Jurisprudence
TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité d’un montant de 378 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par son mémoire, enregistré le 17 juin 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.
Portée et limites
Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.