Décisions
14-
TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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Faits et procédure
Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?
Droit applicable
L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.
Motifs et solution
L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.
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TA de Paris, 2 juin 2026, n° 2419038
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Faits et procédure
La société DECY Communication avait comptabilisé en 2020 pour 617 148 euros de charges de sous-traitance, censées rémunérer une société israélienne fournissant des fichiers de prospects. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré ces charges à l’impôt sur les sociétés et les a traitées comme revenus distribués soumis à retenue à la source. La société demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
Les courriels, fichiers de prospects et paiements invoqués, en l’absence de factures régulières ou de contrat écrit, établissaient-ils la réalité des prestations de sous-traitance déduites en 2020 ?
Droit applicable
Le contribuable doit justifier le montant et le principe de la déductibilité d’une charge par des éléments précis sur sa nature, sa contrepartie et sa valeur. Pour une dépense réellement supportée appuyée d’une facture régulière, une réponse insuffisante aux demandes du service ne suffit pas seule à justifier la réintégration ; le juge apprécie alors les explications des deux parties.
Motifs et solution
Le tribunal estime que les messages sans texte, les fichiers produits et l’allégation d’un contrat oral ne prouvent pas les prestations du fournisseur israélien, faute notamment de factures régulières. Il retient aussi les incohérences relevées par le service : site inactif, paiements antérieurs aux prestations, traçabilité incomplète et absence de documents commerciaux alors que le fournisseur formalisait ses relations avec d’autres clients. La réintégration est confirmée et la requête, visant aussi la retenue et les pénalités, est rejetée.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2420156
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Faits et procédure
Oui Management, agence de mannequins, a déduit des rémunérations mensuelles versées en 2017 et 2018 à sa société sœur britannique Oui Management Ltd pour du « scouting ». Après contrôle, l’administration a réintégré 180 000 euros en 2017 et 270 000 euros en 2018, appliqué la retenue à la source et infligé des majorations de 40 % pour manquement délibéré, également à raison de redevances versées pour une marque appartenant à la société française.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique et permettaient-elles d’écarter les retenues et majorations contestées ?
Droit applicable
Pour déduire une charge, le contribuable doit justifier son montant, sa correcte inscription, sa nature et la valeur de la contrepartie reçue; l’administration doit ensuite prouver, s’il y a lieu, son absence de déductibilité. La majoration de 40 % suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt, appréciée au moment de la déclaration.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le contrat produit tardivement ne démontrait pas que M. A. intervenait en sous-traitant de la société britannique; les attestations et courriels ne prouvaient pas les prestations facturées. Les réintégrations de 180 000 et 270 000 euros et la retenue à la source sur les distributions correspondantes sont maintenues. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’absence de scouting par la société sœur ni la déduction indue de redevances pour une marque détenue par Oui Management; les majorations pour manquement délibéré sont donc également maintenues.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2411346
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Faits et procédure
Eyesel, qui vend des fichiers de prospects dans le secteur des énergies renouvelables, a été vérifiée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, prolongée en TVA jusqu’au 28 février 2021. L’administration a refusé la déduction de TVA et de charges afférentes à des achats de prospects et à d’autres prestations dont la réalité n’était pas établie, puis a soumis les sommes versées à la société israélienne Daram Tech à une retenue à la source au titre de 2018 à 2020.
Question de droit
Les irrégularités de procédure invoquées et les pièces produites par Eyesel justifiaient-elles la décharge de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source contestés ?
Droit applicable
Une proposition de rectification régulièrement présentée à la dernière adresse connue fait courir le délai de réponse. La TVA figurant sur une facture sans opération réelle n’est pas déductible; le contribuable doit justifier la nature, la réalité et la contrepartie des charges qu’il déduit. Un avantage sans contrepartie accordé à un non-résident constitue une distribution occulte soumise à la retenue de l’article 119 bis du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. La proposition avait été notifiée le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue; les informations israéliennes, reçues après cette proposition et non utilisées pour les redressements, n’avaient pas à être communiquées. Les fichiers et courriels ne prouvaient pas qu’Eyesel avait reçu les prospects facturés; les prestations de M. E. et de Daram Tech n’étaient pas davantage justifiées. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés sont donc maintenus, ainsi que la retenue à la source sur les distributions réputées faites à Daram Tech.
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TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2413001
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Faits et procédure
Innovation Diffusion, société française d'un groupe contrôlé par une même personne, reçoit d'Ideal Phone, société andorrane, des prestations facturées directement ou par deux intermédiaires. Pour l'exercice clos en 2018, le service oppose aux 7 274 747 € facturés un prix de pleine concurrence de 5 432 777 €, soit 1 841 970 € réintégrés. La société conteste l'IS, la CVAE et la retenue à la source, le panel de comparaison et le refus d'un rendez-vous hiérarchique demandé avant la rectification.
Question de droit
Le panel et la méthode du coût majoré établissent-ils un transfert de bénéfices vers la société andorrane, malgré des devis alternatifs de 2022 et la contestation du taux de marge retenu pour 2018 ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l'avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque les prix excèdent ceux d'entreprises indépendantes comparables, sauf contreparties au moins équivalentes. L'article L. 13 B du LPF autorise une demande documentaire spéciale ; son usage n'est pas obligatoire pour établir le transfert. Le recours hiérarchique de la charte, avant la rectification, garantit le traitement des difficultés affectant le déroulement du contrôle.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le courriel du vérificateur n'engageait pas la procédure spéciale de l'article L. 13 B ; la demande hiérarchique concernait les conclusions du contrôle, sans difficulté de déroulement. Le panel de six entreprises et sa marge médiane de 4,42 % étayent l'avantage. Les devis de 2022 ne corrigent ni les différences entre entreprises ni l'évolution des prix depuis 2018. Le taux de 40,6 % résulte des pièces de l'exercice, sans taux alternatif probant. L'IS, la CVAE et la retenue à la source restent dus, sans examen autonome développé de leurs autres conditions.
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TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.
Question de droit
Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.
Motifs et solution
Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.
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TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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Faits et procédure
SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.
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TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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Faits et procédure
La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.
Motifs et solution
Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.
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TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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Faits et procédure
CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.
Question de droit
Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.
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TA de Paris, 4 mars 2025, n° 2303945
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Faits et procédure
La société L’Alpe d’Huez, exploitante d’un restaurant à Paris, conteste la retenue à la source sur des dividendes distribués en 2015 à sa société mère libanaise Cinq F Holding. Elle revendique l’imposition exclusive au Liban prévue par la convention.
Question de droit
Une holding exonérée de l’impôt de droit commun et soumise à une faible taxe forfaitaire est-elle résidente conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI fondent la retenue sur les distributions aux non-résidents. Les articles 2, 15 et 26 de la convention franco-libanaise définissent la résidence et la répartition du pouvoir d’imposer les dividendes.
Motifs et solution
Cinq F Holding est exonérée au Liban de l’imposition de droit commun de ses bénéfices. Son imposition annuelle forfaitaire, d’un montant modique, ne constitue pas un impôt identique ou analogue à ceux visés par la convention. Elle ne peut donc être considérée comme résidente libanaise au sens conventionnel. L’exclusivité d’imposition invoquée ne fait pas obstacle à la retenue française. Le tribunal rejette toutes les conclusions de la société, y compris la demande de remboursement des frais de procédure.
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TA de Paris, 13 juin 2024, n° 2111856
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Faits et procédure
La SAS Temporel, qui fournit des prestations de voyance en France, a rémunéré des sociétés tunisiennes et américaines pour des services informatiques utilisés en France. À la suite d’un contrôle portant sur 2015 et 2016, elle a subi des retenues à la source de l’article 182 B du CGI, intérêts et majoration de 10 %, puis a elle-même acquitté des retenues pour 2017 à 2020. Trois requêtes, relatives à la réduction ou à la restitution de ces sommes, ont été jointes ; un dégrèvement de 2 179 euros intervenu en instance a partiellement vidé le litige.
Question de droit
Les prestations utilisées en France relevaient-elles de l’article 182 B et les sociétés tunisiennes pouvaient-elles néanmoins invoquer la convention franco-tunisienne comme résidentes, notamment lorsqu’elles bénéficiaient du régime des entreprises totalement exportatrices ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation permanente, pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon l’article 3 de la convention franco-tunisienne, la résidence suppose un assujettissement en Tunisie fondé sur le siège ou un lien personnel analogue, et non sur la seule source des revenus. Une exonération partielle liée à l’activité n’exclut pas cette qualité ; l’article 11 réserve à la Tunisie les bénéfices d’une résidente sans établissement stable en France.
Motifs et solution
Les services étaient utilisés en France, de sorte que la loi interne imposait la retenue. Toutefois, les attestations tunisiennes établissaient la résidence d’Atelier T et Co pour 2015, ainsi que celle d’Audio Media Conseil, Primtechnologies et Suzhou Consulting pour les années 2015 à 2017 concernées, malgré leur régime exportateur. Le tribunal réduit donc les bases de 211 424 euros en 2015 et de 223 289 euros en 2016, décharge les retenues et pénalités correspondantes et restitue 52 863 euros pour 2017. Pour les années 2018 à 2020, l’absence d’attestation de résidence ne pouvait être suppléée par de simples décomptes ou paiements d’impôt ; le surplus et la troisième requête sont rejetés.
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TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.
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TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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Faits et procédure
Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.
Question de droit
L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?
Droit applicable
Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.
Motifs et solution
La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.