Décisions
550-
CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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Faits et procédure
La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.
Question de droit
La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?
Droit applicable
Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.
Motifs et solution
L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.
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CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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Faits et procédure
La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.
Question de droit
La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02891
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes versés par Suez entre 1997 et 2002. Sa réclamation du 26 septembre 2005 ayant été jugée tardive jusqu’en cassation en 2015, elle a demandé 50 750 127 euros à l’État en réparation d’une violation manifeste du droit de l’Union par cette décision du Conseil d’État. Elle invoquait une discrimination procédurale, le régime des sociétés non-résidentes déficitaires et l’absence de renvoi préjudiciel. Le tribunal a rejeté cette action indemnitaire.
Question de droit
Le Conseil d’État avait-il manifestement violé le droit de l’Union, par le régime des délais de réclamation, l’absence de renvoi préjudiciel ou la retenue appliquée à une société non-résidente déficitaire, de façon à engager la responsabilité de l’État ?
Droit applicable
La faute lourde d’une juridiction peut ouvrir réparation, mais la chose jugée exclut en principe de remettre en cause une décision définitive. La responsabilité subsiste toutefois si ce contenu viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers. Ce caractère s’apprécie selon la clarté de la règle, la marge nationale, le caractère excusable de l’erreur, la position des institutions et la jurisprudence européenne établie. Le défaut de renvoi de l’article 267 TFUE est un élément d’appréciation, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
La cour écarte la discrimination tirée de l’absence de mention des voies et délais, car l’impôt sur les sociétés des résidentes n’est pas davantage recouvré par un avis. Même si le délai plus long revendiqué au nom de l’équivalence avait dû s’appliquer, la réclamation de 2005 demeurait tardive ; aucune violation alléguée ne pouvait donc causer le préjudice. La décision de 2015 s’était bornée à cette tardiveté et n’avait pas jugé compatible avec l’Union la retenue sur les dividendes d’une non-résidente déficitaire. L’absence de renvoi ne fondait pas seule une responsabilité. Sans saisir la Cour de justice, la cour rejette l’appel indemnitaire.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02893
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Faits et procédure
De 1999 à 2005, Groupe Bruxelles Lambert, société belge, a supporté une retenue de 15 % sur les dividendes versés par Total. Le Conseil d’État a définitivement rejeté sa demande de restitution en 2016. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018 sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes déficitaires, GBL a recherché la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle et réclamé 90 011 167,72 euros. Le tribunal ayant rejeté l’action indemnitaire, elle a fait appel.
Question de droit
Les solutions retenues en 2016 sur les délais de réclamation, la preuve de la retenue et le traitement des sociétés déficitaires, ainsi que l’absence de renvoi préjudiciel, constituaient-elles des violations manifestes et causales du droit de l’Union ?
Droit applicable
L’autorité de la chose jugée interdit en principe d’indemniser une faute tenant au contenu d’une décision définitive, sauf violation manifeste d’une règle de l’Union conférant des droits. Ce caractère s’apprécie notamment selon la clarté de la règle, la marge nationale, l’excusabilité de l’erreur, la position des institutions et l’obligation de renvoi de l’article 267 TFUE ; il est suffisamment établi lorsqu’une jurisprudence bien établie de la CJUE est manifestement ignorée. Un manquement au renvoi est un indice, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
Pour 1999-2001, même en admettant une violation manifeste due au délai abrégé, aucun lien causal n’existait : la réclamation était aussi tardive selon le délai interne plus long. Pour 2002, exiger une pièce datée et chiffrée n’était ni discriminatoire ni disproportionné ; GBL n’avait rien produit ni justifié son impossibilité. Pour 2003-2005, la solution de 2016 violait la libre circulation selon Sofina, sans erreur manifeste : Truck Center autorisait encore des techniques distinctes, Santander ne traitait pas les sociétés déficitaires et l’avis de la Commission ne suffisait pas. L’absence de renvoi n’étant pas un fondement autonome, la cour rejette l’appel indemnitaire sans saisir la CJUE.
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CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
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Faits et procédure
La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.
Motifs et solution
La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.
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Conseil d'État, 6 mars 2024, n° 466144
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Faits et procédure
Une société française avait versé en 2012 2,3 millions d’euros à CCMGP, société britannique implantée à Guernesey, pour son intervention dans la levée des fonds nécessaires à une acquisition. L’administration y a vu la rémunération de prestations utilisées en France et appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI. Après décharge en première instance, la cour d’appel avait rétabli l’imposition.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter la doctrine exonérant certaines diligences effectuées à l’étranger en assimilant la somme litigieuse à la rémunération de conseils stratégiques continus prévus par un contrat distinct ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par une entreprise française à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies en France ou effectivement utilisées en France. La doctrine BOI-IR-DOMIC-10-10, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, admet toutefois que les commissions rémunérant des démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger ne soient pas ainsi qualifiées.
Motifs et solution
La cour avait rattaché les 2,3 millions à des prestations de conseil stratégique et de gestion. Or celles-ci relevaient d’un accord de services continus conclu plus tard, après la recommandation d’investissement, et rémunéré séparément à hauteur de 250 000 euros par an. En confondant les deux contrats, elle a dénaturé les pièces. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la même cour, sans statuer définitivement sur la retenue ni ordonner la restitution.
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CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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Faits et procédure
Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.
Question de droit
Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?
Droit applicable
La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.
Motifs et solution
La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.
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Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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Faits et procédure
La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?
Droit applicable
L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.
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Conseil d'État, 16 février 2024, n° 468673
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Palomata, titulaire de la jouissance d’un poste à quai du port Vauban, percevait de la société gestionnaire des sommes lorsque des usagers de passage occupaient temporairement ce poste. L’administration les a soumises à la retenue de l’article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après la décharge prononcée par le tribunal, la cour a limité le droit de Palomata à la déduction de frais professionnels par un arrêt avant dire droit, puis a rétabli les retenues et rejeté la demande d’exécution du jugement.
Question de droit
Le pourvoi formé avec l’arrêt définitif contre l’arrêt avant dire droit était-il recevable et la cour avait-elle effectivement répondu au moyen selon lequel la retenue appliquée à une société non résidente déficitaire méconnaissait la libre prestation des services ?
Droit applicable
Selon l’article R. 821-1-1 du CJA, le délai de cassation contre un arrêt avant dire droit court jusqu’à l’expiration du délai ouvert contre la décision réglant définitivement le fond. L’autorité d’une décision rendue sur la demande du débiteur de la retenue ne ferme pas l’action du bénéficiaire. Les articles 56 et 57 TFUE protègent la libre prestation des services ; l’article 182 B du CGI institue la retenue sur certaines rémunérations versées à des non-résidents sans installation professionnelle permanente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les fins de non-recevoir : le pourvoi contre l’arrêt avant dire droit a été présenté à temps et l’arrêt relatif au débiteur ne faisait pas obstacle à la demande de Palomata. La cour s’était bornée à écarter la liberté de circulation des capitaux tout en relevant que seule la libre prestation des services était pertinente ; elle n’avait donc pas répondu au moyen expressément fondé sur cette liberté. Les articles 2, 3 et 5 de l’arrêt avant dire droit et, par conséquence, l’arrêt final sont annulés. L’affaire est renvoyée à Marseille, sans décision sur la compatibilité de fond de la retenue ni décharge immédiate.
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CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
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Faits et procédure
La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.
Question de droit
Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.
Motifs et solution
Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.
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CAA de Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536
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Faits et procédure
Groupe Conseil Eurocan Incorporated, société québécoise de conseil en systèmes et logiciels informatiques créée et dirigée par M. A, résident français, a été contrôlée pour 2013 à 2015. Estimant qu’elle disposait d’un établissement stable en France, l’administration lui a notifié d’office des rappels de TVA ainsi que des suppléments d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source. Après rejet de sa demande de décharge, la société a fait appel.
Question de droit
Malgré le téléchargement des logiciels depuis le Canada, les moyens matériels, bancaires et humains situés en France caractérisaient-ils une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de l’entente franco-québécoise ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France et ceux qu’une convention attribue à la France. Les articles 5 et 7 de l’entente franco-québécoise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise québécoise y exerce son activité. Les bénéfices français d’une société étrangère sont réputés distribués selon l’article 115 quinquies du CGI ; l’impôt additionnel est plafonné à 5 % par l’article 10, paragraphe 7, de l’entente.
Motifs et solution
L’immatriculation d’un établissement à Lanrelas, les factures portant adresse, téléphone, télécopie et TVA français, l’encaissement sur un compte bancaire français et l’activité locale du dirigeant établissaient une activité française et une installation fixe d’affaires. Le téléchargement depuis le Canada n’infirmait pas ces éléments ; l’impôt sur les sociétés et la retenue plafonnée à 5 % étaient donc justifiés. La compétence territoriale a été écartée par adoption des motifs du tribunal et la proposition avait été envoyée à la mandataire choisie malgré la tutelle du dirigeant. La cour rejette tout l’appel, incluant TVA et pénalités, ainsi que les frais.
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Conseil d'État, 5 février 2024, n° 469771
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Faits et procédure
Un salarié d’Axa Technology Services Switzerland a été détaché trois ans auprès d’Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, comme directeur général à temps complet. Pour 2012, la société française a prélevé la retenue de l’article 182 A du CGI sur la seule fraction de salaire correspondant aux jours de présence en France. L’administration l’a étendue à l’intégralité des rémunérations; le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les salaires du directeur général pouvaient-ils être soumis à la retenue de l’article 182 A alors que son activité professionnelle non accessoire le domiciliait fiscalement en France ?
Droit applicable
L’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire entraîne, au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, la domiciliation fiscale en France. Les salaires correspondant à cette activité ne relèvent alors pas de la retenue de l’article 182 A, réservée aux personnes non fiscalement domiciliées en France. Une résidence attribuée à un autre État par une convention fiscale est sans incidence sur ce champ d’application interne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour méconnaissance du champ d’application de la loi, puis règle l’affaire au fond. Les fonctions de directeur général étaient exercées à temps complet en France et comportaient des responsabilités de direction, d’encadrement et de supervision; les déplacements professionnels et le télétravail occasionnel depuis la Suisse n’en faisaient pas une activité accessoire. Le salarié était donc fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, sans qu’il faille appliquer la convention franco-suisse. L’arrêt et le jugement sont annulés et Axa est déchargée de toutes les cotisations supplémentaires de retenue à la source de 2012.
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CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA02528
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Faits et procédure
La société française de biotechnologie Abivax a versé en 2015 et 2016 à la société bermudienne Aclires 80 735,73 euros puis 388 698,15 euros pour des essais cliniques menés en Thaïlande sur un traitement antiviral. L’administration a estimé que ces prestations servaient l’activité de recherche d’Abivax en France et lui a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, pour 249 330 euros avec intérêts. Abivax soutenait que les essais visaient les marchés émergents, invoquait la doctrine relative aux opérations avec des clients étrangers et la convention franco-thaïlandaise.
Question de droit
Les essais réalisés en Thaïlande étaient-ils néanmoins utilisés pour l’activité française d’Abivax et soumis à retenue ? La doctrine sur les prestations concourant à des opérations avec des clients étrangers ou la convention franco-thaïlandaise permettaient-elles d’y échapper ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes qu’un débiteur exerçant en France verse à un prestataire sans installation permanente, pour une prestation fournie en France ou effectivement utilisée par son activité française. La doctrine opposable par l’article L. 80 A dispense les prestations utilisées en France mais fournies ailleurs lorsqu’elles concourent à des opérations avec des clients étrangers. Une convention fiscale ne protège que la personne dont la perception des revenus et la résidence dans l’État partenaire sont établies.
Motifs et solution
Les essais réalisés en Thaïlande relevaient de la recherche appliquée. Leurs résultats devaient être analysés dans les laboratoires français d’Abivax, son unique établissement, pour faire progresser ses travaux : ils étaient donc utilisés en France. Abivax pouvait invoquer la doctrine, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, mais ne désignait aucun client étranger auquel l’essai aurait concouru. Enfin, contrat et paiements concernaient Aclires aux Bermudes ; ni l’existence et la résidence thaïlandaise de l’entité présentée comme bénéficiaire final, ni sa perception des sommes n’étaient établies. La convention franco-thaïlandaise était inopérante et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 12 janvier 2024, n° 21PA04452
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Faits et procédure
Itron France, fabricant de compteurs au sein d’un groupe international, a été contrôlée pour 2010 et 2011. L’administration a estimé que ses prix de vente aux distributeurs liés étrangers minoraient sa rémunération de producteur et transféraient des bénéfices au sens de l’article 57 du CGI. Elle a traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source et augmenté la valeur ajoutée imposable à la CVAE et à sa taxe additionnelle. Le tribunal a déchargé les impositions de 2011 ; le ministre a fait appel pour des montants inférieurs à ceux initialement contestés.
Question de droit
En comparant la marge brute des distributeurs étrangers à la marge nette du producteur français et en invoquant l’absence d’ajustements internes, l’administration démontrait-elle un avantage de prix de transfert consenti par Itron France ?
Droit applicable
Lorsqu’une entreprise documente suffisamment sa méthode de prix intragroupe, l’article 57 du CGI impose à l’administration de prouver que les prix diffèrent de la pleine concurrence. Pour une méthode de partage de marge nette, elle peut établir un avantage par l’écart entre l’objectif assigné à l’entité et son profit net réel, compte tenu des dérogations prévues. Une fois le transfert prouvé, il constitue un revenu distribué soumis à retenue si le bénéficiaire est étranger, sous réserve de l’application des stipulations des conventions fiscales, et majore la valeur ajoutée imposable à la CVAE.
Motifs et solution
La cour relève que l’administration avait omis les coûts d’exploitation des distributeurs, tout en déduisant les charges directes des producteurs : elle comparait donc marge brute de distribution et marge nette de production. Elle ne contestait pourtant ni coûts ni taux de marge utilisés par Itron France dans les intervalles de pleine concurrence. Les ajustements n’étaient prévus qu’en présence de circonstances exceptionnelles cumulatives, non établies pour 2011. Faute de prouver une sous-rémunération du producteur et un avantage aux sociétés étrangères, la cour rejette l’appel du ministre ; la décharge du tribunal subsiste dans les limites contestées en appel.
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CAA de Lyon, 11 janvier 2024, n° 22LY00272
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Faits et procédure
Alchimedics, société française de technologies biomédicales détenue depuis 2012 par Sinomed Holding Ltd, établie aux Îles Vierges britanniques, supportait des dépenses de dépôt, maintien, recherche et défense de brevets. L’administration a estimé qu’elle fournissait ainsi à sa mère des prestations non facturées, a réintégré leur coût majoré de 5 % comme transfert de bénéfices et a appliqué aux distributions présumées des retenues de 75 % pour 2014 et 30 % pour 2015. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
Les dépenses de protection et de valorisation des brevets établissaient-elles une prestation ou un avantage occulte qu’Alchimedics aurait dû refacturer à sa société mère étrangère, justifiant les retenues à la source ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve à la fois une dépendance avec l’entreprise étrangère et une pratique entrant dans ses prévisions ; la société peut alors démontrer une contrepartie. Lorsque la procédure contradictoire a été suivie, l’administration doit établir que les sommes réintégrées constituent l’avantage occulte. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les rémunérations ou avantages occultes bénéficiant à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
La cour constate que le contrat de 2007 laissait à Alchimedics, propriétaire des brevets, les frais de maintien et de protection, tandis que la recherche et les frais généraux servaient son intérêt propre. Son déficit chronique ou la faible exploitation d’un actif ne suffisaient pas à révéler un acte anormal. L’administration ne caractérisait ni une prestation rendue à la mère ni une obligation de lui refacturer ces charges ; le contrat, rémunéré par un paiement unique, avait précédé la dépendance. Aucun avantage n’étant prouvé, le jugement est annulé et les retenues de 2014-2015 avec leurs pénalités sont déchargées, sans examen du bénéficiaire effectif ni de l’accord franco-chinois.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 455810
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Faits et procédure
Compagnie Gervais Danone, qui détenait 22,58 % de la société turque Danone Tikvesli et lui concédait ses marques, brevets et savoir-faire, lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros pour éviter la cessation de son activité. L’administration n’en a admis la déduction qu’à proportion de la participation, a qualifié le surplus de transfert indirect de bénéfices et lui a appliqué une retenue à la source. Dans deux litiges joints, la société contestait cette retenue et, avec la tête de groupe Danone, la réduction du déficit reportable.
Question de droit
Une aide à une filiale peut-elle répondre à l’intérêt commercial propre du concédant malgré l’intérêt financier de l’actionnaire majoritaire et l’absence de redevances antérieures, lorsque les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles ?
Droit applicable
L’intérêt commercial propre justifiant une aide ne peut être exclu du seul fait que l’actionnaire majoritaire de la bénéficiaire avait lui aussi intérêt à son refinancement. Une aide destinée au développement d’une activité encore dépourvue de chiffre d’affaires ou n’ayant pas encore produit de redevances peut conserver un caractère commercial si, à la date de son octroi, les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles. L’analyse doit donc porter sur l’intérêt du verseur et sur la réalité des perspectives alors disponibles.
Motifs et solution
La cour d’appel avait déduit l’absence d’intérêt propre de Danone de l’intérêt du principal actionnaire à préserver la filiale : ce seul motif était juridiquement insuffisant. Elle avait aussi opposé l’absence de redevances jusqu’en 2017, sans rechercher si les perspectives de développement, appréciées en 2011, étaient plus que purement éventuelles. Ces deux erreurs de droit justifient l’annulation des arrêts relatifs, d’une part, à la retenue à la source et, d’autre part, au déficit du groupe. Le Conseil d’État renvoie les deux affaires à la cour de Versailles sans décider lui-même si la subvention était déductible ni si les impositions devaient être déchargées.
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Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA04063
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Faits et procédure
La société Metzler Investment GmbH avait réclamé la restitution de retenues sur dividendes français de 2004 et 2005. Le tribunal avait constaté un non-lieu pour 2004 mais rejeté la demande relative aux 209 864 euros de 2005. En appel, la société soutenait pouvoir justifier les prélèvements ; sa requête avait été enregistrée deux fois, sous les numéros 22PA04063 et 22PA04067.
Question de droit
La réclamation pouvait-elle être régularisée par des documents produits devant les premiers juges qui n’établissaient pas le versement de la retenue, puis par de nouvelles pièces seulement en appel ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, à peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant la retenue lorsqu’aucun rôle ou avis de mise en recouvrement n’existe. Toute pièce établissant le versement de la retenue peut être produite, à condition de préciser la date et l’établissement payeur. Si le rejet administratif repose sur leur omission, l’article R. 200-2 permet la régularisation devant le tribunal seulement jusqu’à la clôture de l’instruction de première instance.
Motifs et solution
Les documents de l’établissement payeur ne prouvaient pas un paiement pour le compte de la requérante et le tableau bancaire comportait des chiffres négatifs et des incohérences sur les titres et dividendes. Le vice n’avait donc pas été régularisé devant le tribunal ; les pièces nouvelles produites en appel ne pouvaient rendre recevable la demande initiale. La cour radie le doublon 22PA04067, le rattache au dossier 22PA04063 et rejette l’appel dans ce dernier dossier.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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Faits et procédure
Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.
Question de droit
Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.
Motifs et solution
L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.