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Décisions

19
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 5 mars 2026, n° C-472/24
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Žaidimų valiuta achète et revend contre des devises traditionnelles de l’« or » utilisable dans le jeu Runescape. Elle conteste son imposition à la TVA, invoquant l’exonération des opérations de change, la qualification de bon à usages multiples ou une taxation de sa seule marge.

    Question de droit

    Une monnaie utilisable uniquement dans un jeu relève-t-elle de l’exonération financière ou du régime des bons, et quelle contrepartie constitue la base imposable ?

    Droit applicable

    Les articles 135, paragraphe 1, sous e), 30 bis et 73 de la directive TVA définissent respectivement l’exonération du change, les bons et la base d’imposition. La jurisprudence Hedqvist concerne les monnaies acceptées comme moyens de paiement alternatifs sans autre finalité.

    Motifs et solution

    Les unités uniquement utilisables dans le jeu ne satisfont pas aux conditions de l’exonération du change. Elles constituent elles-mêmes l’avantage consommable, un service électronique intégré au jeu, et non un instrument procurant ultérieurement une autre prestation : ce ne sont pas des bons. La base imposable comprend donc l’intégralité de la contrepartie de leur vente, selon l’article 73. La qualification des opérations demeure appliquée par le juge de renvoi aux circonstances constatées.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2025, n° C-726/23
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    Faits et procédure

    Arcomet Roumanie recevait de sa société mère belge des services commerciaux et une couverture des principaux risques économiques. Leur contrat rémunérait la mère par la marge d’exploitation excédant 2,74 %, conformément à une méthode de prix de transfert. Trois factures relatives à 2011–2013 avaient entraîné un rappel de TVA : le fisc contestait la preuve des services et leur nécessité. La cour de Bucarest interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La rémunération intragroupe calculée par ajustement de marge constituait-elle un service taxable, et le fisc pouvait-il exiger des preuves autres que les factures pour admettre la déduction de TVA ?

    Droit applicable

    L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA exige un lien direct entre un service individualisable et une contrepartie dans un rapport juridique réciproque. Un calcul de prix de transfert n’exclut pas ce lien. Les articles 168 et 178 subordonnent la déduction à la fourniture effective des services et à leur utilisation pour des opérations taxées ; la preuve incombe à l’assujetti. Leur nécessité ou leur rentabilité économique n’est pas une condition.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie de contrepartie taxable la rémunération des services contractuellement détaillés correspondant à la marge supérieure à 2,74 %. Le calcul prédéfini reste quantifiable et les services procurent un avantage concret, sous vérification du juge national. Le fisc peut demander d’autres pièces que les factures, si elles sont nécessaires et proportionnées à la preuve de services réels utilisés pour des opérations taxées. L’arrêt ne rend pas tous les ajustements de prix de transfert taxables et ne tranche pas lui-même la déduction litigieuse.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2022, n° C-570/20
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    Faits et procédure

    Un expert-comptable avait minoré ses déclarations de TVA et de revenus pour 2009 à 2011. Il fit l’objet de pénalités fiscales de 40 %, devenues définitives. Poursuivi pénalement pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement. Devant la Cour de cassation, il soutenait que ce cumul n’était ni prévisible ni proportionné au regard du principe ne bis in idem.

    Question de droit

    Le principe ne bis in idem permet-il que les cas de cumul fiscal et pénal soient délimités par une jurisprudence établie, et exige-t-il des règles plafonnant aussi le cumul d’une sanction pécuniaire et de l’emprisonnement ?

    Droit applicable

    Les articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte permettent de limiter ne bis in idem si la limitation est légale, respecte le contenu essentiel du droit, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionnée. Les règles doivent rendre prévisible le cumul, coordonner les procédures et garantir que la sévérité de toutes les sanctions, même de nature différente, n’excède pas la gravité de l’infraction. Une interprétation judiciaire prévisible peut préciser la loi.

    Motifs et solution

    La Cour admet que la limitation aux fraudes les plus graves résulte de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, si son application était raisonnablement prévisible lors des faits; la juridiction nationale doit le vérifier, notamment au regard de la qualité professionnelle d’expert-comptable. En revanche, elle juge insuffisante une règle qui ne plafonne que les sanctions pécuniaires de même nature. Des règles claires et précises doivent imposer de vérifier que l’ensemble formé par l’amende fiscale et la peine d’emprisonnement n’excède pas la gravité de l’infraction. À défaut, la réglementation est contraire aux articles 50 et 52 de la Charte.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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    Faits et procédure

    Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.

    Question de droit

    L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.

    Motifs et solution

    Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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    Faits et procédure

    L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?

    Droit applicable

    Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.

    Motifs et solution

    La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 11 avril 2019, n° C-691/17
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    Faits et procédure

    Pour la construction d’une autoroute en Hongrie, PORR avait payé à au moins trois fournisseurs des factures établies sous le régime ordinaire de TVA, déduit la taxe indiquée puis demandé son remboursement. L’administration a estimé que les travaux relevaient de l’autoliquidation : PORR aurait dû déclarer elle-même la TVA et les fournisseurs facturer hors taxe. Elle a refusé la déduction et prononcé rappels et sanctions, alors que les fournisseurs avaient versé au Trésor la taxe facturée et que l’un d’eux était susceptible d’être insolvable.

    Question de droit

    La TVA facturée et payée à tort sous le régime ordinaire était-elle déductible dans une opération soumise à autoliquidation, et quand le preneur pouvait-il la réclamer directement au fisc ?

    Droit applicable

    Les articles 167, 168, 178 et 199 de la directive 2006/112 réservent la déduction aux taxes dues et imposent au preneur soumis à autoliquidation les formalités nationales correspondantes. La neutralité et l’effectivité sont respectées si le fournisseur récupère auprès du Trésor la taxe indue et si le preneur agit contre lui en répétition. Si cette voie est impossible ou excessivement difficile, notamment par insolvabilité, un recours direct contre l’autorité fiscale doit être ouvert.

    Motifs et solution

    PORR n’avait pas acquitté directement la TVA due au titre de l’autoliquidation et celle versée aux fournisseurs n’était pas due : la déduction pouvait donc être refusée. Le fisc n’avait pas à vérifier ou imposer la rectification des factures avant ce refus, dès lors qu’un mécanisme effectif de récupération existait. Toutefois, si le remboursement par les fournisseurs se révélait impossible ou excessivement difficile et si la taxe avait bien été versée au Trésor, PORR devait pouvoir demander directement sa restitution au fisc. Cette demande, soumise aux vérifications du juge hongrois, est distincte de la déduction refusée ; la Cour ne prononce aucun remboursement chiffré.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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    Faits et procédure

    Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.

    Question de droit

    Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.

    Motifs et solution

    La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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    Faits et procédure

    Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.

    Question de droit

    L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?

    Droit applicable

    Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.

    Motifs et solution

    La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mars 2018, n° C-533/16
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    Faits et procédure

    Des sociétés du groupe Hella avaient livré en Slovaquie des moules à Volkswagen entre 2004 et 2010 sans facturer la TVA, puis avaient régularisé en 2010 par des factures rectifiées et le versement de la taxe. Volkswagen, établie en Allemagne, en a demandé le remboursement en 2011. La Slovaquie a remboursé les années 2007 à 2010, mais opposé la forclusion aux livraisons de 2004 à 2006.

    Question de droit

    Le délai de remboursement pouvait-il courir dès la livraison et expirer avant que Volkswagen reçoive les factures rectifiées mentionnant la TVA qu'elle devait acquitter ?

    Droit applicable

    Les directives 2006/112 et 2008/9 font du remboursement au non-résident le pendant du droit à déduction. Ce droit naît à l'exigibilité, mais son exercice suppose en principe une facture. Un délai de forclusion est admissible s'il respecte l'équivalence et l'effectivité ; les mesures antifraude ne doivent pas aller au-delà du nécessaire ni remettre systématiquement en cause la neutralité de la TVA.

    Motifs et solution

    La Cour constate que les conditions matérielles et formelles n'ont été réunies qu'en 2010, lors de la régularisation et de la remise des factures. Volkswagen ignorait jusque-là que la TVA était due et ne pouvait objectivement en demander le remboursement ; aucune négligence, fraude, collusion ou perte fiscale n'était relevée. Le droit de l'Union s'oppose donc à un délai ayant couru dès les livraisons et expiré avant la demande. La cinquième question devient sans objet ; le juge slovaque reste chargé de trancher le remboursement.

  11. Cour de justice de l’Union européenne, 22 octobre 2015, n° C-264/14
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    Faits et procédure

    Un opérateur suédois envisage d’échanger des devises traditionnelles contre des bitcoins et inversement, en se rémunérant par l’écart entre les cours d’achat et de vente. Un litige sur l’avis fiscal préalable conduit la juridiction suédoise à saisir la Cour.

    Question de droit

    Ces opérations constituent-elles des prestations à titre onéreux et bénéficient-elles d’une exonération financière de TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 2, paragraphe 1, c, et 24 de la directive 2006/112 définissent les prestations imposables. Son article 135, paragraphe 1, e, exonère certaines opérations portant sur les devises et moyens de paiement ; les points d et f visent d’autres opérations financières et sur titres.

    Motifs et solution

    La marge rémunère directement le service de change : il s’agit d’une prestation à titre onéreux, même sans commission distincte. Le bitcoin échangé n’a ici d’autre finalité que le paiement et constitue un moyen de paiement contractuel accepté par les parties. Une lecture de l’exonération limitée aux seules monnaies traditionnelles priverait celle-ci d’une partie de son effet utile. La Cour retient l’exonération de l’article 135, paragraphe 1, e, tandis que les points d et f ne couvrent pas ces opérations. L’arrêt porte sur ces services de change, pas sur l’ensemble des opérations ou des impôts concernant les cryptoactifs.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2015, n° C-111/14
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    Faits et procédure

    GST–Sarviz, prestataire allemand, avait fourni en 2010 des services techniques et de conseil à une société bulgare qui avait autoliquidé la TVA, croyant le prestataire dépourvu d’établissement stable en Bulgarie. L’administration a ensuite retenu l’existence d’un tel établissement et réclamé 224 914,89 BGN à GST–Sarviz, qui a payé. Elle a refusé de le rembourser, tandis que le client ne pouvait ni déduire la taxe déjà autoliquidée ni régulariser les documents fiscaux.

    Question de droit

    Qui était redevable lorsque les services provenaient d’un établissement stable bulgare, et la neutralité de la TVA permettait-elle de refuser tout remboursement après l’autoliquidation erronée et le double paiement ?

    Droit applicable

    Selon les articles 193 et 194 de la directive TVA, le prestataire est en principe seul redevable ; l’autoliquidation par le preneur n’est possible que si le prestataire n’est pas établi dans l’État où la taxe est due. Le principe de neutralité impose la correction d’une taxe indûment facturée lorsque le risque de perte de recettes est éliminé et interdit que les mesures nationales excèdent ce qui est nécessaire à la perception de l’impôt et à la lutte contre la fraude.

    Motifs et solution

    La Cour juge que GST–Sarviz, dont l’établissement stable avait fourni les services, était seul redevable ; l’article 194 ne permettait pas de maintenir la qualité de redevable du client malgré son autoliquidation erronée. Puisque le client s’était vu définitivement refuser la déduction, que le prestataire ne pouvait plus corriger ses factures et que tout risque de perte fiscale était écarté, le refus de rembourser GST–Sarviz lui faisait supporter la taxe et conduisait à une double perception. La réglementation nationale est, dans ces circonstances, contraire au principe de neutralité.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2013, n° C-653/11
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    Faits et procédure

    Courtier en crédit au Royaume-Uni, Paul Newey a créé à Jersey la société Alabaster, titulaire des contrats de courtage et preneuse contractuelle de prestations publicitaires fournies depuis Jersey. Newey, actionnaire unique, réalisait au Royaume-Uni l’essentiel du traitement des prêts. L’administration britannique lui a réclamé 10 707 075 GBP de TVA pour 2002 à 2004 ; l’Upper Tribunal a saisi la Cour.

    Question de droit

    Les contrats déterminent-ils à eux seuls le prestataire et le bénéficiaire d’un service aux fins de la TVA, ou le juge national peut-il les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité économique ?

    Droit applicable

    Aux articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive, la prestation taxable est une notion objective fondée sur un rapport juridique comportant des prestations réciproques. Les stipulations contractuelles sont un indice important pour la sécurité juridique, mais la réalité économique et commerciale demeure fondamentale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles organisent un montage purement artificiel, sans réalité économique et uniquement destiné à obtenir un avantage fiscal.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les contrats ne sont pas déterminants. Il appartient à l’Upper Tribunal, après une appréciation globale des circonstances, de vérifier si Newey était en réalité le prestataire du courtage et le bénéficiaire de la publicité, plutôt qu’Alabaster. Si les accords constituent une pratique abusive, ils peuvent être redéfinis pour rétablir la situation réelle. La Cour ne tranche donc pas elle-même l’assujettissement de Newey et, compte tenu de cette réponse, ne répond pas séparément aux deux questions subsidiaires.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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    Faits et procédure

    L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?

    Droit applicable

    L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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    Faits et procédure

    FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.

    Question de droit

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?

    Droit applicable

    Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.

    Motifs et solution

    La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-255/02
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    Faits et procédure

    Halifax, banque ne récupérant que moins de 5 % de la TVA d'amont, devait construire quatre centres d'appel. Avec ses filiales Leeds Development, County et Property, elle avait organisé prêts, travaux, baux et sous-locations afin que Leeds réclame environ 6,7 millions de livres de TVA en février 2000 puis environ 455 000 livres en mars. Les Commissioners avaient refusé les déductions; le tribunal de renvoi relevait que l'avantage fiscal était l'unique objectif du montage.

    Question de droit

    Des opérations réelles mais accomplies uniquement pour un avantage fiscal restent-elles des opérations économiques aux fins de la TVA, quand deviennent-elles abusives et comment rétablir la situation après l'abus ?

    Droit applicable

    Les notions de livraison, prestation et activité économique sont objectives: le seul but fiscal n'empêche pas leur qualification si leurs critères sont remplis. Une pratique abusive exige cumulativement un avantage contraire à l'objectif des règles de TVA et, d'après des éléments objectifs, un but essentiel d'obtenir cet avantage. L'assujetti peut choisir une structure moins taxée, mais non créer artificiellement les conditions d'une déduction contraire au régime.

    Motifs et solution

    La Cour juge d'abord que les opérations conservent leur qualification économique malgré leur finalité exclusivement fiscale. Elle précise ensuite que la sixième directive refuse la déduction lorsque les deux éléments de l'abus sont établis, vérification qui relève du juge national. L'abus n'entraîne pas une sanction autonome: les opérations doivent être redéfinies pour rétablir la situation qui aurait existé sans elles, avec récupération des déductions indues et prise en compte des taxes artificiellement dues en aval.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1998, n° C-134/97
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    Faits et procédure

    Victoria Film, société danoise produisant des films commerciaux par une filiale suédoise, avait commencé en 1996 des films dont les droits de diffusion devaient être cédés. La Suède exonérait alors de TVA les cessions de droits cinématographiques. Victoria a demandé au Skatterättsnämnden un avis disant ces cessions taxables afin de déduire la TVA en amont. Cet organisme a interrogé la Cour sur l’acte d’adhésion et la sixième directive.

    Question de droit

    Le Skatterättsnämnden, saisi avant toute décision de l’administration fiscale pour rendre un avis préalable, constituait-il une juridiction nationale habilitée à saisir la Cour sur le fondement de l’article 177 du traité ?

    Droit applicable

    Une instance nationale ne peut saisir la Cour au titre de l’article 177 que si un litige est pendant devant elle et si elle statue dans une procédure destinée à aboutir à une décision juridictionnelle. L’indépendance de l’organisme et le caractère obligatoire que peut acquérir son avis ne suffisent pas lorsque sa mission consiste à prendre position, pour la première fois, sur l’imposition d’une opération, sans contrôler une décision administrative antérieure.

    Motifs et solution

    Le Skatterättsnämnden exerçait une fonction administrative : son avis préalable aidait le contribuable à planifier ses activités, mais ne tranchait aucun litige né d’une décision fiscale. Seule la juridiction saisie d’un recours contre cet avis aurait pu exercer le contrôle juridictionnel requis. La Cour se déclare donc incompétente pour répondre aux questions renvoyées. Elle ne tranche ni la licéité de l’exonération suédoise des droits cinématographiques ni le droit de Victoria à déduire la TVA en amont.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1992, n° C-163/91
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    Faits et procédure

    Van Ginkel, organisateur de circuits et exploitant d’agences de voyages, vendait des « vacances en automobile »: le client se transportait lui-même et l’entreprise réservait un bungalow appartenant le plus souvent à un tiers. Elle calculait la TVA sur sa commission de 20 %, diminuée le cas échéant de celle d’une agence intermédiaire. L’administration néerlandaise considéra au contraire qu’il s’agissait d’une location de logement taxable sur le prix total.

    Question de droit

    Le régime particulier de TVA des agences de voyages prévu par l’article 26 de la sixième directive s’applique-t-il lorsque l’agence fournit seulement l’hébergement et n’assure pas le transport du voyageur ?

    Droit applicable

    L’article 26 de la sixième directive traite comme une prestation unique les opérations qu’une agence effectue en son nom pour réaliser le voyage en recourant à d’autres assujettis; la base taxable est sa marge. Ce régime adapte le lieu d’imposition, l’assiette et la déduction aux prestations touristiques multiples et localisées dans plusieurs États. Il suppose que l’agence agisse en son propre nom et s’étend aux organisateurs de circuits.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’absence de transport organisé par l’agence n’exclut pas le régime particulier. Subordonner ce régime à une combinaison précise de prestations méconnaîtrait son objectif de simplification et ferait varier les règles selon chaque formule de vacances. La fourniture d’un logement peut en outre comprendre informations, conseils, choix et réservation. L’article 26 s’applique donc si l’agence agit en son propre nom et si le propriétaire ou exploitant du logement auquel elle recourt est assujetti à la TVA. La qualité d’organisateur de circuits ne commande aucune réponse différente; le juge national vérifiera les obligations contractuelles.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 1985, n° C-168/84
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    Faits et procédure

    L'entreprise ABE, établie à Hambourg, exploitait des machines à sous sur deux ferries allemands reliant l'Allemagne au Danemark. Ses employés intervenaient périodiquement pour l'entretien, le remplacement et les comptes, sans personnel permanent à bord. L'administration allemande avait soumis à la TVA l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1980, y compris en haute mer et dans les eaux danoises ; ABE invoquait un établissement stable à bord et une exonération maritime.

    Question de droit

    Les appareils installés sur les ferries constituaient-ils un établissement stable distinct du siège pour localiser la prestation, et leur exploitation était-elle exonérée comme service répondant aux besoins directs des navires ?

    Droit applicable

    L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive retient prioritairement le siège de l'activité ; un autre établissement n'est pertinent que si ce rattachement n'est pas fiscalement rationnel ou crée un conflit. Il exige une réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires. L'article 15, point 8, n'exonère que les services intrinsèquement nécessaires à l'exploitation des navires de mer et de leur cargaison.

    Motifs et solution

    La directive n'impose pas d'exonérer les services accomplis en haute mer à bord d'un navire relevant de la juridiction d'un État membre. Les automates, seulement entretenus par intermittence et sans personnel permanent, ne forment pas un établissement stable lorsque le siège hambourgeois offre un rattachement utile. L'installation et l'exploitation de machines destinées au divertissement des passagers ne répondent pas aux besoins directs de la navigation et ne bénéficient donc pas de l'exonération maritime. La Cour donne ces interprétations sur renvoi sans fixer elle-même la dette allemande de TVA.