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Décisions

18
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2018, n° C-650/16
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    Faits et procédure

    Bevola, société danoise, avait fermé en 2009 sa succursale finlandaise, dont les pertes nettes d’environ 2,8 millions de couronnes danoises ne pouvaient plus, selon elle, être utilisées en Finlande. Le Danemark refusait leur déduction, réservée aux établissements nationaux sauf option du groupe pour une intégration fiscale internationale contraignante en principe dix ans. Bevola et sa mère invoquaient la liberté d’établissement et la jurisprudence sur les pertes définitives.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’exclure les pertes définitives d’un établissement stable étranger lorsque la société n’avait pas opté pour l’intégration internationale, alors que les pertes d’un établissement national étaient déductibles ?

    Droit applicable

    La déduction des pertes d’un établissement est un avantage fiscal dont l’exclusion transfrontalière restreint l’établissement. Au regard des mesures destinées à prévenir la double imposition des bénéfices, les sociétés détenant un établissement étranger ne sont en principe pas comparables à celles qui détiennent un établissement national. Elles le deviennent toutefois lorsque l’activité a cessé et que toute utilisation passée, présente ou future des pertes dans l’État d’accueil est épuisée. La société doit prouver ce caractère définitif, y compris l’absence de toute recette résiduelle.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion contraire à l’article 49 TFUE dans l’hypothèse des pertes définitives. Les justifications danoises sont légitimes pour empêcher le choix du lieu d’imputation et la double déduction, mais ne justifient plus l’exclusion lorsque plus aucune utilisation n’est possible en Finlande ; la capacité contributive commande alors la déduction. Bevola doit établir l’épuisement de toutes les voies finlandaises et l’absence de recettes futures. La Cour ne constate pas elle-même cette preuve : cette vérification appartient au juge national.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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    Faits et procédure

    Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?

    Droit applicable

    La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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    Faits et procédure

    Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?

    Droit applicable

    Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.

    Motifs et solution

    Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 1 avril 2014, n° C-80/12
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    Faits et procédure

    Des sociétés britanniques bénéficiaires sollicitaient l’imputation de pertes d’une autre société britannique détenue par un consortium. Leur lien commun était une société luxembourgeoise appartenant à la fois au groupe et au consortium. Le fisc refusa le dégrèvement parce que cette société de liaison ne résidait pas au Royaume-Uni et n’y avait pas d’établissement stable. La société mère ultime siégeait à Hong Kong et certaines sociétés intermédiaires étaient établies dans des États tiers.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni pouvait-il conditionner le transfert de pertes entre deux sociétés résidentes à la résidence britannique de leur société de liaison, malgré son établissement dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Le dégrèvement de groupe est un avantage de trésorerie. Une condition réservant cet avantage aux liaisons établies au Royaume-Uni rend l’établissement dans un autre État membre moins attractif. La société réclamante peut invoquer la restriction frappant une société liée lorsqu’elle affecte sa propre imposition. Une mesure générale ne peut être justifiée par la lutte contre l’évasion que si elle cible les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique.

    Motifs et solution

    Les groupes reliés par une société britannique ou luxembourgeoise étaient comparables pour l’imputation de pertes nées au Royaume-Uni. La répartition du pouvoir d’imposer n’était pas menacée puisque société déficitaire et bénéficiaires y résidaient ; le régime ne ciblait aucun montage artificiel. Les articles 49 et 54 TFUE s’opposent donc à la condition de résidence. Le siège hongkongais de la mère et les intermédiaires de pays tiers n’y changent rien : la qualité de société de l’Union dépend du siège et de l’ordre juridique, non de la nationalité des actionnaires.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2013, n° C-123/11
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    Faits et procédure

    La société finlandaise A détenait entièrement une filiale suédoise B, qui avait fermé ses magasins après avoir accumulé 44,8 millions de SEK de pertes entre 2001 et 2007, tout en restant liée par deux baux. A projetait une fusion économiquement motivée, transférant actifs, dettes et obligations, puis voulait reprendre les pertes de B en Finlande. La commission fiscale centrale l’a refusé parce que ces pertes avaient été constatées selon le droit suédois, alors qu’une fusion avec une filiale finlandaise pouvait ouvrir cette déduction.

    Question de droit

    La liberté d’établissement imposait-elle d’ouvrir la reprise des pertes de la filiale suédoise absorbée et, si elles étaient déductibles, selon quelles exigences leur montant devait-il être calculé ?

    Droit applicable

    L’exclusion des pertes d’une filiale non résidente, alors que celles d’une filiale résidente sont reprises, restreint la liberté d’établissement. Elle est en principe justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition, la prévention du double emploi des pertes et le risque d’évasion fiscale. Elle devient toutefois disproportionnée lorsque la filiale a épuisé toutes les possibilités d’utiliser ses pertes dans son État de résidence, aujourd’hui ou à l’avenir, elle-même ou par un tiers ; la société mère doit en rapporter la preuve.

    Motifs et solution

    La Cour n’ordonne pas immédiatement la déduction. Elle admet l’exclusion finlandaise tant qu’elle permet à A de démontrer le caractère définitif des pertes suédoises. La cessation d’activité, la fusion et l’absence future de filiale ou d’établissement stable en Suède ne suffisent pas, à elles seules, à prouver que toute utilisation par B ou un tiers y est impossible ; cette vérification appartient au juge finlandais. Si cette preuve est apportée, le refus devient contraire aux articles 49 et 54 TFUE. Le droit de l’Union n’impose pas une loi de calcul précise, mais interdit un calcul moins favorable que pour une filiale résidente.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 18 mars 2010, n° C-440/08
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    Faits et procédure

    Résident allemand, M. Gielen exploitait une entreprise horticole en Allemagne et un établissement stable de culture de plantes aux Pays-Bas. En 2001, il avait travaillé plus de 1 225 heures pour l’entreprise en Allemagne mais moins de 1 225 heures dans l’établissement néerlandais. Pour la déduction néerlandaise des travailleurs indépendants, un résident pouvait compter ses heures étrangères et nationales, tandis qu’un non-résident ne pouvait compter que les heures néerlandaises. Celui-ci pouvait néanmoins opter pour son assimilation fiscale à un résident.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’écarter les heures travaillées en Allemagne du seuil de déduction au motif que le non-résident pouvait choisir un régime d’assimilation aux résidents ?

    Droit applicable

    L’égalité de traitement interdit les discriminations directes et indirectes ; elle suppose de comparer les situations au regard de l’avantage en cause. Lorsqu’une déduction dépend de la nature et de l’intensité de l’activité, plutôt que de la capacité contributive personnelle, résidents et non-résidents sont comparables. Par ailleurs, l’option entre un régime discriminatoire et un autre présenté comme conforme ne valide pas le premier : un régime restrictif reste incompatible avec la liberté d’établissement même s’il est facultatif.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le calcul incluait, pour les résidents, les heures accomplies dans un autre État membre, mais excluait ces mêmes heures pour les non-résidents. Cette distinction, sans rapport avec l’objectif professionnel de la déduction, constituait une discrimination indirecte au détriment des ressortissants étrangers. L’option d’assimilation n’en neutralisait pas les effets, car elle obligeait le contribuable à choisir entre deux régimes dont le premier restait discriminatoire. L’article 49 TFUE s’opposait donc à la règle néerlandaise, même assortie de cette option.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2010, n° C-311/08
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    Faits et procédure

    SGI, holding belge, avait accordé un prêt sans intérêts à sa filiale française Recydem et versé des rémunérations d’administrateur à son actionnaire luxembourgeois Cobelpin. L’administration avait réintégré des intérêts fictifs et refusé la déduction des rémunérations. Saisi des redressements de 2001 et 2002, le tribunal de Mons interrogeait la Cour sur l’imposition des avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés étrangères liées.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de réintégrer les avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés liées d’autres États membres, alors que des avantages similaires à des sociétés résidentes peuvent échapper à cette réintégration ?

    Droit applicable

    La Cour examine les articles 43 et 48 CE, les participations et les liens de direction conférant ici une influence certaine. La différence de traitement constitue une restriction. Sa justification combine la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la prévention de l’évasion fiscale. La proportionnalité requiert que le contribuable puisse exposer sans contraintes excessives les raisons commerciales de l’opération et que la correction reste limitée à l’excès sur le prix de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe ce régime de réintégration, sous réserve de la vérification de sa proportionnalité par le juge national. Elle ne tranche pas définitivement les redressements de SGI. Les garanties annoncées par le gouvernement belge doivent être vérifiées. La réponse porte sur l’article 26 du CIR 1992 ; le dossier ne montrait pas que le refus de déduction des rémunérations, fondé sur l’article 49, procédait de l’application de cet article 26.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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    Faits et procédure

    Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.

    Question de droit

    Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?

    Droit applicable

    La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.

    Motifs et solution

    Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2008, n° C-293/06
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    Faits et procédure

    Deutsche Shell, société allemande, avait financé de 1974 à 1991 un établissement stable italien au moyen d'un capital de dotation. Après transfert des actifs et disparition de l'établissement en 1992, le rapatriement du capital converti en marks faisait apparaître une perte de change de 122 698 502 DEM. L'Italie ne pouvait la constater dans ses comptes en lires et l'administration allemande refusait de la déduire.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle exclure cette perte de change de la base imposable ou n'en admettre la déduction qu'en l'absence de bénéfices italiens exonérés ?

    Droit applicable

    Sous réserve qu'elle constitue une perte économique réelle, la perte de change attachée au capital d'un établissement étranger accroît le risque fiscal de l'activité transfrontalière. Son exclusion est une entrave. La cohérence ne la justifie pas sans lien direct avec un avantage compensatoire. La répartition conventionnelle du pouvoir d'imposer ne permet pas non plus de refuser une charge qui, par nature, ne peut être constatée dans l'État de l'établissement.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 52 et 58 du traité s'opposent à l'exclusion de la perte de change lors du rapatriement du capital de dotation. Ils interdisent aussi de subordonner sa déduction comme charge d'exploitation à l'absence de bénéfices italiens exonérés : ces bénéfices sont sans pertinence et aucun double avantage ne résulte de la prise en compte allemande. Il appartient toutefois au juge de renvoi de vérifier que les fluctuations monétaires ont effectivement produit la perte économique alléguée.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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    Faits et procédure

    ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.

    Question de droit

    L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?

    Droit applicable

    La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.

    Motifs et solution

    Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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    Faits et procédure

    M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?

    Droit applicable

    L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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    Faits et procédure

    AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 1999, n° C-294/97
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    Faits et procédure

    Eurowings, compagnie aérienne allemande, avait loué en 1993 un avion à Air Tara, société établie en Irlande, pour 467 914 DEM ; sa valeur d’exploitation était estimée à 1,32 million de DEM. Pour la taxe professionnelle, l’administration allemande a réintégré la moitié du loyer dans le bénéfice et la valeur de l’appareil dans le capital. Ces réintégrations ne s’appliquaient en principe pas lorsque le bailleur était lui-même soumis à cette taxe en Allemagne.

    Question de droit

    La libre prestation des services s’opposait-elle aux réintégrations fiscales imposées au locataire allemand d’un bien loué auprès d’un bailleur établi dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    La location-financement constitue une prestation de services, et son destinataire peut invoquer l’article 59 du traité. Une règle qui rend systématiquement plus coûteuse la location auprès d’un bailleur étranger, non soumis à la taxe professionnelle allemande, restreint cette liberté. La cohérence fiscale ne peut la justifier sans lien direct entre l’avantage accordé au locataire et une imposition le frappant lui-même ; l’imposition éventuelle d’un bailleur distinct ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 59 le régime allemand qui réintégrait dans les bases du locataire la moitié des loyers et la valeur du bien lorsque le bailleur était établi dans un autre État membre et n’était donc pas soumis à la taxe professionnelle allemande. L’avantage généralement obtenu avec un bailleur national ne pouvait dépendre de l’imposition d’un autre contribuable, et le niveau plus faible de la fiscalité irlandaise ne justifiait pas la restriction. Le juge national tranchera l’imposition d’Eurowings.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 1998, n° C-264/96
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    Faits et procédure

    ICI, société britannique, détenait 49 % d’une holding au sein d’un consortium. Une filiale britannique avait subi des pertes en 1985–1987, dont ICI demandait l’imputation à proportion de sa participation. Le dégrèvement était refusé car la holding détenait principalement des filiales étrangères : sur 23, quatre étaient britanniques, six dans d’autres États membres et treize dans des pays tiers. La House of Lords a interrogé la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner l’imputation de pertes d’une filiale nationale à la détention majoritaire de filiales nationales par la holding, et cette protection doit-elle s’étendre aux pays tiers ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège contre les entraves de l’État d’origine. Le siège des filiales ne peut fonder une différence injustifiée dans l’allégement de pertes domestiques. Une exclusion générale ne vise pas spécifiquement les montages artificiels ; la perte de recettes et la cohérence ne suffisent pas, faute de lien direct avec l’imposition des bénéfices étrangers. Les situations fondées principalement sur des filiales de pays tiers sortent ici du champ communautaire.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la condition nationale lorsqu’elle entrave la création de filiales dans d’autres États membres. Elle précise toutefois que l’article 5 ne contraint pas le juge à une interprétation conforme ou à l’inapplication de la loi dans une situation hors du champ communautaire. Elle ne reconnaît donc pas un droit automatique au dégrèvement d’ICI, ni à l’importation de pertes étrangères : les pertes discutées sont celles d’une filiale britannique.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.

    Question de droit

    Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.