Décisions
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TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
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Faits et procédure
Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.
Question de droit
L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.
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TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2405895
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Faits et procédure
La société BNP Paribas Real Estate a acquitté 424 405 euros de taxe sur les salaires au titre de 2020. Cette taxe portait sur les rémunérations versées, dans une proportion déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales. Après le rejet de sa réclamation, la société en demandait la restitution, contestant la prise en compte de dividendes dans ce rapport.
Question de droit
L’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement transforme-t-elle la taxe sur les salaires en imposition indirecte des bénéfices distribués et une différence de traitement ou la doctrine fiscale imposent-elles leur exclusion ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, calculée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, les dividendes faisant partie des produits pris en compte. L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère de s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués ou d’accorder la déduction prévue. L’article 21 de la Charte ne régit que la mise en œuvre du droit de l’Union. Une doctrine n’est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle interprète autrement la loi fiscale.
Motifs et solution
Le tribunal juge que l’assiette demeure constituée des rémunérations : les dividendes ne font que déterminer la proportion de celles-ci soumise à la taxe. Leur prise en compte, même si elle augmente la taxe, n’impose donc pas indirectement les bénéfices distribués et ne justifie pas de renvoi préjudiciel. Les dividendes étant traités de la même manière quelle que soit l’implantation des filiales, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne donne pas une autre interprétation de la loi. La restitution de 424 405 euros et la requête sont rejetées.
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TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2306167
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Faits et procédure
BNP Paribas avait acquitté la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en 2020, en appliquant un rapport tenant compte de dividendes parmi les recettes non passibles de TVA. Après le rejet d’une réclamation portant initialement sur 2020 et 2021, elle demandait pour la seule année 2020 la décharge de 18 077 030 euros ou, subsidiairement, de 6 025 677 euros, en contestant l’inclusion des dividendes dans ce rapport.
Question de droit
La prise en compte des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement constitue-t-elle une imposition indirecte des bénéfices distribués, et les principes de non-discrimination ou la doctrine fiscale imposent-ils de les en exclure ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, qui comprend les autres produits concernés. L’article 4 de la directive 2011/96/UE oblige l’État de la société mère à exonérer les bénéfices distribués ou à accorder la déduction prévue. La Charte ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La doctrine n’est utilement opposable que si elle donne de la loi fiscale une interprétation différente de celle appliquée.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la taxe reste assise sur les rémunérations. Les dividendes ne sont pas eux-mêmes taxés : leur présence parmi les produits non passibles de TVA sert seulement à fixer la proportion des salaires imposable, même si elle augmente le montant dû. Il n’existe donc ni imposition indirecte des bénéfices distribués ni nécessité de saisir la Cour de justice. La même inclusion s’appliquant aux dividendes de filiales établies dans l’Union, en France ou hors de l’Union, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne retient pas une autre interprétation. Les demandes de décharge de BNP Paribas sont intégralement rejetées.
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TA de Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2308699
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Faits et procédure
BNP Paribas avait inclus dans le chiffre d’affaires servant au calcul de sa CVAE 5 % des dividendes reçus en 2020 et 2021 de filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle avait aussi réintégré dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges de 1 à 5 % sur ces dividendes. Elle réclamait 3 759 991 euros de CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion.
Question de droit
L’inclusion de 5 % des dividendes européens dans l’assiette de la CVAE pouvait-elle se cumuler avec la quote-part déjà imposée à l’impôt sur les sociétés sans dépasser le plafond fixé par la directive mère-fille ?
Droit applicable
Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI exclut 95 % des dividendes de participations du chiffre d’affaires de la CVAE et en retient 5 % pour neutraliser forfaitairement les charges de gestion. L’article 4 de la directive 2011/96/UE laisse le choix entre exonération et imputation pour les bénéfices distribués entre filiales et sociétés mères d’États membres différents. Dans le système d’exonération choisi par la France, la quote-part forfaitaire de frais de gestion ne peut dépasser 5 %. Cette limite s’applique quel que soit l’impôt national concerné.
Motifs et solution
Le tribunal constate que 5 % des dividendes européens ont été intégrés à la CVAE, tandis qu’une quote-part de 1 à 5 % avait déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition combinée dépassait nécessairement le plafond de 5 % de la directive. BNP Paribas obtient donc la restitution partielle de la CVAE primitive, de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondant à l’inclusion litigieuse pour 2020 et 2021, sans que le dispositif en fixe le montant. Les griefs de discrimination concernant les dividendes français ou extra-européens et la demande de frais sont rejetés.