Jurisprudence

Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 455810

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Faits et procédure

Compagnie Gervais Danone, qui détenait 22,58 % de la société turque Danone Tikvesli et lui concédait ses marques, brevets et savoir-faire, lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros pour éviter la cessation de son activité. L’administration n’en a admis la déduction qu’à proportion de la participation, a qualifié le surplus de transfert indirect de bénéfices et lui a appliqué une retenue à la source. Dans deux litiges joints, la société contestait cette retenue et, avec la tête de groupe Danone, la réduction du déficit reportable.

Question de droit

Une aide à une filiale peut-elle répondre à l’intérêt commercial propre du concédant malgré l’intérêt financier de l’actionnaire majoritaire et l’absence de redevances antérieures, lorsque les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles ?

Droit applicable

L’intérêt commercial propre justifiant une aide ne peut être exclu du seul fait que l’actionnaire majoritaire de la bénéficiaire avait lui aussi intérêt à son refinancement. Une aide destinée au développement d’une activité encore dépourvue de chiffre d’affaires ou n’ayant pas encore produit de redevances peut conserver un caractère commercial si, à la date de son octroi, les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles. L’analyse doit donc porter sur l’intérêt du verseur et sur la réalité des perspectives alors disponibles.

Motifs et solution

La cour d’appel avait déduit l’absence d’intérêt propre de Danone de l’intérêt du principal actionnaire à préserver la filiale : ce seul motif était juridiquement insuffisant. Elle avait aussi opposé l’absence de redevances jusqu’en 2017, sans rechercher si les perspectives de développement, appréciées en 2011, étaient plus que purement éventuelles. Ces deux erreurs de droit justifient l’annulation des arrêts relatifs, d’une part, à la retenue à la source et, d’autre part, au déficit du groupe. Le Conseil d’État renvoie les deux affaires à la cour de Versailles sans décider lui-même si la subvention était déductible ni si les impositions devaient être déchargées.

Texte intégral de la décision

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Vu les procédures suivantes :

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1° La société anonyme (SA) Compagnie Gervais Danone a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source qui lui a été réclamée à raison des revenus qu'elle est réputée avoir distribués à la société Danone Tikvesli au cours de l'exercice 2011. Par un jugement n° 1800847 du 9 mai 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

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Par un arrêt n° 19VE03151 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Compagnie Gervais Danone la retenue à la source en litige.

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Sous le n° 455810, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 et les 22 mai et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Gervais Danone demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2° La société par actions simplifiée (SAS) Danone et la société anonyme (SA) Compagnie Gervais Danone ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit reportable du groupe d'intégration fiscale auquel elles appartiennent et dont la première est la tête, à hauteur de la somme de 30 038 649 euros, au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1800845 du 9 mai 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

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Par un arrêt n° 19VE02447 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les sociétés Danone et Compagnie Gervais Danone contre ce jugement.

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Sous le n° 455813, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 et le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Danone et Compagnie Gervais Danone demandent au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

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Vu :

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- la Constitution, notamment son article 62 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Compagnie Gervais Danone ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

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- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Danone et de la société Compagnie Gervais Danone ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction opérée par la société Compagnie Gervais Danone, au titre de l'exercice 2011, d'une subvention de 39 148 346 euros versée à la société turque Danone Tikvesli, dans laquelle elle détient une participation minoritaire. Estimant que cette aide ne répondait pas à un intérêt propre de la société contribuable et constituait par suite, pour sa part excédant celle correspondant à son pourcentage de participation dans cette société, un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, l'administration l'a, d'une part, réintégrée dans cette mesure dans ses résultats et, d'autre part, soumise, du fait de sa distribution à la société turque, à la retenue à la source prévue par l'article le 2 de 119 bis du code général des impôts, au taux de 15 % prévu par la convention fiscale conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie. La société Compagnie Gervais Danone se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre, remis à sa charge la retenue à la source dont le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2019 avait prononcé la restitution. Par ailleurs, la société Compagnie Gervais Danone et la société Danone, tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la première, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre le jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant au rétablissement, à hauteur de la fraction de la subvention accordée à la société Danone Tikvesli non admise en déduction, du déficit reportable constaté au titre de l'exercice clos en 2011 au niveau du groupe.

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Ces deux pourvois présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

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Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Compagnie Gervais Danone a conclu avec la société de droit turc Danone Tikvesli un contrat concédant à cette dernière le droit d'utiliser les marques des produits laitiers du groupe Danone, des brevets et un savoir-faire, dont elle est propriétaire, afin de fabriquer et vendre des produits laitiers sur le marché turc. Pour faire face à la situation nette déficitaire de près de 40 millions d'euros enregistrée par la société Danone Tikvesli à la fin de l'exercice 2010, ce qui, selon les affirmations non contestées des sociétés devant les juges du fond, devait conduire, en vertu du droit turc, à la cessation de son activité, la société Compagnie Gervais Danone lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros, dont l'administration n'a admis la déduction qu'à proportion de sa participation dans la société Danone Tikvesli, qui s'élevait à 22,58 %. Pour justifier de l'existence d'un intérêt commercial de nature à permettre la déduction de l'aide ainsi accordée à sa filiale, la société Compagnie Gervais Danone a fait valoir devant les juges du fond, d'une part, l'importance stratégique du maintien de sa présence sur le marché turc des produits laitiers et, d'autre part, la perspective de croissance des produits qu'elle devait recevoir de sa filiale turque au titre des redevances d'exploitation des marques et droits incorporels qu'elle détient.

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D'une part, il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour écarter d'admettre l'existence d'un intérêt commercial propre de la société Compagnie Gervais Danone à verser une aide à sa filiale, la cour s'est fondée sur la circonstance que la société Danone Hayat Icecek, actionnaire majoritaire de la société Danone Tikvesli, disposait tout autant d'un intérêt financier à la préservation du renom de la marque, ce qui faisait obstacle à ce que la société Compagnie Gervais Danone supporte intégralement la charge du refinancement de la société Danone Tikvesli. En déduisant ainsi l'absence d'intérêt commercial de la société Compagnie Gervais Danone de la seule existence d'un intérêt financier de l'actionnaire principal de la société Danone Tikvesli à procéder à son refinancement, la cour a commis une erreur de droit.

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D'autre part, il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour refuser l'existence d'un intérêt commercial propre de la société Compagnie Gervais Danone à verser une aide à sa filiale, la cour s'est également fondée sur la circonstance que les éléments produits par cette société ne permettaient pas de tenir pour établies les perspectives alléguées de croissance de ses produits, qui se trouvaient contredites par la circonstance qu'aucune redevance ne lui avait été versée avant 2017 par la société turque en rémunération du droit d'exploiter les marques et droits incorporels qu'elle détient. En statuant ainsi, alors que la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date de son octroi, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires ou, comme en l'espèce, le versement d'aucune redevance en rémunération de la concession du droit d'exploiter des actifs incorporels, est néanmoins susceptible de conférer à une telle aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n'apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles, la cour a commis une erreur de droit.

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Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, les sociétés Compagnie Gervais Danone et Danone sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.

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Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser globalement à la société Compagnie Gervais Danone et à la société Danone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 juin 2021 sont annulés.

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Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles.

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Article 3 : L'Etat versera à la société Compagnie Gervais Danone et à la société Danone la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie Gervais Danone, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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Nos 455810, 455813