Jurisprudence
Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
La société Imetal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2301853 du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
19 avril et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Imetal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Imetal ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2023, présentée par la société Imetal ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Imetal soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon :
- a statué irrégulièrement, faute d'avoir signé la minute ;
- l'a insuffisamment motivée, faute d'avoir précisé pourquoi les moyens qu'elle soulevait n'étaient pas, selon lui, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'absence d'établissement stable en France n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que son directeur administratif et financier n'avait pas le pouvoir de l'engager commercialement n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce qu'elle ne réalisait pas en France un cycle commercial complet n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Imetal n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Imetal.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.