Décisions
550-
Conseil d'État, 8 décembre 2023, n° 472587
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Faits et procédure
La Fédération bancaire française demandait l'annulation de commentaires du BOFiP publiés le 15 février 2023 sur la retenue à la source de l'article 119 bis, 2, du CGI. Leur paragraphe 1 l'étendait au cas où le récipiendaire est résident de France mais où l'administration regarde une personne établie hors de France comme le bénéficiaire effectif ; le paragraphe 5 renvoyait à deux rescrits concernant certaines opérations bancaires sur actions françaises.
Question de droit
Le BOFiP pouvait-il soumettre à la retenue de l'article 119 bis, 2, une distribution perçue par un titulaire résident de France au seul motif qu'elle serait reversée à un bénéficiaire effectif non-résident ?
Droit applicable
L'article 119 bis, 2, du CGI vise les distributions dont le titulaire du droit de les percevoir, ou le bénéficiaire lorsqu'elles sont réputées distribuées, est établi hors de France. L'article 119 bis A permet, dans des situations limitativement énumérées, de présumer imposables certains reversements d'un titulaire résident à un non-résident. Hors de ces cas, l'interposition du résident ne peut être écartée que par la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les commentaires ajoutaient illégalement à la loi en faisant dépendre la retenue de la résidence du bénéficiaire effectif malgré celle, française, du titulaire. Il annule précisément la dernière phrase du paragraphe 1, le paragraphe 5 et, par conséquence, les commentaires BOI-RES-RPPM-000122 et 000123 qui se bornaient à appliquer cette interprétation. L'annulation ne remet donc pas en cause l'article 119 bis A ni la possibilité de recourir à la procédure d'abus de droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.
Question de droit
La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.
Motifs et solution
La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC01765
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Faits et procédure
Des résidents français avaient perçu de 2009 à 2011 des dividendes d’une société suisse, soumis à l’impôt anticipé helvétique. Pour obtenir la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel, ils ont remis le formulaire 83 au fisc français le 8 octobre 2012, mais ne l’ont reçu visé que le 24 novembre 2015 ; leur demande suisse du 16 mars 2016 a été définitivement rejetée comme tardive.
Question de droit
Le retard du fisc français à viser le formulaire 83 engageait-il la responsabilité de l’État malgré les démarches tardives des contribuables ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent l’imposition à la source des dividendes et subordonnent l’avantage à une attestation de résidence certifiée. La demande sur formulaire 83 doit parvenir au fisc suisse dans les trois ans suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. L’administration française doit le traiter dans un délai raisonnable ; sa faute n’ouvre réparation que si elle cause directement le préjudice, le fait du demandeur pouvant l’exonérer.
Motifs et solution
Le délai de plus de trois ans pour retourner le formulaire était déraisonnable et donc fautif. Toutefois, les époux avaient déclaré tardivement leurs dividendes, attendu octobre 2015 pour relancer le service malgré un courrier reçu en janvier 2014, puis attendu mars 2016 pour saisir le fisc suisse après réception du formulaire. Ces négligences les ayant placés en difficulté au regard de la forclusion, la cour exonère entièrement l’administration et rejette leur appel indemnitaire de 136 309,50 euros.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY00296
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Faits et procédure
Remue Ménage, société française de vente d’équipements du foyer, achetait en Asie par l’intermédiaire de sa filiale hongkongaise. Celle-ci facturait distinctement des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant notamment le suivi de production, le stockage, la surveillance des fournisseurs et la conformité des biens. Le fisc a soumis ces commissions à la retenue de l’article 182 B du CGI.
Question de droit
Les services exécutés à Hong Kong étaient-ils utilisés en France et dissociables des achats de marchandises, et leur assiette pouvait-elle être réduite des coûts ou de la marge allégués ?
Droit applicable
Le c du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays, lorsque les prestations y sont fournies ou utilisées. Une prestation matériellement exécutée à l’étranger est utilisée en France lorsqu’elle sert effectivement l’activité française du payeur. La retenue s’applique aux montants bruts sans déduction de charges.
Motifs et solution
Les contrôles, conseils et suivis réalisés à Hong Kong permettaient à la société française de commercialiser directement des biens conformes à ses exigences : ils étaient donc utilisés en France. Leur objet précis et leur facturation séparée les distinguaient de la vente des marchandises ; leur éventuelle unité au regard de la TVA était sans incidence. Les frais de conditionnement avaient déjà été exclus et aucune preuve ne justifiait la marge de 11 % ni d’autres coûts. La cour maintient les retenues et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.
Question de droit
Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?
Droit applicable
Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.
Motifs et solution
Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.
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CAA de Marseille, 5 octobre 2023, n° 21MA02821
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Faits et procédure
Joy Events Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, exerçait une activité événementielle et d’apporteur d’affaires. Après contrôle, elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, à une retenue sur des revenus distribués et à la TVA. Le tribunal l’a déchargée de l’IS et de la retenue pour 2014 à 2016, tout en rejetant le surplus ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques et du droit britannique, Joy Events Ltd devait-elle être assimilée à une SASU imposable de plein droit à l’IS ou à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et les caractéristiques de l’entité, le type français auquel elle est comparable, puis appliquer son régime fiscal. Les articles 206 et 1655 quinquies du CGI soumettent de plein droit les sociétés de capitaux à l’IS, tandis que l’article 8 place, sauf option, les résultats d’une SARL à associé unique personne physique au nom de celui-ci. Les articles 109 à 117 supposent une personne morale passible de l’IS pour les distributions ici litigieuses.
Motifs et solution
La responsabilité limitée et l’interdiction d’offre au public étaient compatibles avec les deux formes envisagées. En revanche, l’égalité statutaire de chaque part quant aux dividendes et aux droits de vote, sans action de préférence, rapprochait Joy Events d’une SARL unipersonnelle. Sans option pour l’IS, ses bénéfices relevaient des BIC de l’associé unique et la société ne supportait ni IS ni retenue sur des distributions réputées. La cour confirme la décharge et rejette le recours du ministre ; la TVA n’était pas dans le périmètre de l’appel.
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Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 455810
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Faits et procédure
À l’appui de son pourvoi contre un arrêt ayant rétabli une retenue à la source sur des bénéfices de 2011 réputés distribués à la société Danone Tikvesli, la Compagnie Gervais Danone a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait le 2 de l’article 119 bis du CGI, qui soumet à retenue les revenus distribués bénéficiant notamment à des personnes dont le siège n’est pas en France.
Question de droit
La différence de traitement créée par la retenue entre sociétés déficitaires bénéficiaires de revenus français selon leur lieu d’établissement soulevait-elle une question sérieuse d’égalité devant la loi justifiant le renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 119 bis du CGI applique une retenue aux distributions bénéficiant à une personne sans domicile ou siège en France, au taux fixé par l’article 187.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le texte contesté est applicable et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse l’atteinte alléguée à l’égalité : dès l’origine, une société déficitaire résidente ne subit pas la même imposition immédiate qu’une société déficitaire étrangère percevant un revenu français ; après l’adaptation au droit de l’Union, une différence subsiste pour certaines sociétés déficitaires hors Union détenant un investissement direct, du fait de la clause de gel. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit sur le pourvoi. Il ne déclare pas lui-même la disposition inconstitutionnelle et ne prononce aucune décharge.
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Conseil d'État, 5 juillet 2023, n° 464928
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Faits et procédure
La société ST Dupont, fabricante de briquets et accessoires, vendait ses produits à sa filiale distributrice de Hong Kong. L'administration a estimé que les prix de vente et une redevance de licence transféraient indirectement des bénéfices à l'étranger. Elle a réduit les déficits reportables issus d'exercices antérieurs et rehaussé la taxe professionnelle, la CVAE et la retenue à la source ; le litige subsistant ne concernait plus la redevance, déchargée en première instance.
Question de droit
L'administration pouvait-elle rectifier des déficits reportables provenant d'exercices prescrits et, après une documentation insuffisante malgré mise en demeure, écarter la méthode de prix de revente de ST Dupont au profit de ses propres comparables ?
Droit applicable
L'administration peut contrôler l'existence et le montant d'un déficit reportable déclaré à la clôture de l'exercice vérifié, même s'il provient d'exercices prescrits ; sa réduction peut être contestée sur le fondement de l'article L. 190 du LPF. En matière de prix de transfert, elle doit normalement prouver l'avantage au regard de prix de pleine concurrence. Toutefois, si l'entreprise répond insuffisamment à une demande fondée sur l'article L. 13 B malgré mise en demeure, l'administration peut substituer la méthode qu'elle estime appropriée, sous réserve de la contestation du contribuable.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que l'administration pouvait rectifier les déficits de 2003 à 2008, pourtant prescrits, dès lors qu'ils alimentaient encore le déficit reportable déclaré en 2011. Les pertes récurrentes de ST Dupont, opposées aux bénéfices de sa filiale, justifiaient la demande d'informations. Les réponses, dépourvues de données précises sur les coûts, marges, décotes et comparables, autorisaient l'abandon de la méthode de prix de revente. La comparaison avec le distributeur coréen n'était pas juridiquement viciée et l'uniformité des prix par zone confortait l'analyse. Le pourvoi est intégralement rejeté.
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Conseil d'État, 14 juin 2023, n° 466347
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Faits et procédure
Elixens, anciennement Yriel, contestait des rappels de retenue à la source pour 2014 et 2015. Le tribunal avait accordé une décharge partielle pour 2014 et totale pour 2015. La cour administrative d’appel a rejeté à la fois l’appel du ministre et l’appel incident de Yxens, venue aux droits d’Elixens. Le ministre s’est seul pourvu contre le rejet de son appel, en contestant les preuves de résidence fiscale des prestataires concernés.
Question de droit
Les griefs du ministre contre l’appréciation des éléments établissant la résidence fiscale suisse de Monte Holding et la résidence américaine des autres prestataires présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie uniquement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation ; il ne règle pas de nouveau le fond du litige relatif aux retenues à la source.
Motifs et solution
Le ministre invoquait une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits au motif que les pièces n’auraient pas suffi à prouver que Monte Holding résidait fiscalement en Suisse et que les autres prestataires résidaient aux États-Unis. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces griefs n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Cette décision de filtrage ne tranche pas elle-même les résidences fiscales ni le bien-fondé des retenues ; elle laisse subsister l’arrêt qui avait rejeté l’appel ministériel, dans le seul périmètre contesté par celui-ci.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 22PA02015
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Faits et procédure
Après vérification de sa comptabilité pour 2013 à 2015, la SARL 5Com a notamment subi une retenue à la source de 75 % sur 86 000 euros d’honoraires versés en 2014 à JEB Consulting and Investment Ltd, alors immatriculée aux Îles Vierges britanniques. L’administration avait parallèlement refusé la déduction de cette charge, faute de preuve de prestations réelles. Le tribunal administratif a rejeté la décharge et la société a limité son appel à cette retenue.
Question de droit
La réintégration des honoraires comme charges non déductibles imposait-elle de les traiter seulement comme revenus distribués, plutôt que comme paiements relevant de l’article 182 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays. Son III porte le taux à 75 % lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve d’opérations réelles ayant principalement un objet et un effet autres que leur localisation dans ce territoire.
Motifs et solution
La cour juge l’article 182 B applicable aux versements faits à une personne établie dans un territoire non coopératif lorsque la réalité des opérations n’est pas prouvée. Le refus parallèle de déduire les mêmes honoraires ne faisait pas obstacle à cette retenue. Les articles 119 bis et 187 n’ayant pas été appliqués, les moyens relatifs à leurs conditions étaient inopérants ; le compte luxembourgeois et la doctrine invoquée ne modifiaient pas cette analyse. La requête de 5Com est rejetée.
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Conseil d'État, 12 mai 2023, n° 466665
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Faits et procédure
Accor avait renoncé en 2010 à percevoir certaines recettes de sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration les a regardées comme des revenus distribués et a réclamé une retenue à la source avec pénalités. Après un non-lieu lié à des dégrèvements, le tribunal avait accordé une décharge partielle de 1 500 146 euros. Sur appel du ministre, la cour a annulé cette décharge, rétabli les sommes et rejeté l’appel incident d’Accor, qui s’est alors pourvue.
Question de droit
Les critiques portant sur l’opposabilité d’une instruction fiscale de 1972 relative à la convention franco-brésilienne et sur la motivation de l’arrêt d’appel constituaient-elles des moyens sérieux permettant l’admission du pourvoi d’Accor ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation : l’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Bien que la société invoque l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales à propos de la doctrine administrative, la décision d’admission se limite à apprécier le sérieux de ce grief et de celui tiré d’une motivation insuffisante.
Motifs et solution
Accor soutenait que l’instruction de 1972 n’avait pas été rapportée par celle de 1991, qui aurait eu un autre objet, et que la cour n’avait pas assez motivé sa réponse sur la reprise de cette doctrine dans le BOFiP de 2012. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces deux moyens n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Il ne décide donc pas quelle instruction était opposable ni si les recettes abandonnées constituaient au fond des revenus distribués. L’arrêt ayant rétabli la retenue à la source et les pénalités demeure inchangé.
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Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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Faits et procédure
Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.
Question de droit
Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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CAA de Paris, 31 mars 2023, n° 21PA03334
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Faits et procédure
Howmet Holding France, anciennement Arconic, avait déduit en 2010 et 2011 respectivement 372 275 et 812 225 euros de frais de gestion facturés par Alcoa, sa mère américaine indirecte. Après réintégration sur le fondement de l’article 57 du CGI, l’administration a traité ces sommes comme des bénéfices distribués. La holding contestait la retenue à la source correspondante et ses intérêts, soit 68 518 euros.
Question de droit
Les conventions et justificatifs établissaient-ils que les frais facturés correspondaient à des services fournis par Alcoa à la holding française ou à des coûts effectivement supportés par Alcoa pour son compte ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI suppose que l’administration établisse la dépendance et un avantage à l’entreprise étrangère ; le contribuable peut combattre la présomption de transfert en justifiant une contrepartie. Les charges déduites doivent correspondre à des prestations ou coûts effectivement supportés au bénéfice de l’entreprise. Les bénéfices ainsi distribués au sens de l’article 109 sont soumis à la retenue de l’article 119 bis, dont le taux est ici limité à 5 % par la convention franco-américaine.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient la retenue au taux conventionnel de 5 %. Elle ne conteste ni la méthode de facturation ni l’existence de certains services au sein du groupe. En revanche, les justificatifs n’établissent pas que les prestations avaient été fournies à la holding par Alcoa, ni que les coûts des services réalisés par d’autres sociétés avaient été supportés par Alcoa avant leur refacturation. L’étude produite ne suffisait pas davantage à écarter des frais relevant de l’actionnaire. L’administration avait ainsi prouvé un avantage sans contrepartie justifiée, constitutif d’un transfert de bénéfices et d’une distribution.
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TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.
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CAA de Paris, 15 mars 2023, n° 21PA06144
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Faits et procédure
Blue Solutions avait consenti sans intérêts à sa filiale canadienne détenue à 100 % des avances atteignant 42,9 millions d’euros en 2012, 43 millions en 2013 puis 39 millions en 2014. L’administration a réintégré des intérêts de pleine concurrence dans les résultats français sur le fondement de l’article 57 du CGI et appliqué une retenue à la source, estimant que l’avantage constituait une distribution occulte.
Question de droit
Le financement sans intérêts de la filiale canadienne était-il justifié par des contreparties commerciales justifiant cet avantage, et l’avantage pouvait-il être traité comme une distribution occulte ?
Droit applicable
Une avance sans intérêts à une entreprise étrangère liée fait présumer un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI, sauf preuve par la société française de contreparties justifiant cet avantage. L’avantage dont la comptabilité n’identifie pas le bénéficiaire et le caractère libéral peut relever de l’article 111 c et de la retenue de l’article 119 bis. La stipulation contractuelle de gratuité ne suffit pas à exclure ce caractère occulte ; la libre circulation des capitaux ne protège pas ici un rendement d’investissement réalisé en France.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Blue Solutions ne démontrait ni l’impossibilité de se procurer ailleurs les batteries fournies par sa filiale canadienne, ni la détention par celle-ci des brevets invoqués. La filiale avait auparavant payé des intérêts et son incapacité à le faire n’était pas prouvée ; la situation de la prêteuse était plus fragile. Aucune contrepartie justifiant la gratuité n’était donc établie. Bien que les conventions stipulent l’absence d’intérêts, la comptabilité ne faisait pas ressortir l’identité du bénéficiaire et la nature libérale de l’avantage. Les retenues à la source litigieuses sur l’avantage occulte sont maintenues.