Décisions
6-
TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.
Portée et limites
Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.
-
TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2405132
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une fonctionnaire de l’Union européenne domiciliée au Luxembourg mais résidente fiscale française perçoit des revenus financiers en 2022. Après dégrèvement de la CSG et de la CRDS, elle conteste 263 € de prélèvement de solidarité et la majoration de 10 %. Elle invoque son régime européen de sécurité sociale et refuse le débit annoncé de son compte luxembourgeois, en contestant l’absence d’autorisation et d’assistance au recouvrement.
Question de droit
L’affiliation d’une fonctionnaire de l’Union à son régime propre exclut-elle le prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État et le paiement de ce prélèvement par débit d’un compte luxembourgeois ?
Droit applicable
Le protocole sur les privilèges et immunités et le statut des fonctionnaires de l’Union interdisent leur contribution à un régime national de sécurité sociale. Le prélèvement de l’article 235 ter du CGI, affecté depuis la réforme de 2018 au budget général, est ici distingué de ces contributions. Les articles 1663 B et 1680 A du CGI et 383-0 de l’annexe III autorisent le paiement sur un compte SEPA ; la communication des coordonnées emporte consentement, hors procédure de poursuites.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans renvoi préjudiciel. Le prélèvement de solidarité ne présente pas le lien avec les branches de sécurité sociale qui justifierait l’exclusion applicable à la CSG et à la CRDS. Le débit du compte luxembourgeois relève des modalités ordinaires de paiement : les coordonnées communiquées valent consentement et les règles d’assistance au recouvrement forcé sont inopérantes. Le prélèvement et la majoration restent donc dus.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.
Question de droit
Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?
Droit applicable
Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2215585
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite de rectifications pour abus de droit concernant des dividendes Carmignac requalifiés en salaires, des contribuables demandent la compensation des suppléments d’impôt sur le revenu de 2010 à 2014 avec les prélèvements sociaux déjà acquittés, ou leur restitution.
Question de droit
La compensation peut-elle porter sur tous les prélèvements sociaux et réduire l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu ?
Droit applicable
L’article L. 80 du LPF organise certaines compensations. Le renvoi de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale le rend applicable à la CSG sur le patrimoine. Les contributions sur les revenus du patrimoine et celles sur les revenus d’activité restent des impositions distinctes.
Motifs et solution
Le tribunal accorde la compensation avec la CSG, demandée pendant la procédure de rectification, mais pas avec les autres prélèvements faute de fondement invoqué. La compensation entre impôts distincts ne réduit pas l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu. Les autres prélèvements patrimoniaux sont restitués : l’administration ne peut opposer ni l’apparence créée ni les contributions salariales éventuellement dues. La restitution de 1 367 788 euros est diminuée de la CSG déjà compensée, afin d’éviter un double avantage.
-
TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.