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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.

    Question de droit

    Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?

    Droit applicable

    Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.

    Motifs et solution

    La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.

  2. TA de Montreuil, 13 février 2026, n° 2203206
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mylan EMEA, devenue Viatris Healthcare, détenait intégralement Mylan Luxembourg 6, elle-même détentrice de 25,37 % puis 32,95 % de Mylan Gibraltar 5. Sur le fondement de l’article 209 B du CGI, l’administration a réintégré une quote-part des bénéfices de la société gibraltarienne dans les résultats français des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, avec pénalités.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle que la détention de Mylan Gibraltar 5 constituait un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, excluant l’exemption du II de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié lorsque les conditions de détention sont réunies. Pour une entité établie dans l’Union européenne, ce régime est toutefois écarté si la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française ; la preuve de ce montage incombe à l’administration.

    Motifs et solution

    L’administration n’établissait ni que l’apport à Mylan Luxembourg 6 avait financé l’acquisition de Mylan Gibraltar 5, ni que les produits de cette dernière correspondaient, même indirectement, à des intérêts déduits en France, ni aucune minoration des bases françaises. L’exemption du II de l’article 209 B s’applique donc. Sans examiner les autres moyens, le tribunal accorde la décharge en droits et pénalités : 21 495 547 euros pour 2013, 22 429 215 euros pour 2014 et 27 391 518 euros pour 2015.

  3. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2305117
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas reçoit en 2017 des intérêts de 188 414 € sur un prêt à une société turque. Elle réclame après déclaration un crédit conventionnel forfaitaire de 33 250 €. Le service n’accorde que 18 478 €, en compensant l’imputation avec l’impôt résultant d’un revenu brut reconstitué. Devant le tribunal, la banque demande les 14 772 € restants ; l’administration oppose alors l’absence de preuve d’un impôt turc ou d’une exonération spéciale ouvrant droit au crédit.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt franco-turc peut-il être refusé par substitution de motif lorsque le revenu brut reconstitué ne fonde pas ce refus, mais que les conditions d’ouverture du crédit ne sont pas prouvées ?

    Droit applicable

    L’article 23 de la convention franco-turque accorde l’imputation d’un impôt payé en Turquie et prévoit un mécanisme forfaitaire de 15 % pour les intérêts de l’article 11, sous les conditions relatives aux mesures spéciales d’incitation. Le juge relève l’absence de clause imposant expressément le revenu brut reconstitué invoqué par le service. Un motif de droit différent peut toutefois lui être substitué après débat contradictoire, s’il fonde la même décision et ne supprime aucune garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La banque n’obtient aucune restitution supplémentaire. Le tribunal écarte le motif initial : les stipulations ne permettent pas de fonder ce refus sur la majoration des intérêts par une retenue fictive. Il accueille cependant la substitution demandée, car BNP Paribas ne prouve ni l’impôt turc supporté ni l’exonération incitative donnant accès au crédit et n’a pas répondu sur ce point. Les arguments contre l’imposition du crédit et sur un revirement rétroactif deviennent inopérants. Le rejet ne valide donc pas le calcul brut initial et ne remet pas en cause le dégrèvement déjà accordé.

  4. TA de Montreuil, 27 mars 2025, n° 2217193
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Société Générale avait perçu en 2014 environ 13,94 millions d’euros d’intérêts turcs et 12,32 millions d’intérêts singapouriens, ouvrant des crédits d’impôt conventionnels forfaitaires de 15 % et 10 %. L’administration avait accordé 3,10 millions d’euros mais, par compensation, réintégré dans l’assiette française les impôts étrangers réputés prélevés, réduit le déficit reportable et absorbé une créance de CICE.

    Question de droit

    L’imputation des crédits d’impôt forfaitaires turc et singapourien supposait-elle d’augmenter la base d’IS française des impôts réputés prélevés à l’étranger, permettant la compensation demandée par l’administration ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord la loi interne puis la convention ; pour les clauses d’élimination des doubles impositions, il respecte toutefois les stipulations claires qui peuvent subordonner le crédit forfaitaire à l’inclusion de l’impôt étranger dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque et 12 et 24 de la convention franco-singapourienne accordent ici des crédits de 15 % et 10 % des intérêts bruts, sans prévoir cette majoration d’assiette.

    Motifs et solution

    Aucune des deux conventions applicables ni disposition interne ne liait le crédit forfaitaire à la réintégration de l’impôt réputé prélevé. Les intérêts sont donc taxés en France pour leur seul montant perçu, tandis que les crédits restent calculés aux taux conventionnels sur leur montant brut ; l’administration ne pouvait compenser par une prétendue insuffisance de base. Le tribunal accorde 727 435 euros de restitution d’IS, rétablit et rembourse pour le même montant la créance de CICE 2013, et augmente de 1 914 302 euros le déficit d’ensemble reportable au titre de 2015.

  5. TA de Montreuil, 12 décembre 2024, n° 2115299
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2015, BNP Paribas a perçu 289 233 euros d’intérêts sur un prêt à la société turque Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS. La convention franco-turque ouvrait un crédit d’impôt forfaitaire de 15 %. En appliquant un calcul « en dehors », la banque a réclamé un dégrèvement de 51 041 euros. L’administration n’en a accordé que 31 646 euros, puis la société a demandé la restitution des 19 395 euros restants d’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    L’imputation du crédit d’impôt forfaitaire de 15 % exigeait-elle d’inclure dans l’assiette française les intérêts turcs augmentés de l’impôt réputé payé, et l’administration pouvait-elle compenser le complément de crédit par une insuffisance de cette assiette ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’imposition au regard de la loi interne, une convention ne pouvant à elle seule la fonder. Il applique toutefois les clauses claires d’élimination de la double imposition qui subordonnent un crédit à l’inclusion du revenu majoré dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque permettent d’imposer les intérêts dans les deux États et réputent payé en Turquie un impôt de 15 % pour le crédit français. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF encadrent la compensation dans la limite contestée.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que ni la convention ni la loi n’imposent de réintégrer le crédit forfaitaire au résultat taxable, et que la convention ne prescrit pas davantage l’imposition des intérêts pour un montant brut reconstitué. BNP Paribas peut donc imputer le crédit égal à l’impôt réputé turc sur l’IS calculé à partir des seuls intérêts perçus. Faute d’insuffisance de base taxable, la compensation demandée par l’administration est refusée. Le tribunal ordonne la restitution de 19 395 euros pour 2015, mais rejette la demande de frais d’instance.

  6. TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.

    Question de droit

    Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.

    Motifs et solution

    Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.