’information du contribuable.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’ISF, les intérêts et la majoration de 40 % restent maintenus, avec validation de la motivation des actes. Les fonds issus de la cession étaient en France, en comptes ou placements ; le grief sur leur absence des comptes est inopérant. La Cour ne juge pas qu’un simple départ matériel suffit à devenir résident conventionnel américain. Le texte porte un prononcé du 11 janvier 2000, distinct de la date locale d’audience.

  13. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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    Faits et procédure

    Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.

    Question de droit

    La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?

    Droit applicable

    L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.

  14. Cour de cassation, 10 juin 1991, n° 90-83.747
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    Faits et procédure

    Giuseppe X., résidant à Monaco, est condamné pour dissimulation de revenus de 1979–1980 à quinze mois avec sursis et 200 000 F d'amende. Malgré ses revenus et liquidités étrangers, il réalise surtout ses investissements durables en France : appartement, manoir et participations dans deux sociétés dirigées par lui et son épouse. Les comptes révèlent des revenus minorés et des dépenses personnelles supportées par une société. Il conteste domicile fiscal, intention frauduleuse et prescription des poursuites.

    Question de droit

    La résidence à Monaco et des revenus majoritairement étrangers excluent-ils un centre des intérêts économiques français et la fraude, et quels actes interrompent ici la prescription pénale ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI permettent de retenir le domicile fiscal en France par le centre des intérêts économiques, apprécié ici à partir des investissements durables, du patrimoine et des sociétés dirigées. La fraude de l'article 1741 requiert une dissimulation volontaire ; son appréciation repose sur les faits contradictoirement débattus. Pour la prescription pénale, la Cour retient les instructions du parquet ordonnant une enquête et l'audition par procès-verbal de l'inspecteur des impôts comme actes interruptifs.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les instructions d'enquête du 30 décembre 1983 puis l'audition du 14 novembre 1984 ont interrompu la prescription avant le réquisitoire de 1986. Les investissements français et participations dirigées justifient le centre des intérêts économiques retenu, malgré la résidence monégasque et les liquidités suisses. Les minorations révélées par les comptes et la prise en charge de dépenses personnelles caractérisent, selon l'appréciation souveraine validée, les dissimulations volontaires. La condamnation, la publication et l'affichage sont maintenus.

  15. Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415
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    Faits et procédure

    Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.

    Question de droit

    L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?

    Droit applicable

    La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.