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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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    Faits et procédure

    La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.

    Question de droit

    Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?

    Droit applicable

    L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-135/17
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    Faits et procédure

    X GmbH, société allemande, détenait 30 % de Y, société suisse. Y avait acquis d’une société allemande, pour près de 11,94 millions d’euros financés extérieurement, des créances liées aux recettes de clubs sportifs ; X lui avait aussi prêté 2,8 millions. L’administration avait incorporé au résultat 2006 de X, au prorata de sa participation, les revenus passifs faiblement imposés de Y. Le recours avait été rejeté et le Bundesfinanzhof interrogeait la Cour.

    Question de droit

    La clause de gel préservait-elle ce régime de sociétés intermédiaires modifié depuis 1993 et, sinon, l’imputation automatique des revenus suisses était-elle compatible avec l’article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    L’article 64 préserve une restriction substantiellement existante au 31 décembre 1993 pour les investissements directs, même si son champ a ensuite été étendu aux portefeuilles. Cette restriction doit toutefois avoir subsisté sans interruption ; une réforme effectivement applicable qui en change la logique rompt la continuité. L’imputation des revenus passifs faiblement taxés restreint l’article 63. La lutte contre les transferts artificiels peut la justifier, mais une présomption irréfragable excède en principe le nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour laisse au juge allemand deux vérifications. D’abord, la clause de gel demeure si la réforme de 2000 n’est jamais devenue applicable aux flux concernés avant son remplacement ; elle disparaît si cette réforme a produit effet, même sans prélèvement effectif. Ensuite, hors clause de gel, le régime est admissible seulement si l’absence de cadre juridique de coopération empêche réellement l’administration de contrôler les éléments sur Y. Si un mécanisme effectif d’échange avec la Suisse existe, X doit pouvoir, sans charge excessive, prouver les raisons commerciales et l’absence de dispositif artificiel. La Cour ne tranche donc ni la continuité législative ni la réalité économique de Y.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2014, n° C-112/14
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    Faits et procédure

    La loi britannique imputait immédiatement aux participants résidents détenant plus de 10 % les plus-values d'une société non résidente à actionnariat concentré, même sans distribution. Pour une société britannique comparable, ils n'étaient imposés qu'à la distribution ou lors de la cession de leurs titres, sur le montant reçu. La Commission a formé un recours en manquement contre cette différence transfrontière.

    Question de droit

    L'imputation immédiate des plus-values étrangères non reçues restreignait-elle les capitaux au-delà de ce qui était nécessaire pour combattre les montages artificiels ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE et l'article 40 de l'accord EEE interdisent les mesures dissuadant les résidents d'investir à l'étranger. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction, mais celle-ci doit cibler les montages purement artificiels sans réalité économique. Une mesure proportionnée doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables et permettre au contribuable d'établir les raisons commerciales de l'opération.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : le participant d'une société étrangère était imposé sur une plus-value qu'il n'avait pas reçue, contrairement à l'investissement national. Les atténuations prévues ne la supprimaient pas toujours. Or la règle visait généralement les sociétés contrôlées par au plus cinq personnes et frappait aussi des activités économiquement réelles, sans examen individualisé ni possibilité suffisante de justification. Elle dépassait donc la lutte nécessaire contre l'évasion. Le Royaume-Uni a manqué à l'article 63 TFUE et à l'article 40 EEE ; le grief subsidiaire d'établissement n'est pas examiné.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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    Faits et procédure

    Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.

    Question de droit

    Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?

    Droit applicable

    Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.

    Motifs et solution

    Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.