Jurisprudence

TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548

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Faits et procédure

Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.

Question de droit

La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?

Droit applicable

Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.

Motifs et solution

Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une ordonnance du 2 septembre 2025, enregistrée le même jour, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et les pièces de la société Décorasud SA, enregistrées les 6 août 2025 et 1er septembre 2025 devant ce tribunal.

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Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2025 et 31 mai 2026, la société Décorasud SA, représentée par Me Planchat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

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1°) à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État sur la requête, enregistrée sous le n° 514 132, par laquelle elle sollicite l’annulation de la réponse ministérielle, intervenue le 3 février 2026, à la question écrite n° 1696 de M. A..., député, portant sur la situation des sociétés anonymes suisses sans établissement stable propriétaires d’immeubles en France ou dans l’attente que le Conseil d’État statue sur la demande d’avis qui doit lui être transmise par le présent tribunal sur fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative portant sur le même point ;

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2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source mises à sa charge au titre des exercices 2013 à 2020, ainsi que des cotisations supplémentaires de la taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre des exercices 2018 à 2020 ;

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3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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S’agissant du principe de l’imposition en France :

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- elle n’a eu ni activité économique, ni établissement stable en France sur la période en litige, de sorte qu’elle n’est imposable en France qu’à raison de ses revenus immobiliers, conformément à l’article 6 de la convention franco-suisse ;

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S’agissant du principe de l’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés :

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- elle doit être assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

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- ce statut équivalent à une EURL fait également obstacle à ce qu’elle soit assujettie l’impôt sur les sociétés, en l’absence d’option pour cet impôt ;

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- l’absence d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés fait obstacle à ce qu’elle soit assujettie à la contribution sur les revenus locatifs ;

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S’agissant de la régularité de la procédure :

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- l’annulation de la perquisition des locaux dont elle est propriétaire en France doit entraîner la décharge des impositions ;

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S’agissant de la prescription :

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- l’administration ne peut se prévaloir ni du délai de reprise décennal prévu à l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, ni de ce même délai prévu à l’article L. 188 C du même livre pour rectifier les années 2013 à 2017 qui sont prescrites ;

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S’agissant du bien-fondé des rectifications :

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- en l’absence d’établissement stable, elle n’avait aucune obligation de tenir une comptabilité commerciale. Elle n’a donc minoré aucun actif, ni par la non-comptabilisation de la valeur des véhicules, ni par l’absence d’amortissements de ses biens immobiliers situés en France ;

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- pour ce même motif, l’administration doit admettre en déduction de de son résultat une quote-part de dotation aux amortissements des biens qu’elle gérait, quand bien même cette dotation n’était pas inscrite dans ses comptes dès lors qu’elle n’était pas tenue à une comptabilité commerciale en France, en l’absence d’établissement stable. A défaut de faire droit à ce moyen, il convient d’attendre l’issue de la requête qu’elle a déposée devant le Conseil d’État sur ce point ou de solliciter un avis du Conseil d’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative pour savoir si une société suisse soumise à l’impôt sur le société dans le cadre de l’article 6 de la convention fiscale franco-suisse peut déduire une dotation aux amortissements portant sur un bien immobilier situé en France sans que l’administration puisse lui opposer le défaut d’enregistrement comptable de cette dotation au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’a pas d’obligation de tenir une comptabilité ;

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- la reconstitution des revenus locatifs tirés de la propriété de Vémars calculée par l’administration aboutit à un résultat excessif compte tenu de ce que la valeur vénale de la propriété est surestimée et de ce qu’un taux de rendement de 6 % est excessif au regard de la valeur de la maison et des différentes expertises ;

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- l’administration doit admettre en déduction de son résultat l’ensemble des dépenses de personnel qui ont toutes été exposées dans l’intérêt de la société car elles sont liées à l’exploitation des biens immobiliers dont elle est propriétaire ;

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- en l’absence d’établissement stable, elle n’est redevable ni de la taxe sur les véhicules de société, ni de l’imposition sur les revenus réputés distribués à des associés non-résidents en application dispositions de l’article 115 quinquies et du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts ;

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S’agissant des pénalités :

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- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés

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Un mémoire de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a été enregistré le 31 août 2026 qui n’a pas été communiqué.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la Constitution et son préambule ;

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- la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus lors de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,

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- les conclusions de M. Amadori, rapporteur public,

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- et les observations de Me Planchat, représentant la société Décorasud.

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Une note en délibéré de la société Décorasud SA a été enregistrée le 23 septembre 2026 et n’a pas été communiquée.

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Considérant ce qui suit :

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1. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018 à 2020, d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices 2013 à 2017 ainsi que de la consultation d’une procédure pénale concernant le dirigeant de la société, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a transmis à la société Décorasud SA, succursale française éponyme d’une société suisse fondée et dirigée par M. C... D..., deux propositions de rectification des 23 décembre 2021 et 11 octobre 2022 par lesquelles le service procédait à un rehaussement du résultat imposable de la société française Décorasud SA au titre de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2013 à 2020, à l’assujettissement de cette société à la retenue à la source en raison de revenus réputés distribués à M. D..., résident fiscal suisse, ainsi qu’à la contribution annuelle sur les revenus locatifs sur l’ensemble des années en litige et à la taxe sur les véhicules de société pour les seuls exercices 2018 à 2020. Par deux réponses aux observations du contribuables des 8 et 14 novembre 2023, le service a maintenu les rectifications dans leur principe, en amoindrissant les conséquences financières. Par deux avis du 29 novembre 2024, l’administration fiscale a réclamé à la société, en droits, pénalités et intérêts, la somme totale de 1 433 623 euros au titre des exercices 2013 à 2020. La société a contesté ces impositions par une réclamation fiscale du 10 janvier 2025, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Par la présente requête, la société Décorasud SA demande la décharge de l’ensemble des impositions.

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Sur le principe de l’imposition en France :

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2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

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En ce qui concerne l’application de la loi interne :

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3. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

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4. Il résulte de l’instruction que la société Décorasud SA, société suisse, a immatriculé le 16 décembre 2011 une succursale au registre du commerce et des sociétés de Pontoise (Val-d’Oise) en France, se présentant comme ayant pour objet « la décoration, conception, planification, transformation et aménagement d’immeuble ». Si la requérante soutient qu’elle n’a eu en réalité aucune activité économique en France sur la période en litige qui s’étend de l’année 2013 à l’année 2020, il résulte de cette même instruction que la société a déposé chaque année une liasse fiscale dans laquelle elle déclarait un résultat comptable, qu’elle a – selon les déclarations de son dirigeant et de l’épouse de ce dernier qui travaillait pour la société Décorasud SA France – effectué plusieurs chantiers de rénovation en France, notamment un chantier de rénovation à Vémars (Val-d’Oise), un chantier de rénovation sur l’île de la Réunion et un chantier de rénovation à Projan (Pyrénées-Atlantiques) et qu’elle a également développé une activité d’acquisition et de gestions de biens immobiliers, pour l’entretien desquels elle a procédé à l’embauche de plusieurs salariés. Dès lors, la succursale française de la société Décorasud SA doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, justifiant l’imposition de son résultat en France.

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En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-suisse :

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5. Aux termes de l'article 7 de la convention franco‑suisse du 9 septembre 1966 : "1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement ». Aux termes de l'article 5 de la même convention : "1) Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L'expression "établissement stable" comprend notamment : (…) b) une succursale ; (…) ».

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6. Il est constant et a été rappelé au point 4 que la société suisse Décorasud SA a enregistré une succursale française au registre du commerce et des sociétés du département du Val-d’Oise, fixant son établissement principal à Vémars, dans ce département, dès l’année 2011. La société n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle ne disposait en France d’aucun établissement stable au sens des stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse.

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7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société Décorasud SA disposait en France d’un établissement stable au sens du 5 de la convention fiscale franco-suisse, justifiant une attribution à la France de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement, en application de l’article 7 de cette convention.

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Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :

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S’agissant de l’impôt sur les sociétés :

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8. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

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9. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

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10. Il est constant que la société suisse Décorasud SA, enregistrée à Fribourg (Suisse) comme une société anonyme au sens du droit suisse, est une société de capitaux inscrite au registre du commerce qui ne compte qu’un seul associé, M. C... D..., dont la responsabilité est limitée au montant de son apport. Par conséquent et dès lors qu’une société anonyme de droit suisse est assimilable à une société anonyme de droit français, la société Décorasud SA doit être assimilée en droit français à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale. Dès lors, la société n’est pas fondée à contester son assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts.

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S’agissant de l’assujettissement à la contribution annuelle sur les revenus locatifs :

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11. Aux termes de l’article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l’article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. (…) ».

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12. Si la société Décorasud SA soutient que n’étant pas passible de l’impôt sur les sociétés, elle ne saurait être assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, il résulte des dispositions citées au point précédente que l’assujettissement à la contribution sur les revenus locatifs n’est pas réservé aux sociétés assujettis à l’impôt sur les sociétés. Le moyen, inopérant, doit être écarté.

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Sur la régularité des impositions :

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13. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les dispositions de cet article ne permettent pas à l’administration de se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

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14. Il est constant que la propriété de Vémars dans le Val-d’Oise a fait l’objet d’une perquisition fiscale le 1er juillet 2020 ayant donné lieu à différents procès-verbaux, que ces procès-verbaux figuraient dans le dossier pénal consulté par le service ayant servi à fonder les rectifications mais que M. D... a obtenu, postérieurement à l’envoi des deux propositions de rectification, l’annulation de cette perquisition fiscale par une décision de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2023. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’occasion des réponses aux observations du contribuable adressées les 8 et 14 novembre 2023, l’administration a informé M. D... qu’elle tenait compte de cette annulation, précisant les rectifications qu’elle abandonnait dès lors qu’elles étaient uniquement fondées sur les procès-verbaux de cette perquisition fiscale, en particulier ceux concernant l’activité de Mme I..., salariée de la société Décorasud SA. En outre, il n’est pas contesté que le reste de la procédure pénale, en particulier les auditions de M. D... et de Mme H... ainsi que celles de salariés de Décorasud SA, n’ont pas été annulées par le juge pénal et pouvaient donc valablement fonder les rectifications en litige. De plus et contrairement à ce que soutient la requérante, l’évaluation de la valeur vénale de la maison de Vémars réalisée tant par le service des domaines que par l’administration se fondait sur de nombreux autres éléments que ceux issus de cette perquisition fiscale. Dès lors, l’imposition qui a été mise à la charge de la requérante au terme de la procédure contradictoire ayant suivi l’envoi de la proposition de rectification n’était plus fondée sur les procès-verbaux de cette perquisition déclarés ultérieurement illégaux par le juge. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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En ce qui concerne la prescription des années 2013 à 2017 :

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15. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) » et qu’aux termes de l’article L. 82 C de ce livre : « A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances ».

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16. Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ».

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17. Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'appréciation de l'existence d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance doit tenir compte non seulement des renseignements recueillis par l'administration fiscale avant la saisine des autorités judiciaires, mais aussi de la possibilité pour elle, à partir de ces seuls renseignements, de mettre en œuvre les procédures d'investigation dont elle dispose pour établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition.

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18. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise a déposé une plainte pour délit de fraude fiscale aggravée à l’encontre de M. D..., dirigeant et actionnaire de la requérante, le 12 juillet 2019. Il n’est pas contesté que la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui avait ouvert le 6 octobre 2021 une vérification de comptabilité de la société Décorasud SA portant seulement sur les exercices 2018 à 2020, a consulté cette procédure pénale au mois de novembre 2021 sur autorisation du procureur de la République. Il n’est également pas contesté que l’administration a adressé à la société Décorasud SA le 11 octobre 2022 une proposition de rectification relative aux exercices 2013 à 2017 dans le cadre d’un contrôle sur pièces, en se prévalant du délai spécial de reprise prévu par l’article 188 C du livre des procédures fiscales. Compte tenu de la date de notification de cette seconde proposition de rectification, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue avant le 31 décembre 2022, le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 188 C précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré, permettant à l’administration de rectifier les impositions dues par la société Décorasud SA à compter de l’année 2013.

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19. D’une part, la circonstance que la plainte consultée par l’administration fiscale ne concerne pas la requérante, mais son dirigeant et son épouse, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors que le contenu des pièces a révélé au service des omissions ou insuffisances d’imposition de la société Décorasud SA.

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20. D’autre part, si la requérante fait valoir que l’administration disposait, sans avoir à consulter la procédure pénale, de l’ensemble des éléments lui permettant de rectifier ses impositions, il résulte de l’instruction que la société n’a donné à l’administration dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet qu’une comptabilité particulièrement sommaire et n’a remis aucune pièce justificative, alors qu’il résulte des pièces de la procédure pénale, auxquelles la proposition de rectification du 11 octobre 2022 fait référence à de multiples reprises, que l’essentiel des éléments ayant servi à établir l’imposition sur les exercices 2013 à 2017 provient de la procédure pénale. De plus, la circonstance que la direction départementale des Alpes-Maritimes ait conduit à compter du 20 avril 2018 une vérification de comptabilité sur une autre société de M. D..., la société Les Epinettes, n’est pas de nature à établir que l’administration avait à sa disposition les éléments lui permettant de rectifier les impositions concernant la société Décorasud SA.

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21. Enfin, si l’administration s’est également fondée, pour remonter jusqu’à l’année 2013, sur les dispositions de l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales et que la société conteste les conditions dans lesquelles il a été recouru à ces dispositions, il résulte de l’instruction que l’article L. 188 C suffisait à justifier le délai de reprise de dix ans et à faire obstacle à l’application de la prescription dont la société revendique le bénéfice.

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22. Il résulte de ce qui précède le moyen tiré de ce que la prescription était acquise en ce qui concerne les années 2013 à 2017 doit être écarté.

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En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

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S’agissant de la minoration des actifs de la société :

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23. Aux termes de l’article 53 A : « Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables (…) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ». Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».

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24. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que la société Décorasud SA avait minoré son actif à compter de l’exercice clos en 2018, faute pour elle d’y avoir comptabilisé trois véhicules de marques Peugeot et Volkswagen pour une valeur totale de 94 685 euros. Si la société conteste cette minoration d’actifs au motif qu’en l’absence d’établissement stable en France, elle n’était pas tenue de tenir une comptabilité, il résulte des énonciations du présent jugement qu’elle est imposable en France et passible de l’impôt sur les sociétés, si bien qu’elle relève des contribuables mentionnés à l’article 53 A du code général des impôts qui sont tenus de déposer une liasse fiscale, comprenant notamment une déclaration de résultat, un bilan et un compte de résultat, et de produire à l’administration toute pièce de nature à en justifier. Dès lors et alors que la société ne conteste aucunement la détention et l’utilisation des véhicules en litige, le service était fondé à rectifier son bilan à compter de l’année 2018 en vue de réintégrer à l’actif la valeur de ces véhicules.

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S’agissant de la mise à disposition gratuite de la propriété de Vémars :

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25. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

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26. Il n’est pas contesté que la société Décorasud SA a mis, entre 2016 et 2020, gratuitement à la disposition de Mme H..., devenue en 2018 l’épouse de M. D..., et de ses enfants la propriété de Vémars, après y avoir conduit de lourds travaux entre 2011 et 2016, que cette mise en location a été consentie en échange du versement de la somme de

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2 760 euros par mois à la société Décorasud, montant manifestement sans rapport avec la qualité du bien loué. Il n’est pas davantage contesté par la requérante que sa renonciation à percevoir les loyers à hauteur de ce qu’elle était en droit d’attendre d’une exploitation locative normale a représenté un appauvrissement pour elle sans aucune contrepartie et constitue donc un acte anormal de gestion. Le service était donc fondé à rehausser le résultat net imposable de la société sur les années 2016 à 2020 en y intégrant les produits que la société aurait normalement dû percevoir de la mise en location de sa propriété.

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27. En deuxième lieu, pour reconstituer le montant des recettes locatives que la société Décorasud SA aurait normalement dû percevoir de la location de la propriété de Vémars de la part des époux D... entre 2016 et 2020, l’administration fiscale a retenu une méthode d’évaluation consistant à appliquer à un taux de rendement sur une valeur vénale du bien immobilier reconstitué, méthode qui n’est pas contestée par la société.

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28. D’une part, il résulte de l’instruction que la propriété en litige est située dans le département du Val-d’Oise, à trente kilomètres au nord-est de Paris et à six kilomètres de l’aéroport Charles-de-Gaulle, qu’elle est constituée de quatre bâtiments, dont une maison de maître édifiée au XVIIIème siècle, situés sur un terrain de près de 12 000 m² incluant un tennis et un garage. L’administration a estimé, à bon droit, que le calcul de sa valeur vénale devait tenir compte d’une surface développée hors d’œuvre (SDHO) de 1 051 m².

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29. D’autre part et pour estimer le prix au mètre carré de ce bien, le service a retenu une valeur moyenne au mètre carré en 2021 de 4 662 euros, soit 5 000 euros par mètre carré pour la maison de maître et 4 300 euros par mètre carré pour les trois bâtiments annexes. Pour retenir une telle valeur, l’administration s’est toutefois fondée sur dix transactions intervenues entre 2018 et 2021 dont sept impliquaient des biens situés dans le département des Yvelines, sur le territoire des communes de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, Le Vésinet et

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Croissy-Sur-Seine qui ne sauraient être regardées, compte tenu de la localisation prisée de ces biens et de leur situation au sein de la région Ile-de-France, comme comparables avec la propriété de Vémars. Cependant, il résulte de cette même instruction que l’administration a également retenu trois autres termes de comparaison situés dans le même département, à Montmorency (Val-d’Oise), ainsi qu’à Senlis et à Gouvieux, dans le département voisin de l’Oise. Compte tenu de la pertinence et de la suffisance de ces termes de comparaison, qui figuraient dans la réponse aux observations du contribuable, il y a lieu de retenir que la moyenne de leur valeur, soit 3 216 euros par mètre carré, permet de déterminer le prix de la propriété de Vemars en 2021. Dès lors et compte tenu de la surface mentionnée au point 28, la valeur vénale de la propriété n’était donc pas de 4 899 400 euros en 2021, comme l’a retenue l’administration, mais de 3 380 016 euros, soit, compte tenu des indices d’évolution des prix de l’immobilier qui ne sont pas contestés, une valeur vénale de 2 939 145 euros en 2016, de 3 086 102 euros en 2017 et 2018 et de 3 233 059 euros en 2019 et 2020.

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30. Enfin, l’administration a affecté à la valeur vénale un taux de rendement de 6 %. Pour justifier un tel taux, l’administration précise s’être fondée sur les seules circonstances que le bien était loué meublé, que la société Décorasud SA salariait le personnel d’entretien de la propriété pour le bénéfice de ses occupants et que la location n’a connu aucune vacance locative. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier un taux de rendement aussi élevé, compte tenu de la localisation du bien et de ses caractéristiques. Dès lors qu’il est constant que le taux de rendement des biens vides en Ile-de-France se situe entre 4 et 5 %, il y a lieu de fixer à 4,5 % le taux de rendement de la propriété de Vemars pour la période en litige, pour tenir compte notamment de ce que le bien était loué meublé. Dès lors, il y a lieu de considérer que le loyer omis se montait non à 255 621 euros mais à 138 262 euros pour l’année 2016, non à 268 402 euros mais à 138 875 euros pour les années 2017 et 2018 et non à 281 182 euros mais à 145 488 euros pour les années 2019 et 2020.

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31. Il résulte de ce qui précède que, pour calculer les loyers que la société Décorasud SA aurait dû percevoir entre 2016 et 2020 en raison de l’occupation de la propriété de Vémars, il y a lieu de retenir les paramètres fixés par les points 28 à 30 du présent jugement. Par suite, il y a lieu de réduire d’autant le bénéfice imposable de la société et de réduire à due proportion l’impôt sur les sociétés. Il y a également lieu de réduire à due proportion la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source mises à la charge de la société Décorasud SA pour les années 2016 à 2020.

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S’agissant des charges déductibles :

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32. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) ».

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33. En premier lieu, l’administration a relevé que la société Décorasud SA avait salarié M. B... et Mme E... entre 2013 et 2020 alors que ces personnes, exerçant respectivement la profession de chauffeur et de gouvernante chargée du ménage et des enfants de Mme H..., travaillaient manifestement non pour la société Décorasud mais pour le service personnel de M. D... et de sa famille, compte tenu, notamment, des déclarations des intéressés aux services d’enquête. L’administration a également estimé que Mme F... I..., membre de la famille de Mme H..., en tant qu’assistance administrative de la société Décorasud SA, n’avait été engagé dans l’intérêt de l’entreprise qu’à hauteur de 50 % entre 2013 et 2017, compte tenu de la nature de son activité. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que tous ses personnels sont liés aux immeubles détenus par la société, la société ne conteste pas sérieusement les constatations de l’administration ayant conduit à rejeter ces dépenses de personnel au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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34. En second lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Décorasud SA n’a pas enregistré de dotations aux amortissements dans sa comptabilité avant l’expiration des délais de déclaration des résultats des exercices clos 2013 à 2020, cette circonstance faisant donc obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir d’une quelconque dotation aux amortissements. Si la société soutient qu’elle n’était pas tenue d’établir une comptabilité commerciale et donc de procéder à une écriture comptable annuelle enregistrant une dotation aux amortissements au motif qu’elle n’avait pas d’établissement stable en France, il a été dit au point 24 que la société était bien tenue de présenter un compte de résultat et un bilan annuel complet à l’administration fiscale française, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé des liasses fiscales au titre des exercices en litige et remis au vérificateur, s’agissant de la période 2018 à 2020 ayant donné lieu à vérification, les fichiers des écritures comptables de ces trois exercices. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’aucune dotation aux amortissements n’a été admise par le service en déduction de ses résultats des exercices litigieux.

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En ce qui concerne la retenue à la source :

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35. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » et aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l'application du 1o du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ».

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36. Il est constant que la société requérante a été assujettie à la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts compte tenu des revenus distribués par elle à M. D..., qui ne résidait alors pas fiscalement en France. Si la société soutient qu’en l’absence d’établissement stable, aucune retenue à la source ne lui était applicable, se prévalant des stipulations de la convention fiscale franco-suisse, il résulte des énonciations du présent jugement que la société Décorasud SA doit être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable par le biais de sa succursale enregistrée dans le département du Val-d’Oise. C’est donc à bon droit qu’elle a été assujettie à la retenue à la source.

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En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :

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37. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France (…) ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France (…) ».

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38. Alors qu’il n’est pas contesté que la société Décorasud SA était propriétaire de véhicules immatriculées en France, elle se borne à contester son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société au motif qu’elle n’a aucun établissement stable en France. Toutefois, un tel moyen, au demeurant mal fondé au regard des énonciations du présent jugement qui reconnaît l’existence en France d’un établissement stable, est inopérant, les dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ne réservant pas la soumission à cette taxe aux seules sociétés disposant d’un tel établissement.

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Sur les pénalités :

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39. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».

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40. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré de 40 % aux rectifications concernant les charges de personnel non-engagées dans l’intérêt de l’entreprise, pour lesquelles la société a également indûment perçu du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi lors de la crise sanitaire, ainsi qu’à l’omission partielle de loyers en raison de la mise à disposition gratuite injustifiée de plusieurs biens propriétés de la société à des tiers. Compte tenu de la nature même de ces manquements, qui révèlent des omissions déclaratives délibérées visant à accorder des avantages au dirigeant de la société Décorasud SA, c’est à bon droit que l’administration a appliqué une telle pénalité.

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41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile ni de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis, ni d’attendre l’issue du recours pour excès de pouvoir déposé par la requérante devant le Conseil d’État en vue d’obtenir l’annulation d’une réponse à une question parlementaire, qu’il y a seulement lieu de réduire, en droits et pénalités, l’imposition due par la société au titre de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sur les revenus locatifs et de la retenue à la source en conséquence de la réduction d’assiette affectant le bénéfice de la société conformément aux énonciations du point 30 du présent jugement qui réduit le montant des loyers omis par la société.

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Sur les frais liés au litige :

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42. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions de la société Décorasud SA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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D E C I D E :

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Article 1er : L’assiette imposable de la société Décorasud est réduite conformément aux motifs du présent jugement figurant au point 30.

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Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs, de retenue à la source mises à la charge de la société Décorasud SA pour les exercices 2016 à 2020 sont réduites, en droits et pénalités, conformément à la réduction d’assiette mentionnée à l’article premier.

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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Décorasud SA est rejeté.

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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Décorasud SA et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Truilhé, président,

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Mme Monteagle, première conseillère,

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M. Touchard, conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

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La rapporteure,

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signé

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M. MONTEAGLE

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Le président,

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signé

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J.-C. TRUILHE

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La greffière,

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signé

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S. RUBIRALTA

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.