Jurisprudence

TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197

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Faits et procédure

Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.

Question de droit

Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?

Droit applicable

Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.

Motifs et solution

La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.

Texte intégral de la décision

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Vu les procédures suivantes :

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I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309197 les 28 juillet 2023, 27 mai 2024 et 13 mai 2025, la société anonyme Saipem, représentée par Me Silberztein et Me Ochs, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, à concurrence des sommes respectives de 159 297 euros et 522 422 euros en droits ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que les retenues à la source sont infondées dans la mesure où l’application de l’article 57 du code général des impôts est également infondée. En effet, l’administration n’établit pas l’existence d’un avantage en application de l’article 57 du code général des impôts dès lors que c’est à tort qu’elle a modifié la date de maturité des emprunts octroyés à sa filiale et que la méthode mise en œuvre pour établir un comparable ne tient pas compte de l’existence d’une clause de remboursement anticipé. A titre subsidiaire, l’administration aurait dû regarder les transactions litigieuses, non comme des emprunts, mais comme des apports en capitaux propres. Enfin, en ce qui concerne la ligne de crédit octroyée le 28 juillet 2015, il existait un comparable interne plus pertinent que celui retenu par l’administration.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 9 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309229 les 28 juillet 2023, 27 mai 2024, 13 décembre 2024 et 13 mai 2025, la société de droit italien Saipem SPA, représentée par Me Silberztein et Me Ochs, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2017, à concurrence respectivement de 347 148 euros, 654 737 euros et 219 580 euros ;

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2°) le rehaussement de ses déficits reporta

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bles d’une somme de 2 960 393 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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Sur le transfert indirect de bénéfices à l’étranger :

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- l’administration n’établit pas l’existence d’un avantage en application de l’article 57 du code général des impôts ; en effet, l’administration n’est pas fondée à modifier la date de maturité des lignes de crédit octroyées par la société Saipem à sa filiale Saimexicana SA de CV ; la méthode mise en œuvre pour établir un comparable ne tient pas compte de l’existence d’une clause de remboursement anticipé ;

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- à titre subsidiaire, l’administration aurait dû regarder les transactions litigieuses, non comme des emprunts, mais comme des apports en capitaux propres ;

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- en ce qui concerne la ligne de crédit octroyée le 28 juillet 2015, il existait un comparable interne plus pertinent que celui retenu par l’administration ;

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Sur le crédit d’impôt recherche :

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- dix des projets pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit impôt recherche, au titre des années 2013 à 2015, constituent des travaux de recherche et de développement éligibles à ce crédit d’impôt, en application des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III à ce code ;

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- les dépenses de sous-traitance facturées par la société Eurobios en 2013 et 2014 et la société Principia en 2014 entrent dans l’assiette du crédit d’impôt recherche dans la mesure où elles correspondent à des prestations nécessaires à ses opérations de recherche ;

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- les dépenses relatives aux honoraires liés aux études de brevetabilité, à la rédaction des brevets, à la préparation des documents préalables à l’établissement d’une demande de brevet ainsi que les frais de suivi y afférents facturés par les cabinets de conseil constituent des dépenses de prise et de maintenance de brevets incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche en application de l’article 244 quater B du code général des impôts et du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-40.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 9 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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Par courriers des 17 avril, 4 et 7 mai 2026, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces, reçues les 30 avril, 6 mai et 12 mai 2026, ont été communiquées les 4, 7 et 13 mai 2026.

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Un mémoire a été enregistré le 29 mai 2026 pour la société Saipem SPA et n’a pas été communiqué.

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Vu les autres pièces des dossiers.

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Vu :

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le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

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les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,

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et les observations de Me Maniglier, représentant la société Saipem SA et la société Saipem SPA.

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Une note en délibéré, présentée par la société Saipem SPA, a été enregistrée le 11 juin 2026.

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Considérant ce qui suit:

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La société anonyme (SA) Saipem a accordé, au titre des exercices 2014 et 2015, à la société Saimexicana SA de CV, société de droit mexicain dont elle détient l’intégralité du capital, des facilités de caisse par l’octroi de six crédits renouvelables au cours de la période du 3 janvier 2012 au 28 juillet 2015 pour un montant maximal total de 854 millions de dollars. Chaque ligne de crédit est subordonnée à un montant maximal individualisé, une date de maturité et des intérêts calculés et payés mensuellement. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a assujetti la société Saipem SPA, en qualité de société mère intégrante, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, estimant que les intérêts afférents à ces prêts renouvelables avaient été minorés et constituaient donc un avantage injustifié au sens de l’article 57 du code général des impôts. Pour ce même motif, la société Saipem a également été assujettie à des retenues à la source au titre des années 2014 et 2015.

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Par ailleurs, la SA Saipem, qui exerce une activité de construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, a également été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2017, l’administration ayant notamment remis en cause l’éligibilité de dix projets ou sous-projets au crédit d’impôt recherche.

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Par les présentes requêtes, les sociétés Saipem SPA et Saipem SA sollicitent la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2017, la réduction des rappels de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015 ainsi que le rétablissement des déficits reportables de la société Saipem SPA au titre de l’année 2015.

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Les requêtes n° 2309197 et n° 2309229, présentées par les sociétés Saipem, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

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Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rehaussement des déficits reportables :

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En ce qui concerne l’application de l’article 57 du code général des impôts :

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Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

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Au titre des exercices en litige, la société Saimexicana SA de CV bénéficiait de quatre prêts renouvelables accordés par la société Saipem les 26 septembre 2013, 26 septembre 2014, 26 mars et 28 juillet 2015 pour des montants respectifs de 120 millions de dollars, 170 millions de dollars, 170 millions de dollars et 270 millions de dollars. Au titre de cette même période, la société emprunteuse a directement remboursé les sommes de 17,5 millions de dollars le 24 avril 2014 et 3,2 millions de dollars le 30 décembre 2014. Elle était débitrice de 157,2 millions de dollars au 30 décembre 2014 et de 270 millions de dollars au 11 décembre 2015. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Saimexicana SA de CV a bénéficié de deux augmentations de capital, réalisées par la société Saipem, de 100 millions de dollars en décembre 2013 et de 73 millions de dollars en novembre 2015, ayant permis le remboursement des sommes respectives de 84 453 345,90 et 69 475 606,96 dollars.

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Il résulte de l’instruction que les taux d’intérêts attachés aux prêts renouvelables accordés à la société Saimexicana SA de CV ont été calculés en interne sur la base d’un taux de référence (à savoir, Reuters Libor01 puis US Libor 1 mois), majoré d’un écart de crédit (0,45 % jusqu’au 18 novembre 2014, 1,5 % pour les financements de court terme et 2,5 % pour les financements de moyen et long termes n’excédant pas trente-six mois du 19 novembre 2014 au 31 juillet 2015, puis, 1,25 % pour les prêts inférieurs à douze mois et 4,25 % pour les prêts supérieurs à douze mois à compter du 1er août 2015). Ces écarts de crédit ont été déterminés en fonction de la notation fictive, fondée sur le référentiel de l’agence Standard and Poor’s, accordée à la société Saipem, à savoir BB, par les services financiers des sociétés ENI et Eni Finance International, tête du groupe dont fait partie la société Saipem.

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L’administration a estimé que la méthode de détermination des taux d’intérêts attachés aux emprunts litigieux ne reflétait pas les taux de marché dans la mesure où elle ne tient pas compte du risque caractérisé de défaut de paiement de la société emprunteuse et que les dates de maturité retenues, fixées à un an, n’étaient pas réalistes dans la mesure où la situation financière de la société Saimexicana SA de CV était extrêmement dégradée et que celle-ci n’a jamais remboursé les prêts à la date de leur échéance respective mais a, au contraire, bénéficié d’extension de ces facilités de caisse pour des durées de six ou douze mois. L’administration a donc recalculé les intérêts attachés à ces prêts. En premier lieu, elle a déterminé à l’aide de la base de données Bloomberg Finance Valuation, le taux de rendement d’émissions obligataires de sociétés européennes notées BB et dont la date de maturité de ces émissions étaient fixées à trois années. Dans un second temps, elle a modulé le taux ainsi obtenu en appliquant une prime de risque pays (à savoir, le Mexique et la France). Au stade de l’interlocution départementale, l’administration a recalculé la prime de risque pays, en substituant à la France un Etat avec une notation similaire exprimant sa dette en dollars, et a admis que la marge de crédit soit fixée à la date de signature de la ligne de crédit et non selon un calcul journalier. Si l’administration pourrait être fondée à soutenir que les modalités retenues de détermination des taux d’intérêts attachés aux prêts renouvelables accordés par la société Saipem à sa filiale mexicaine ne tiennent pas compte du risque de défaut de paiement, la situation financière très dégradée de cette dernière étant constante, la solvabilité de l’emprunteur est théoriquement prise en compte dans la détermination de sa notation, réelle ou fictive, et non dans la fixation de la date de maturité de l’emprunt. Il incombait donc à l’administration de déterminer la notation fictive pertinente de la société Saimexicana SA de CV afin de tenir compte de ce risque de défaut de paiement, tout en le pondérant eu égard aux mécanismes de soutien et de garantie existant au sein du groupe Saipem et du groupe ENI, dont Saipem constitue un sous-groupe au titre des exercices en litige, ainsi qu’eu égard à l’importance stratégique de la société mexicaine au sein du groupe. Ce faisant, la méthode ainsi retenue par l’administration ne permet pas d’établir l’existence d’un avantage au sens de l’article 57 du code général des impôts.

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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Saipem SPA est fondée à solliciter la réduction en droits des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, à concurrence respectivement de 300 894 euros, 9 929 euros et 32 196 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle est également fondée à solliciter le rehaussement de ses déficits d’ensemble pour un montant non contesté de 2 960 393 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

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En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche déclaré au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 et imputés sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2017 :

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S’agissant de l’éligibilité des projets litigieux au crédit d’impôt recherche :

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Aux termes de l’article 244 quater B, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

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Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation (…) ».

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Pour apprécier la déductibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, il y a lieu d’examiner si les dix projets ou sous-projets en cause présentent le caractère d’opérations de développement expérimental au sens du c) de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts au titre des années litigieuses et, particulièrement, si ces projets ont permis de réunir des informations nécessaires pour fournir les éléments techniques de décisions en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Au cas particulier, l’état de l’instruction du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’éligibilité au crédit d’impôt pour dépenses de recherche des projets en litige. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l’expert selon les indications des articles 6 et 7 du dispositif du présent jugement.

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S’agissant des dépenses de sous-traitance :

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Aux termes de l’

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article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français. (…) ». Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

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Quant aux dépenses de sous-traitance facturées par la société Eurobios au cours des années 2013 et 2014 :

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En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SA Saipem a sous-traité à la société Eurobios, dont il n’est pas contesté que celle-ci est agréée, des travaux de développement d’un modèle de simulation se rapportant au projet « Fastproof », dont l’éligibilité au crédit d’impôt recherche a été admise par l’administration, pour des montants de 182 800 euros en 2013 et 349 000 euros en 2014. Il n’est pas contesté que la prestation en cause était nécessaire à la réalisation des opérations de recherche menées par la SA Saipem. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter, à concurrence de ces montants, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

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En second lieu, s’agissant d’une facture d’un montant de 21 200 euros, il résulte de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 que l’administration a refusé d’admettre l’éligibilité de cette dépense dès lors qu’elle correspond à des frais de formation. A cet égard, l’administration a constaté que la société Saipem avait comptabilisé cette somme dans le compte 618510 (frais de colloques, séminaires, conférences) sous le libellé « frais de stage form ». Si la société requérante conteste ces allégations, l’instruction ne permet pas d’établir l’existence et la nature de cette somme. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre dans l’assiette du crédit d’impôt recherche la somme de 21 200 euros.

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Quant aux dépenses de sous-traitance facturées par la société Principia au cours de l’année 2014 :

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Il résulte de l’instruction que la SA Saipem a sous-traité à la société Principia, dont il n’est pas contesté que celle-ci est agréée, la réalisation de tests, se rapportant au projet n° 16 dit « A... developments » et au sous-projet B « étude hydrodynamique du comportement de réservoirs de flottabilité couples », pour un prix de 19 500 euros. Or, il ressort de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 que ce sous-projet n’a pas été reconnu comme éligible au crédit d’impôt recherche pour l’année 2014. La société requérante, qui ne conteste pas ce motif, n’est donc pas fondée à soutenir que les dépenses de sous-traitance afférentes à ce sous-projet doivent être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt dans la mesure où elles sont nécessaires à la réalisation d’une activité de recherche.

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S’agissant des dépenses relatives à la prise et à la maintenance de brevets au cours des années 2013, 2014 et 2015 :

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Aux termes de l’

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article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (…) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; (…) ». Les frais de prise et de maintenance de brevets au sens des dispositions du e) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts s'entendent des dépenses qui concourent directement et sont indispensables à la prise ou la maintenance de brevets, au nombre desquelles figurent les frais de rédaction du brevet versés aux conseils en brevet d'invention.

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Les dépenses relatives aux honoraires d’études de brevetabilité, à la rédaction des brevets ainsi qu’à la préparation des documents préalables à l’établissement d’une demande de brevet ainsi que les frais de suivi y afférents facturés par les cabinets de conseil constituent des dépenses de prise de brevets incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les dépenses en litige ont donné lieu à un dépôt de brevet, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que ces dépenses n’ont pas été incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.

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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société Saipem SPA est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à concurrence des dépenses précitées se rapportant à la prise d’un brevet.

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Sur les conclusions tendant à la réduction des rappels de retenues à la source au titre des années 2014 et 2015 :

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Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’existence d’un transfert de bénéfices est établie, le montant correspondant doit être considéré comme un revenu distribué, soumis à la retenue à la source dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France.

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Il résulte de ce qui a été aux points 5 à 9 du présent jugement que l’administration n’est pas fondée à soutenir que la SA Saipem a consenti un avantage injustifié à sa filiale Saimexicana SA de CV. La SA Saipem est dès lors fondée à solliciter dans cette mesure la réduction, en droits, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, à concurrence de 159 297 euros et 522 422 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance n° 2309197, le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Saipem SA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Les conclusions de la requête n° 2309229 de la société Saipem SPA relatives aux frais liés au litige, sur lequel il n’est pas totalement statué par le présent jugement, sont réservées jusqu’en fin d’instance.

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D E C I D E :

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Article 1er : La société Saipem SPA est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, à concurrence de 182 800 euros en droits et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, à concurrence respectivement de 649 894 euros, 9 929 euros et 32 196 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Article 2 : Les déficits d’ensemble de la société Saipem SPA sont augmentés de 2 960 393 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

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Article 3 : La société Saipem SPA est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des dépenses de prise de brevet dans les conditions mentionnées aux points 17 à 19 du présent jugement.

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Article 4 : La société Saipem SA est déchargée des rappels de retenues à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, soit 159 297 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 522 422 euros au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

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Article 5 : L’Etat versera à la société Saipem SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 6 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Saipem SPA, procédé à une expertise contradictoire entre les parties, confiée à un expert en ingénierie pétrolière et gazière. L’objet de cette expertise sera d’apprécier l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche des activités menées au titre des dix projets et sous-projets suivants au cours des années sous-mentionnées :

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- Projet Field : station de traitement et d’export sous-marin au titre des années 2013 et 2014,

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- Projet Field : exploitation des champs par très grande profondeur d’eau (supérieure à 3000m) au titre des années 2014 et 2015,

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- Projet Surf : étude de la tenue mécanique des risers au niveau des soudures au titre de l’année 2014,

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- Projet Surf : développement d’un modèle de dimensionnement thermique au titre de l’année 2015,

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- Projet Floaters : développement d’un système de déchargement de GNL en mer, en tandem, à l’aide de flexibles flottants au titre de l’année 2013,

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- Projet Floaters : développement d’unités de stockage et de traitement de gaz naturel liquéfié en mer au titre des années 2014 et 2015,

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- Projet Demeter : développement d’un système de stockage d’énergie électrique par conversion du dioxyde de carbone en méthane au titre des années 2013 et 2015,

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- Simulations numériques d’approche, d’accostage et de départ d’un méthanier en configuration side-by-side avec un gaz naturel liquéfié flottant au titre de l’année 2015,

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- Projet Coral Fling : étude visant à caractériser l’échauffement des équipements par le soleil et par la flamme de torche au titre de l’année 2015,

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- Etude structurelle d’une éolienne monopile pouvant résister à des environnements extrêmes au titre de l’année 2015.

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Article 7 : L’expert aura pour mission de :

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1°) se faire communiquer les documents utiles à sa mission, et notamment les dossiers complets afférents aux dix projets en litige ;

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2°) décrire précisément la nature des travaux réalisés par la société Saipem au cours des années en litige ;

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3°) examiner, au regard de l’état des connaissances scientifiques, si ces projets présentent un caractère de nouveauté ou procèdent seulement d’une démarche d’ingénierie classique sans verrou technologique ;

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4°) préciser, en cas de travaux présentant un caractère de nouveauté, les dépenses rattachables à de tels travaux ;

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5°) fournir au tribunal tout élément de nature à lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

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Article 8 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous spécialistes, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

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Article 9 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la société Saipem SPA et la direction des vérifications nationales et internationales.

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Article 10 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.

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Article 11 : Les frais de cette expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.

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Article 12 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

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Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société Saipem SPA, à la société Saipem SA et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

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Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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- Mme Mach, présidente,

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- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

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- Mme Abdat, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

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La rapporteure,

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La présidente,

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Signé

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Signé

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A. Ghazi Fakhr

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A-S Mach

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La greffière,

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Signé

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C. Yen Pon

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.