Décisions
384-
Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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Faits et procédure
Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.
Question de droit
Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.
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Conseil d'État, 9 juin 2021, n° 431551
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient une résidence suisse lors des contrôles de leurs revenus et comptes étrangers. L'épouse avait son foyer en France ; son mari y conservait l'adresse du logement familial, tout en possédant un logement, des véhicules et un permis C en Suisse. Après une décharge pour 2006 et de l'amende de 2008, ils contestent les impositions de 2009–2011 et les amendes restantes, notamment un chèque de 150 000 euros qu'ils présentent comme un prêt du neveu.
Question de droit
Les attaches suisses du mari empêchent-elles sa domiciliation française, et le chèque prétendument familial bénéficie-t-il d'une présomption de prêt malgré la taxation d'office et l'absence de preuve de son auteur ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI est le lieu de vie normal et des intérêts familiaux ; le séjour principal intervient en l'absence de foyer. L'article 4 de la convention franco-suisse départage la double résidence par les relations personnelles, puis le séjour habituel et enfin la nationalité. La taxation d'office met la preuve sur le contribuable, mais l'administration doit établir qu'un versement familial prouvé n'est pas un prêt ; l'origine familiale doit d'abord être démontrée.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les indices familiaux justifient le foyer français en droit interne. La convention ne permettant ici de départager ni les relations personnelles ni le séjour habituel, la nationalité française du mari fonde la résidence conventionnelle. La taxation d'office et la preuve à sa charge pour les distributions sont validées. L'origine du chèque chez son neveu n'étant pas établie, il ne peut invoquer la règle de preuve favorable aux prêts familiaux ; ses pensions françaises restent aussi imposables.
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Conseil d'État, 19 avril 2021, n° 439606
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Faits et procédure
Des époux ont quitté la France pour la Suisse en juin 2005, puis cédé en novembre leurs participations dans la société Adonix pour 63 544 044 euros. Le fisc les a néanmoins regardés comme résidents de France en 2005 et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de leur demande de décharge.
Question de droit
L’attestation conforme au formulaire de l’article 31 de la convention franco-suisse était-elle exigible pour déterminer la résidence conventionnelle et invoquer l’interprétation commune relative à l’imposition forfaitaire suisse ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphes 1 et 6 b, de la convention franco-suisse définit le résident et exclut en principe la personne imposée en Suisse sur une base forfaitaire locative. L’interprétation commune conclue sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, assouplit cette exclusion sous certaines conditions. Le formulaire de l’article 31, paragraphe 2, concerne l’obtention des avantages conventionnels.
Motifs et solution
L’article 31 ne subordonne le formulaire qu’à l’obtention des avantages prévus par la convention ; la détermination de l’État de résidence n’est pas un tel avantage. La doctrine commune n’imposait pas davantage ce formulaire. En l’exigeant pour que les époux invoquent l’interprétation favorable de l’article 4, paragraphe 6 b, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans statuer lui-même sur la résidence ni prononcer de décharge.
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Conseil d’État, 19 avril 2021, n° 431982
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des suppléments d’impôt et de contributions sociales de 2007-2008, ainsi que des amendes liées à des avoirs étrangers. La CAA de Nancy leur refuse le bénéfice de la doctrine admettant, sous conditions, certains contribuables imposés au forfait comme résidents suisses.
Question de droit
La reconnaissance de la résidence suisse selon cette doctrine peut-elle être subordonnée au formulaire conventionnel requis pour obtenir les avantages de la convention ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-suisse exclut certaines personnes imposées forfaitairement. Une interprétation administrative commune précisait les conditions de reconnaissance de leur résidence. L’article L. 80 A du LPF protège l’invocation de cette doctrine ; l’article 31 de la convention prévoit une attestation pour ses avantages.
Motifs et solution
La détermination du pays de résidence n’est pas un avantage conventionnel au sens de l’article 31. La doctrine ne subordonne pas davantage sa mise en œuvre à la production de ce formulaire ni à des mentions d’attestation qu’elle ne prévoit pas. En ajoutant ces exigences aux documents fiscaux suisses produits, la cour commet une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge ni la reconnaissance définitive de la résidence suisse.
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CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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Faits et procédure
Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.
Question de droit
Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.
Motifs et solution
La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.
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CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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Faits et procédure
Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.
Question de droit
Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?
Droit applicable
Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.
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CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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Faits et procédure
Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.
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Conseil d'État, 7 octobre 2020, n° 426124
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Faits et procédure
À la suite d’un examen fiscal pour 2007 et 2008, un couple disant résider en Belgique avait été imposé en France sur des dividendes et distributions occultes de la société française Smartech. Il avait joint à ses observations celles de la société contestant les distributions et soutenait que ses revenus professionnels belges étaient prépondérants. Le tribunal puis la cour n’avaient accordé que des décharges partielles.
Question de droit
L’administration devait-elle répondre aux observations jointes sur les distributions occultes et la cour pouvait-elle localiser le domicile fiscal sans comparer les revenus français et belges ni caractériser les foyers permanents ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-belge départage une personne disposant de foyers permanents dans les deux États selon le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
Le renvoi explicite aux observations jointes de Smartech constituait une argumentation à laquelle l’administration devait répondre. Pour retenir la France, la cour ne pouvait se limiter à l’existence de sociétés et d’immeubles sans rechercher s’ils procuraient des revenus et comparer ceux-ci aux revenus belges ; elle devait aussi motiver l’existence de foyers permanents dans les deux États. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure ; la décharge de majoration déjà acquise subsiste.
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CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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Faits et procédure
TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.
Question de droit
L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.
Motifs et solution
Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.
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Conseil d'État, 16 juillet 2020, n° 436570
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en France selon l'article 4 B du CGI a été imposé, après contrôle sur pièces, sur ses profits financiers, dividendes et plus-values mobilières de 2013. Il invoquait la convention franco-brésilienne. Les juges avaient retenu sa nationalité française après avoir exclu un foyer permanent et un séjour habituel dans les deux États. Ses passeports établissaient pourtant au moins trois séjours au Brésil d'au moins vingt jours chacun, totalisant environ 245 jours.
Question de droit
Pour départager une double résidence selon la convention franco-brésilienne, les séjours documentés au Brésil caractérisent-ils un séjour habituel empêchant de passer directement au critère de la nationalité ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal français et l'assujettissement aux revenus mondiaux. L'article 4 de la convention franco-brésilienne départage les doubles résidents successivement par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s'apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité des présences intégrées au rythme normal de vie et plus que transitoires ; il n'exige pas un total dépassant la moitié de l'année.
Motifs et solution
Les tampons du passeport permettaient de reconstituer les séjours au Brésil. En affirmant le contraire puis en retenant la nationalité française, l'auteur de l'ordonnance a dénaturé les pièces et mal qualifié les faits : la fréquence, la durée et la régularité établies caractérisaient un séjour habituel au Brésil. Le Conseil d'État annule l'ordonnance et renvoie l'affaire à la cour de Lyon. Il ne prononce pas lui-même la décharge des impositions ; l'absence d'un seuil de 183 jours est une règle d'appréciation du séjour, et non une exonération autonome.
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CAA de Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724
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Faits et procédure
La société française OBEA avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations pour des prestations utilisées en France à Infraforces International, société tunisienne sans établissement stable en France. Le fisc a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. OBEA soutenait que l’exonération temporaire des bénéfices d’exportation dont bénéficiait sa prestataire ne lui retirait pas sa qualité de résidente de Tunisie.
Question de droit
L’exonération tunisienne temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle Infraforces de la qualité de résident conventionnel et autorisait-elle la France à retenir l’impôt prévu par l’article 182 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les prestations fournies ou utilisées en France et payées à une entreprise étrangère sans installation permanente. Toutefois, les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne réservent à la Tunisie les bénéfices d’une entreprise qui y est résidente, sauf établissement stable en France. N’est pas résidente l’entité soustraite à l’impôt par sa loi nationale en raison de son statut ou de son activité.
Motifs et solution
Les prestations relevaient d’abord de l’article 182 B puisqu’elles étaient utilisées en France. Mais l’avantage tunisien, accordé sur demande annuelle, ne concernait que les bénéfices d’exportation et n’exonérait pas Infraforces en raison de son statut ou de toute son activité. La société restait donc résidente de Tunisie ; en l’absence d’établissement stable français, l’article 11 attribuait l’imposition à la Tunisie seule. La cour annule le jugement et décharge OBEA de toutes les retenues de 2013 et 2014.
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CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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Faits et procédure
Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.
Question de droit
Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.
Motifs et solution
Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.
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Conseil d'État, 9 juin 2020, n° 434972
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Faits et procédure
M. A., vivant à Shanghai avec son épouse et ses enfants, avait perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue interne de 30 %. Il réclamait l’application du taux de 10 % de la convention franco-chinoise. La cour avait refusé, au motif qu’il n’était imposé en Chine que sur ses salaires chinois et ne démontrait pas une obligation fiscale illimitée.
Question de droit
La qualité de résident chinois au sens de la convention exigeait-elle une obligation fiscale illimitée et l’imposition effective des dividendes français, ou suffisait-il que le contribuable soit assujetti en Chine en raison d’un lien personnel ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes français d’un non-résident à une retenue de 30 %. L’article 9 de la convention franco-chinoise plafonnait à 10 % l’impôt prélevé par la France lorsque le bénéficiaire effectif était résident chinois. Selon l’article 4 de cette convention, la résidence suppose un assujettissement en Chine en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale du revenu. L’étendue de l’obligation fiscale et la limitation de l’assiette aux revenus chinois sont sans incidence par elles-mêmes.
Motifs et solution
La cour avait constaté que M. A. travaillait et vivait en Chine avec sa famille, mais lui avait refusé la résidence conventionnelle parce qu’il n’y était imposé que sur ses salaires chinois et ne prouvait pas une obligation fiscale illimitée. Elle devait seulement rechercher si la Chine l’assujettissait à l’impôt en raison d’un lien personnel, même sur une partie de ses revenus. Cette exigence excessive constitue une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; il ne prononce pas lui-même la restitution partielle des retenues de 2013 et 2014. L’État verse 3 500 € à M. A.
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CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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Faits et procédure
Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.
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Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.
Question de droit
La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.
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CAA de Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006
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Faits et procédure
Après s’être déclaré résident suisse à compter du 1er juin 2005, M. B. avait cédé en novembre les titres d’Adonix avec une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. Le fisc l’avait regardé comme domicilié en France, malgré un forfait fiscal genevois, puis avait suspendu le délai de mise en recouvrement pendant la procédure amiable franco-suisse. Le contribuable contestait sa résidence, la preuve conventionnelle, la prescription et invoquait une précédente retenue sur ses dividendes.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il domicilié en France et exclu de la résidence conventionnelle suisse par son forfait, et la procédure amiable avait-elle valablement suspendu le délai de recouvrement ?
Droit applicable
La loi interne s’examine avant la convention : l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France suffit au domicile de l’article 4 B du CGI. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse exclut en principe la personne imposée au forfait. L’accord administratif de 1968 rétablit la résidence si le forfait dépasse cinq fois la valeur locative et atteint les revenus suisses et français conventionnellement privilégiés ; l’article 31 exige une attestation détaillée. L. 189 A du LPF suspend le délai lorsqu’une procédure amiable vise une double imposition ou une imposition non conforme.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les fonctions de direction françaises et les participations, rémunérations et dividendes français établissaient l’activité principale et le centre des intérêts économiques en France. Le forfait suisse de 416 050 euros était inférieur aux seuls dividendes Adonix de 673 570 euros ; l’attestation cantonale ne détaillait pas les revenus exigés par l’article 31. La retenue appliquée antérieurement d’après une adresse suisse ne constituait pas une prise de position sur la résidence. Enfin, l’ouverture acceptée de la procédure amiable révélait un risque d’imposition non conforme suffisant : le délai a été suspendu jusqu’au terme du troisième mois suivant la notification du désaccord, le 10 juin 2014, et la mise en recouvrement du 30 juin 2014 est intervenue à temps.
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CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.
Question de droit
Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.
Motifs et solution
Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.
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Conseil d'État, 4 juin 2019, n° 415959
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Faits et procédure
L’ancien PDG de Vinci, qui avait quitté la direction générale en janvier 2006 puis la présidence en juin, était devenu résident suisse le 25 juin 2006. Il avait cédé en 2007 des actions acquises par levée d’options sans déclarer en France les gains de levée. Le service les avait réintégrés dans son IR de 2007. Le ministre se pourvoyait contre l’arrêt confirmant la décharge, le contribuable ayant levé certaines options avant son départ et d’autres après.
Question de droit
La résidence déterminante pour appliquer la convention franco-suisse était-elle celle à la levée ou à la cession des actions, et le mandat de PDG excluait-il la qualification conventionnelle de rémunération salariée ?
Droit applicable
Selon les articles 80 bis et 163 bis C du CGI alors applicables, le gain est réalisé à la levée d’option, même lorsque sa taxation est reportée à la cession. Sauf stipulation contraire, la résidence conventionnelle s’apprécie à la réalisation du revenu. L’article 17 de la convention franco-suisse répartit les rémunérations salariées selon le lieu de l’emploi ; son article 3, paragraphe 2 donne priorité au sens fiscal des termes non définis. La rémunération du mandat de PDG a en droit fiscal français une nature salariale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles sur deux fondements. Pour les options levées avant le 25 juin 2006, le contribuable était résident français : retenir sa résidence suisse à la cession méconnaissait la date de réalisation des gains et le champ de la convention. Pour les levées postérieures, la cour ne pouvait écarter l’article 17 au seul motif du mandat social, sans expliquer pourquoi la nature fiscalement salariale de la rémunération ne correspondait pas à un emploi salarié conventionnel. La censure porte sur ce défaut de motivation ; le Conseil d’État ne fixe pas lui-même l’imposition de ces gains postérieurs.
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CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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Faits et procédure
Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.
Question de droit
Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.
Motifs et solution
Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.