Décisions
26-
Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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Faits et procédure
Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.
Question de droit
Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?
Droit applicable
Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.
Motifs et solution
La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.
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CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.
Question de droit
Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.
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CAA de Toulouse, 29 janvier 2026, n° 24TL00892
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Faits et procédure
ETPE Construções LDA, entreprise portugaise de construction dont M. E. était le dirigeant et l’associé unique, avait réalisé deux lotissements en Haute-Garonne. L’administration a retenu une activité occulte exercée par un établissement stable français et évalué d’office les bénéfices de l’entreprise. Sur cette base, elle a rectifié contradictoirement l’impôt sur le revenu de M. E. et de son épouse, en BIC, pour 2015 et 2016. Après le décès du dirigeant, son épouse et ses héritiers ont poursuivi la demande de décharge.
Question de droit
L’administration devait-elle saisir la commission des impôts et les moyens humains, matériels et de direction des chantiers caractérisaient-ils une entreprise exploitée et un établissement stable en France, malgré l’allégation d’une durée inférieure à douze mois ?
Droit applicable
La commission des impôts intervient sur le montant d’un bénéfice réel, non sur la question de droit tenant au principe de l’imposition en France ni sur des bénéfices évalués d’office pour défaut de déclaration. Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est appliquée avant de vérifier si elle y fait obstacle. L’article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, notamment un chantier dépassant douze mois.
Motifs et solution
La commission n’était compétente ni pour trancher le principe de l’imposition française ni pour discuter les bénéfices reconstitués d’office. Sur le fond, les salariés étaient logés en France, le matériel et les matériaux y étaient acquis ou loués, et M. E., domicilié en Haute-Garonne, dirigeait les travaux et pouvait engager la société. Les appelants n’établissaient pas que les deux chantiers importants avaient duré moins de douze mois. Ces éléments caractérisaient à la fois une entreprise exploitée en France et une installation fixe d’affaires conventionnelle. Faute d’option pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices étaient imposables à l’impôt sur le revenu ; l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547
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Faits et procédure
Une agence portugaise de travail temporaire mettait en 2013 du personnel à disposition d’entreprises françaises sur des chantiers principalement girondins. Des documents saisis chez une société de Mérignac retraçaient l’affectation et la paie des salariés, leurs logements, les factures, les comptes bancaires et les relations avec les clients et fournisseurs. Le fisc a taxé d’office en France l’IS, la CVAE et la TVA, avec 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Mérignac caractérisaient-ils à la fois un établissement stable pour l’imposition des bénéfices et un établissement fixe rendant l’agence redevable de la TVA, et l’activité était-elle occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires exerçant une activité non auxiliaire. Pour la TVA, les articles 259 et 283 regardent comme établi en France le prestataire fournissant les services depuis un établissement suffisamment permanent doté de ressources humaines et techniques autonomes. Selon l’article 1728, l’absence de déclarations et de notification de l’activité aux organismes compétents caractérise une activité occulte passible de 80 %, sauf erreur justifiée au regard des circonstances.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les locaux et moyens d’ETCD servaient à la gestion opérationnelle en France des salariés, clients, factures et paiements, et dépassaient un appui auxiliaire. La cour retient un établissement stable pour l’IS et la CVAE et une structure autonome depuis laquelle les prestations étaient fournies pour la TVA. Les documents de tiers avaient été communiqués avant recouvrement et les demandes de comptabilité étaient restées sans suite. La société ne prouvait ni ses obligations fiscales ni le paiement d’impôts au Portugal : ses moyens tirés de la double imposition et d’une erreur excusable sont écartés. L’IS, la CVAE, la TVA 2013 et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02766
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Faits et procédure
BNP Paribas Wealth Management, membre du groupe intégré dirigé par BNP Paribas, avait déduit de ses résultats français les déficits de ses succursales grecque et portugaise, dont l’activité avait cessé après le retrait de leurs licences bancaires en 2011 et 2012. L’administration a réintégré ces pertes et assujetti BNP Paribas à des suppléments d’IS, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives des succursales grecque et portugaise pouvaient-elles être imputées sur les résultats français de la filiale ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré les conventions fiscales applicables ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI cantonne l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B régissent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque et l’article 7 de la convention franco-portugaise attribuent à chaque État les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Sous les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement suppose notamment des situations objectivement comparables pour caractériser une entrave.
Motifs et solution
La cour juge que la France n’a assimilé à des fins fiscales ni les succursales grecques ni les succursales portugaises aux succursales françaises, puisque les conventions réservent aux États d’implantation l’imposition de leurs résultats. Les situations ne sont donc pas objectivement comparables. Le refus d’imputer les pertes sur les résultats de BNP Paribas Wealth Management ou du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il faille apprécier leur caractère définitif. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
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Faits et procédure
H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.
Question de droit
Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?
Droit applicable
La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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Faits et procédure
La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.
Motifs et solution
Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 22PA03592
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Faits et procédure
Parisud Immobilier, société française soumise à l’IS, avait crédité en 2014 les comptes courants de ses deux associés et cogérants de 250 000 euros au total, au titre d’acomptes reçus avant facturation. L’administration a traité ces inscriptions comme des revenus distribués et appliqué une retenue à la source, avec intérêts et majorations. La société soutenait que les sommes n’avaient pas été prélevées, que l’écriture avait été soldée en 2017 et que les bénéficiaires résidaient au Portugal ; après rejet au tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
L’inscription au compte courant mettait-elle les 250 000 euros à la disposition des associés malgré leur origine et leur régularisation ultérieure, et la preuve de leur résidence portugaise permettait-elle d’écarter ou de plafonner la retenue à la source ?
Droit applicable
Selon l’article 109 du CGI, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont présumées disponibles et distribuées, sauf preuve d’une indisponibilité ou de l’absence de revenu. L’article 119 bis soumet les distributions à un bénéficiaire non domicilié en France à retenue. Les articles 4 et 11 de la convention franco-portugaise plafonnent celle-ci à 15 % pour un résident portugais ; un assujettissement au Portugal ne suffit pas sans lien personnel de domicile ou de résidence.
Motifs et solution
Les associés pouvaient disposer des 250 000 euros en 2014. Ni l’origine des crédits dans des acomptes, ni l’absence de retrait ou de désinvestissement, ni le solde de l’écriture en 2017 n’établissaient le contraire ; les sommes étaient donc distribuées. Le refus de résidence portugaise n’impliquait pas un domicile fiscal français, que la société ne prouvait pas. Les attestations portugaises non traduites et la déclaration locale n’établissaient pas davantage un assujettissement en raison d’un lien personnel, de sorte que le plafond conventionnel était refusé. La contestation des pénalités par conséquence échoue et la cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Bordeaux, 5 mars 2024, n° 22BX00848
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Faits et procédure
Installé au Portugal depuis la fin de 2017, M. A a demandé le 13 décembre 2018 la modification de sa déclaration de revenus de 2017 afin d’être reconnu résident fiscal portugais à compter du 31 décembre 2017. L’administration a refusé le 15 mars 2019. Il percevait en 2017 et 2018 une pension de retraite et des revenus de locations meublées en France, tandis que sa déclaration portugaise pour 2018 ne mentionnait que 22,21 euros de revenus et une période débutant le 1er mai.
Question de droit
Le fait de résider au Portugal et d’y bénéficier du statut de résident non habituel suffisait-il à écarter le domicile fiscal français fondé sur le centre des intérêts économiques et à déclencher l’arbitrage de résidence prévu par la convention franco-portugaise ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du code général des impôts soumettent les personnes domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-portugaise ne peut être examinée qu’après la loi interne ; son article 4 ne départage les critères de résidence que si l’intéressé est assujetti à l’impôt en raison de sa résidence dans chacun des deux États.
Motifs et solution
La cour retient que la pension et les revenus fonciers de M. A provenaient de France, alors que les revenus déclarés au Portugal étaient minimes et qu’aucun avis d’imposition portugais n’était produit : son centre d’intérêts économiques, donc son domicile fiscal interne, demeurait en France. Le statut portugais de résident non habituel ne démontrait ni que le Portugal le tenait pour résident fiscal ni qu’il y était assujetti à l’impôt sur le revenu. Faute de double résidence au sens conventionnel, les critères subsidiaires de la convention n’avaient pas à être appliqués. Sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.
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Conseil d'État, 13 février 2024, n° 487674
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Faits et procédure
M. B avait demandé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2012 et 2013. Après une décharge partielle par le tribunal, la cour administrative d’appel, saisie par le ministre, a annulé cette décharge, rétabli les impositions et rejeté l’appel incident du contribuable. Celui-ci s’est pourvu en cassation, contestant notamment l’appréciation de son domicile fiscal franco-portugais, l’absence de communication d’informations obtenues du Portugal et l’imposition de sommes versées par la société LDCA.
Question de droit
Les critiques formulées par M. B contre l’arrêt, relatives à la preuve et à la qualification de sa résidence, aux droits de la défense et à la convention franco-portugaise, constituaient-elles au moins un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la juridiction vérifie donc seulement si les moyens avancés justifient l’ouverture de l’examen en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les griefs de M. B - charge de la preuve, motivation, erreurs de droit, dénaturation, qualification du domicile et des intérêts vitaux, communication d’informations portugaises et application de l’article 16 de la convention - puis juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Il n’adopte donc pas comme motifs de fond les appréciations contestées et ne tranche pas lui-même ces questions fiscales. Le dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi, sans statuer à nouveau sur les impositions rétablies par la cour.
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Conseil d'État, 10 mars 2023, n° 463018
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Faits et procédure
M. et Mme B percevaient des pensions de source portugaise imposables en France et avaient acquitté au Portugal une contribution exceptionnelle de solidarité. La cour d’appel avait refusé de regarder cette contribution comme une réduction temporaire des pensions, une cotisation de sécurité sociale ou une imposition ouvrant l’application de l’article 24 de la convention franco-portugaise. Les époux ont contesté ces trois qualifications par un pourvoi en cassation.
Question de droit
Les trois moyens contestant la qualification de la contribution portugaise et l’inapplication de la convention fiscale présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du CJA, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge ne statue pas au fond sur la nature juridique de la contribution portugaise et ne transforme pas les moyens reproduits dans sa décision en motifs qu’il adopterait.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission. Il n’examine donc pas au fond si la contribution constituait une baisse des pensions, une cotisation sociale ou un impôt relevant de l’article 24 de la convention franco-portugaise. Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis. Cette décision laisse subsister l’arrêt contesté mais ne formule pas elle-même une règle de fond sur la qualification de la contribution exceptionnelle de solidarité.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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Conseil d'État, 3 février 2023, n° 456212
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Faits et procédure
Garovito Construções, société portugaise de maçonnerie, avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés en France pour 2009 à 2011 et à des rappels de TVA. Une première cassation avait limité le renvoi à l’impôt sur les sociétés, mais la cour avait de nouveau rejeté l’appel. L’avis de vérification avait été envoyé au domicile français d’un associé désigné comme mandataire pour la TVA ; celui-ci gérait aussi les chantiers, les moyens matériels, les comptes bancaires et les salariés employés en France. La société a formé un second pourvoi.
Question de droit
L’avis adressé au seul mandataire TVA permettait-il de contrôler l’impôt sur les sociétés et, le destinataire étant aussi gérant de fait, l’activité française caractérisait-elle une entreprise exploitée en France et un établissement stable ?
Droit applicable
Selon l’article L. 47 du LPF, l’avis de vérification doit parvenir au contribuable, en principe au siège étranger d’une société étrangère. Le mandat prévu pour la TVA par l’article 95 de l’annexe III au CGI n’autorise, seul, que les communications relatives à cette taxe. Le juge examine d’abord l’imposition au regard de la loi interne : l’article 209 vise les entreprises exploitées en France. Il vérifie ensuite si les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise réservent l’imposition au Portugal ou reconnaissent un établissement stable français.
Motifs et solution
La cour a d’abord commis une erreur en déduisant de la seule adresse du mandataire TVA la régularité du contrôle d’IS sans rechercher ses autres pouvoirs ; son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État constate toutefois que l’associé était gérant de fait et pouvait engager Garovito : l’avis pouvait donc lui être adressé. Le local de stockage, les véhicules, les chantiers, six à sept salariés permanents, les logements et comptes français caractérisaient une entreprise exploitée en France et un établissement stable. L’appel relatif à l’IS 2009-2011 est rejeté ; les rappels de TVA sont hors du périmètre jugé.
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Conseil d'État, 3 février 2023, n° 456210
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Faits et procédure
L’administration avait imputé à un établissement stable français les bénéfices de Garovito Construções, société portugaise, puis imposé M. B, considéré comme maître de l’affaire sur des revenus distribués en 2010 et 2011. Après une première cassation, la cour a réduit certaines bases mais maintenu notamment la fraction correspondant à une TVA réputée éludée, au motif que la société n’avait déclaré aucune TVA au Portugal. M. B a formé un second pourvoi contre le rejet du surplus de sa demande.
Question de droit
L’imputation de bénéfices à l’établissement stable français et l’absence de déclaration de TVA au Portugal suffisaient-elles à prouver le désinvestissement d’un profit sur le Trésor et sa distribution au maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices retenus pour l’impôt sur les sociétés qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. Toutefois, la seule imputation à un établissement stable français de bénéfices réalisés par une société étrangère ne révèle pas leur distribution ; la qualité de maître de l’affaire du bénéficiaire allégué n’y suffit pas davantage. Lorsqu’un second pourvoi est formé, l’article L. 821-2 du CJA impose au Conseil d’État de statuer définitivement dans la mesure de la cassation.
Motifs et solution
La cour ne pouvait déduire le désinvestissement du seul défaut de déclaration de TVA au Portugal tout en jugeant non établi que les recettes françaises n’y avaient pas été déclarées. Réglant l’affaire au fond après cassation, le Conseil d’État relève que les recettes déclarées au Portugal excédaient celles imputées à l’établissement français et que l’administration n’identifiait ni autre activité ni charges indûment déduites. Elle ne prouvait donc aucune distribution, même sur le fondement substitué de l’article 109. Les bases sont réduites de 128 843 euros pour 2010 et 140 868 euros pour 2011 ; les impositions et pénalités restant en litige sont déchargées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.
Question de droit
Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.
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Cour de cassation, 6 septembre 2018, n° 17-16.187
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Faits et procédure
Missao Especial Trabalho Temporario, société de travail temporaire se déclarant établie au Portugal, exerçait une activité en France. Le comptable public a obtenu des saisies conservatoires chez ses clients pour garantir une créance de TVA liée à l’absence de déclarations de janvier 2010 à mars 2015. La société demandait leur nullité et leur mainlevée, invoquant la réalité de son siège portugais, l’absence d’établissement stable et l’autoliquidation par ses clients.
Question de droit
Le juge des saisies conservatoires devait-il trancher la territorialité de la TVA pour apprécier l’apparence de créance, et l’absence de garanties identifiées suffisait-elle à caractériser une menace de recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Ce contrôle conservatoire ne tranche pas le fond du droit fiscal. La question du siège et de l’établissement stable, touchant à la territorialité de la TVA, reste ainsi étrangère à l’appréciation de l’apparence de créance dans cet arrêt. Cette apparence et la menace relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient les saisies. L’activité commerciale française non déclarée fondait l’apparence de créance retenue souverainement, sans décision définitive sur la territorialité de la TVA. L’absence de biens immobiliers et de comptes bancaires français susceptibles de garantir le paiement, jointe au défaut d’information sur les comptes portugais, permettait de retenir une menace de recouvrement. L’arrêt ne statue donc pas définitivement sur l’assujettissement fiscal de la société.