Jurisprudence
TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 16 septembre 2024 sous le n° 2313706, la société SAP France Holding, représentée par la SELAS Arsene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt qu’elle a acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018, à concurrence d’un montant total de 4 307 313 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions combinées des articles 145, 216 et 223 A du code général des impôts instaurent une différence de traitement contraire au principe de libre établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en fonction du lieu d’établissement de la filiale distributrice dès lors qu’elles soumettent à une quote-part de frais et charges de 5 % les dividendes perçus par une société française membre d’un groupe d’intégration fiscale d’une filiale située dans l’Union européenne, détenue à plus de 95% par une société-mère non-résidente, tandis que ce taux est de 1 % s’agissant des dividendes perçus d’une société française satisfaisant les conditions pour l’appartenance au groupe d’intégration fiscale ;
- les dispositions combinées des articles 145, 216 et 223 A du code général des impôts instaurent une différence de traitement contraire au principe de libre établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en fonction du lieu d’établissement de la société mère dès lors qu’une société mère résidente a toujours la possibilité de bénéficier d’un taux réduit de quote-part de frais et charges avec ses filiales françaises en constituant un groupe d’intégration fiscale, tandis qu’une société non résidente ne peut en bénéficier que si elle était entité mère d’un groupe d’intégration fiscale constitué en France avec des sociétés résidentes ;
- ces restrictions à la liberté d’établissement ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 24 septembre 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 8 avril 2025 sous le n° 2408850, la société SAP France Holding, représentée par la SELAS Arsene, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt qu’elle a acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence d’un montant total de 3 632 703 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions combinées des articles 145, 216 et 223 A du code général des impôts instaurent une différence de traitement contraire au principe de libre établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en fonction du lieu d’établissement de la filiale distributrice dès lors qu’elles soumettent à une quote-part de frais et charges de 5 % les dividendes perçus par une société française membre d’un groupe d’intégration fiscale d’une filiale située dans l’Union européenne, détenue à plus de 95% par une société-mère non-résidente, tandis que ce taux est de 1 % s’agissant des dividendes perçus d’une société française satisfaisant les conditions pour l’appartenance au groupe d’intégration fiscale ;
- les dispositions combinées des articles 145, 216 et 223 A du code général des impôts instaurent une différence de traitement contraire au principe de libre établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en fonction du lieu d’établissement de la société mère dès lors qu’une société mère résidente a toujours la possibilité de bénéficier d’un taux réduit de quote-part de frais et charges avec ses filiales françaises en constituant un groupe d’intégration fiscale, tandis qu’une société non résidente ne peut en bénéficier que si elle était entité mère d’un groupe d’intégration fiscale constitué en France avec des sociétés résidentes ;
- une telle restriction à la liberté d’établissement n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
La société SAP France fait partie d’un groupe fiscalement intégré dont la société SAP Holding France est la mère. Au cours des exercices clos entre 2016 et 2021, elle a perçu des dividendes provenant de sa filiale, la société BOSL, établie en Irlande, État membre de l’Union européenne. Les produits des participations ont bénéficié de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 216 du code général des impôts, défalcation faite de la quote-part de frais et charges au taux de 5 %. Par la requête enregistrée sous le n° 2313706, la société SAP France Holding demande, dans le dernier état de ses écritures, la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions assises sur cet impôt qu’elle a acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018, à concurrence d’un montant de 4 307 313 euros, correspondant à la différence entre un taux de quote-part de frais et charges de 5 % et un taux de 1 % dont elle estime être en droit de bénéficier. Par la requête enregistrée sous le n° 2408850, elle demande la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions assises sur cet impôt qu’elle a acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, à concurrence d’un montant de 3 632 703 euros, correspondant à la différence entre un taux de quote-part de frais et charges de 5 % et un taux de 1 % dont elle estime être en droit de bénéficier.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour les exercices 2016 à 2018 : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. (…) ». Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable pour les exercices 2019 à 2021 : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu : 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
/ 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ; / 3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. »
Aux termes de l’article 223 A de ce code, dans sa rédaction applicable pour les exercices en litige : « I. - Une société (...) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement (...) / Une société (...) dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (...) directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats (...) peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement (...) »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. »
Il est constant que la société SAP France Holding, détenue à 98,79 % par la société SAP SE, forme en France un groupe d’intégration fiscale verticale avec la société SAP France, dont elle détient 100 % du capital, et que la société SAP France détient directement 63,55 % des droits de la société BOSL, établie en Irlande, dont les 36,45 % du capital restant sont détenus directement par SAP SE.
La société requérante fait valoir que les dispositions précitées instaurent une différence de traitement contraire au principe de libre établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En premier lieu, elle fait valoir qu’elles instaurent une différence de traitement en fonction du lieu d’établissement de la filiale distributrice dès lors qu’elles soumettent les dividendes versés à une quote-part de frais et charges au taux de 1 % lorsque la société distributrice est établie en France et à un taux de 5 % lors qu’elle est établie dans un autre Etat membre de l’UE. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 216 précitées que le bénéfice du taux de 1% est subordonnée à la participation de la société distributrice et de la société bénéficiaire résidentes à un groupe d’intégration fiscale. En l’espèce, dès lors que la société SAP France détient moins de 95 % du capital de la société BOSL, les dividendes perçus de cette dernière n’auraient pas pu bénéficier du taux de 1 %, indépendamment de son lieu d’établissement.
En second lieu, elle fait valoir qu’elles instaurent une différence de traitement en fonction du lieu d’établissement de la société mère dès lors qu’une société mère résidente a toujours la possibilité de constituer un groupe d’intégration filiale avec ses filiales françaises tandis qu’une société mère non-résidente ne peut en bénéficier que si elle faisait déjà partie d’un groupe d’intégration fiscale en France avec des sociétés résidentes. Toutefois, d’une part, le bénéfice du taux de 1 % est subordonné à la constitution d’un groupe d’intégration fiscale en France indépendamment du lieu d’établissement de la société mère. D’autre part, les dispositions en cause ouvrent la possibilité à une société placée dans la même situation que la requérante de constituer un groupe d’intégration fiscale sur le fondement du deuxième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, dans lequel la société mère établie dans un autre Etat de l’Union européenne joue le rôle d’entité mère non-résidente tandis que la société placée dans un situation identique à celle de la requérante joue le rôle de société mère résidente, configuration ouvrant droit au bénéfice du taux de 1 %.
Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas, par les moyens qu’elle invoque, que les dispositions combinées des articles 145, 216 et 223 A du code général des impôts institueraient un traitement fiscal désavantageux par rapport à une situation interne ni, ce faisant, qu’elles instaureraient une différence de traitement contraire au principe de libre établissement.
Il résulte de ce qui précède que la société SAP Holding France n’est pas fondée à solliciter la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, ni la restitution des crédits d’impôts relatifs à l’exercice 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2313706 et 2408850 de la société SAP France Holding sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAP France Holding et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.
Question de droit
L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.