Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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Faits et procédure
Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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Faits et procédure
La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.
Question de droit
L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?
Droit applicable
La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.
Motifs et solution
La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.
Question de droit
La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?
Droit applicable
L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.
Motifs et solution
La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2017, n° C-648/15
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Faits et procédure
Bank Austria avait acquis des titres émis par une banque allemande, rémunérés par un intérêt annuel à taux fixe. Le paiement était réduit ou suspendu s’il provoquait une perte comptable, puis les arriérés pouvaient être versés lors d’exercices bénéficiaires. L’Autriche et l’Allemagne divergeaient sur leur qualification au regard de leur convention fiscale et revendiquaient chacune le droit d’imposer, entraînant une double imposition pour 2003 à 2009. Après l’échec de la conciliation, l’Autriche a saisi la Cour.
Question de droit
La Cour était-elle compétente sur le fondement de l’article 273 TFUE et ces titres relevaient-ils des « créances avec participation aux bénéfices » visées à l’article 11, paragraphe 2, de la convention austro-allemande ?
Droit applicable
L’article 273 TFUE exige un différend entre États membres, un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités et un compromis, lequel peut résulter d’une clause antérieure au litige. Selon la convention de Vienne, la convention fiscale doit être interprétée de bonne foi d’après le sens ordinaire des termes, leur contexte, son objet et son but. La dérogation permettant l’imposition à la source des créances participant aux bénéfices reçoit une interprétation stricte.
Motifs et solution
La Cour se reconnaît compétente : le différend fiscal présente le lien requis avec le marché intérieur et la clause conventionnelle constitue un compromis valable. La rémunération litigieuse restait fixée dès la souscription ; son paiement dépendait seulement d’un bénéfice comptable suffisant, sans ouvrir droit à une part variable des bénéfices. Les titres sont donc exclus de l’article 11, paragraphe 2. La Cour refuse toutefois d’ordonner les remboursements faute d’éléments suffisants et laisse aux deux États le soin de tirer loyalement les conséquences de l’arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 octobre 2015, n° C-589/14
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique deux différences de traitement dans le précompte mobilier. La première concernait les intérêts de créances non représentées par des titres perçus par des sociétés d'investissement non résidentes ; la seconde réservait l'exonération des intérêts de titres belges au dépôt ou à l'inscription des titres auprès d'une institution financière belge.
Question de droit
Ces régimes belges méconnaissaient-ils les libertés de circulation lorsque le bénéficiaire ou l'institution dépositaire était établi dans un autre État de l'Union ou de l'EEE ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver chaque violation alléguée sans se fonder sur une présomption. Par ailleurs, l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE interdisent les mesures qui rendent l'usage de services transfrontaliers plus difficile ou moins attrayant que celui de services internes, sauf justification suffisante.
Motifs et solution
La Cour écarte le premier grief : une exemption réglementaire visait aussi certains non-résidents et la Commission n'avait pas établi l'étendue du manquement. Elle accueille le second, car le prélèvement de 21 % attaché au dépôt des titres hors de Belgique dissuadait de recourir à une banque d'un autre État, sans justification invoquée. La Belgique manque ainsi aux articles 56 TFUE et 36 de l'accord EEE ; le surplus est rejeté et chaque partie supporte ses dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2013, n° C-282/12
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Faits et procédure
Itelcar, société portugaise de location automobile, disposait d’une ligne de crédit ouverte pour dix ans par GE Capital, société américaine liée au groupe. Pour 2004 à 2007, l’administration avait constaté un endettement excédant le double de la participation et refusé la déduction d’une fraction des intérêts, jugeant insuffisante la preuve qu’un prêteur indépendant aurait accordé un financement analogue aux mêmes conditions.
Question de droit
La libre circulation des capitaux autorisait-elle la non-déduction d’intérêts versés à un prêteur de pays tiers lorsque la notion de relations spéciales et la présomption d’endettement excessif avaient une portée incertaine ?
Droit applicable
Les prêts de non-résidents à des résidents sont des mouvements de capitaux. L’article 56 CE s’applique lorsque le régime n’est pas réservé aux participations donnant une influence certaine. La lutte contre les montages purement artificiels peut justifier une restriction si le contribuable peut produire ses raisons commerciales et si la correction est limitée à ce qui excède les conditions de pleine concurrence. Toute règle défavorable doit en outre être claire, précise et prévisible.
Motifs et solution
Le régime portugais défavorisait l’endettement auprès d’un prêteur de pays tiers par rapport à un prêteur national ou de l’Union. Or les « relations spéciales » pouvaient exister sans participation : dans ce cas, le calcul traitait tout endettement comme excessif et atteignait des opérations économiquement réelles. Même si l’administration prétendait limiter le texte aux participations, cette limite ne ressortait pas de son libellé et méconnaissait la sécurité juridique. L’article 56 CE s’oppose au régime dans l’une ou l’autre de ces hypothèses.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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Faits et procédure
Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.
Question de droit
Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?
Droit applicable
Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.
Motifs et solution
Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, n° C-600/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait initialement à l’Allemagne le traitement fiscal moins favorable des dividendes et intérêts versés à des organismes de pension seulement partiellement assujettis. Après une modification législative, elle s’est désistée des griefs relatifs aux intérêts des caisses et aux taux applicables. Ne subsistait que l’impossibilité, pour les fonds de pension non résidents, de déduire leurs frais d’exploitation liés aux revenus allemands.
Question de droit
La Commission avait-elle établi que le refus de déduire les frais directement liés aux dividendes et intérêts allemands désavantageait effectivement les fonds de pension non résidents ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver les faits et ne peut procéder par présomption. Les résidents et non-résidents sont comparables pour les frais professionnels directement liés à l’activité ayant généré le revenu imposable ; le refus réservé aux non-résidents peut donc constituer une restriction aux capitaux. Encore faut-il démontrer l’existence concrète de tels frais et du désavantage allégué.
Motifs et solution
Les frais bancaires ou de transaction n’étaient pas nécessairement liés à la perception même des revenus ; les frais de contentieux n’étaient qu’hypothétiques et aucun coût concret de personnel n’était établi. Faute d’exemple plausible d’un fonds non résident effectivement désavantagé, la Commission n’a pas prouvé le manquement à l’article 63 TFUE. La même conclusion vaut pour l’article 40 de l’accord EEE : le recours, limité après désistement, est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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Faits et procédure
La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.
Question de droit
Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?
Droit applicable
Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.
Motifs et solution
La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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Faits et procédure
La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.
Question de droit
Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?
Droit applicable
L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.
Motifs et solution
La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2011, n° C-157/10
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Faits et procédure
Pour l’exercice 1991, la banque espagnole BBVA avait perçu en Belgique des intérêts exonérés dans cet État. Elle avait néanmoins déduit de son impôt espagnol 6 750 405 pesetas, soit 40 570,75 euros, correspondant à l’impôt belge théoriquement dû. L’administration espagnole a réintégré cette somme ; après rejet de ses recours, BBVA s’est pourvue devant le Tribunal Supremo.
Question de droit
La libre circulation des capitaux imposait-elle à l’Espagne d’accorder un crédit pour l’impôt belge exigible mais non payé en raison d’une exonération ?
Droit applicable
Les faits de 1991 relèvent de l’article 67 du traité CEE et de l’article 1er de la directive 88/361, qui impose la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux, non des articles 63 et 65 TFUE invoqués. L’article 24, paragraphe 4, de la loi espagnole limitait le crédit à l’impôt effectivement payé ; l’article 23 de la convention hispano-belge organisait aussi la déduction.
Motifs et solution
Le désavantage invoqué ne provenait pas d’une double imposition, puisque les intérêts n’avaient été taxés qu’en Espagne, mais de la perte de l’exonération belge dans le calcul espagnol. Le droit de l’Union n’oblige pas un État à adapter son régime pour maintenir l’avantage accordé par un autre. Il ne s’oppose donc pas au refus du crédit pour l’impôt non payé, sous réserve que les intérêts étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les intérêts espagnols ; cette vérification appartient au juge national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011, n° C-397/09
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Faits et procédure
Scheuten Solar Technology, société allemande détenue à 100 % par une mère néerlandaise, avait reçu de celle-ci plusieurs prêts totalisant 5,18 millions d’euros. En 2004, elle lui a payé 154 584 euros d’intérêts, déduits de son bénéfice. Pour calculer la taxe professionnelle allemande, l’administration en a réintégré la moitié dans le bénéfice du débiteur. Après rejet de son recours, la société a soutenu devant le Bundesfinanzhof que cette réintégration constituait une imposition transfrontalière prohibée par l’article 1er de la directive 2003/49.
Question de droit
L’exonération des paiements d’intérêts prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 interdisait-elle à l’État du débiteur de réintégrer une fraction des intérêts versés à une société associée d’un autre État dans l’assiette de sa propre taxe professionnelle ?
Droit applicable
La directive 2003/49 supprime la double imposition juridique des intérêts transfrontaliers en interdisant à l’État d’origine d’imposer ces revenus au détriment de leur bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre. Elle régit donc la situation fiscale du créancier. Elle n’harmonise ni l’assiette du débiteur ni la déductibilité de ses charges : une réintégration servant seulement au calcul d’un impôt propre au payeur ne constitue pas une imposition des intérêts chez le bénéficiaire.
Motifs et solution
La Cour juge la réintégration compatible avec la directive. La taxe professionnelle frappait les bénéfices industriels et commerciaux de SST, débitrice, et la règle litigieuse ajoutait à sa base une dépense précédemment déduite ; elle ne diminuait pas les revenus de la mère néerlandaise ni ne l’imposait sur les intérêts reçus. Les modalités de calcul de l’assiette du payeur relèvent de la politique fiscale nationale et restent hors du champ de l’article 1er, paragraphe 1. La jurisprudence relative aux distributions mère-fille n’était pas transposable, le paiement des intérêts n’étant pas le fait générateur de la taxe. La première réponse étant négative, la Cour ne répond pas à la question subsidiaire sur la période de détention de deux ans ; le juge allemand reste saisi du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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Faits et procédure
Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.
Question de droit
L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.
Motifs et solution
La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.
Question de droit
Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.
Motifs et solution
La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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Faits et procédure
Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?
Droit applicable
Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.
Motifs et solution
La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-105/07
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Faits et procédure
Lammers & Van Cleeff, filiale belge, avait reçu un prêt de sa société mère néerlandaise, qui était aussi son administratrice, et lui avait versé des intérêts pour les années d’imposition 1996 et 1997. L’administration belge en a requalifié une partie en dividendes parce que le montant des avances productives d’intérêts excédait le capital libéré augmenté des réserves taxées. Le droit belge excluait cette requalification lorsque l’administrateur créancier était une société belge, mais non lorsqu’il était une société étrangère.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de requalifier en dividendes les intérêts excédentaires versés à une société administratrice non résidente, alors qu’une administratrice belge échappe à cette requalification ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE garantissent aux sociétés le traitement national dans l’État d’accueil. Une différence fiscale fondée sur le siège de la société mère restreint la liberté d’établissement. La lutte contre les abus ne peut la justifier que si la règle vise spécifiquement des montages purement artificiels ; une requalification limitée à l’écart avec les conditions de pleine concurrence peut répondre à cette exigence.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les filiales belges dont l’administrateur est non résident sont moins bien traitées que celles administrées par une société belge. Le plafond mécanique d’endettement va au-delà de la lutte contre les montages artificiels, car il peut requalifier des intérêts correspondant à un prêt conclu à des conditions de pleine concurrence. Les articles 43 et 48 CE s’opposent donc à cette législation. Cette réponse fondée sur la liberté d’établissement rend inutile l’examen de la libre circulation des capitaux ; il appartient au juge belge de statuer sur le litige principal et les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-492/04
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Faits et procédure
Lasertec, société allemande, avait reçu en 1995 un prêt de 700 000 DEM de son associée suisse détenant deux tiers de son capital. En raison notamment d’apports non encore libérés, l’administration allemande avait requalifié 37 818 DEM d’intérêts en distribution dissimulée de bénéfices au titre de la règle de sous-capitalisation visant les actionnaires non résidents influents.
Question de droit
Cette requalification devait-elle être contrôlée au titre de la libre circulation des capitaux, y compris sa clause de maintien des restrictions envers les pays tiers ?
Droit applicable
Une règle nationale visant les participations permettant une influence certaine relève principalement de la liberté d’établissement ; ses effets inévitables sur les capitaux ne justifient pas un contrôle autonome au titre de cette seconde liberté. Les dispositions du traité sur l’établissement ne couvrent pas la participation d’une société établie dans un pays tiers.
Motifs et solution
La règle allemande s’appliquait à un actionnaire détenant plus de 25 % ou exerçant une influence dominante, et l’associée suisse possédait effectivement deux tiers de Lasertec. La mesure concernait donc principalement l’établissement ; son incidence sur les capitaux n’était qu’une conséquence inéluctable. Comme la société dominante était établie en Suisse, la liberté d’établissement ne pouvait être invoquée. La Cour ne se prononce ainsi ni sur la compatibilité matérielle de la requalification ni sur la clause de gel relative aux capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
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Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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Faits et procédure
La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.
Motifs et solution
L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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Faits et procédure
La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.
Question de droit
La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?
Droit applicable
Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.
Motifs et solution
La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.