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Décisions

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  1. Cour de justice des Communautés européennes, 12 février 2008, n° C-2/06
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    Faits et procédure

    Une entreprise allemande a perçu des restitutions à l’exportation de bovins, puis s’est vu réclamer leur remboursement. La décision est devenue définitive après ses recours. Invoquant une interprétation ultérieure de la Cour, l’entreprise demande le réexamen et le retrait de cette décision. Le juge s’interroge sur l’absence de moyen communautaire dans le premier recours et sur le temps écoulé avant la demande de réexamen.

    Question de droit

    Le requérant doit-il avoir invoqué le droit communautaire dans son recours initial pour obtenir un réexamen dans le cadre Kühne & Heitz ? Le droit communautaire fixe-t-il un délai propre pour demander ce réexamen ?

    Droit applicable

    Le principe de coopération de l’article 10 CE est interprété à la lumière de Kühne & Heitz. Les modalités nationales doivent respecter l’équivalence et l’effectivité ; la sécurité juridique permet des délais de recours raisonnables. L’arrêt précise ce régime, sans supprimer toutes les conditions de réexamen.

    Motifs et solution

    La Cour n’exige pas que l’intéressé ait invoqué le droit communautaire dans le recours initial. Pour la condition examinée, il suffit que le point ait été traité par le juge de dernier ressort ou ait pu être soulevé d’office dans les conditions décrites. Aucun délai précis de demande ne découle du droit communautaire lui-même ; les États peuvent néanmoins fixer des délais raisonnables conformes à l’équivalence et à l’effectivité. La Cour répond aux questions d’interprétation et ne prononce pas directement le remboursement au profit de Kempter.

  2. Cour de justice des Communautés européennes, 13 janvier 2004, n° C-453/00
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un exportateur néerlandais a remboursé des restitutions après reclassement douanier de morceaux de volaille. Le rejet de son recours est devenu définitif. Après un arrêt de la Cour interprétant autrement le classement, il demande à l’administration de réexaminer sa décision. Le juge néerlandais interroge la Cour sur l’effet de cette interprétation postérieure.

    Question de droit

    Le principe de coopération impose-t-il à une administration de réexaminer une décision définitive afin de tenir compte d’une interprétation du droit communautaire rendue postérieurement par la Cour ?

    Droit applicable

    La Cour applique le principe de coopération de l’article 10 CE et le mécanisme préjudiciel de l’article 234 CE, en tenant compte de la sécurité juridique et du pouvoir de retrait reconnu à l’administration par le droit national. Le dispositif de 2004 doit être lu avec les précisions apportées ensuite par Kempter, notamment sur la demande de réexamen.

    Motifs et solution

    Le droit communautaire n’impose pas, par principe, de rouvrir toute décision administrative définitive. Il oblige ici à un réexamen sur demande lorsque l’administration peut revenir sur sa décision en droit national, que celle-ci est devenue définitive après un arrêt de dernier ressort, que cet arrêt repose sur une interprétation du droit communautaire révélée erronée sans renvoi préjudiciel dans les conditions requises, et que l’intéressé s’est adressé à l’administration après avoir eu connaissance de la jurisprudence. Le résultat du réexamen détermine dans quelle mesure il faut revenir sur la décision sans léser les tiers ; il ne commande pas automatiquement un remboursement.