Décisions
340-
CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Versailles, 14 mars 2017, n° 16VE00827
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Faits et procédure
Des contribuables soumis à l’exit tax et ayant bénéficié d’un sursis de paiement contestent une mise en demeure reçue en novembre 2013. Ils invoquent la prescription du recouvrement et contestent l’effet d’une lettre de leur avocat du 2 novembre 2010 proposant un paiement contre mainlevée de garanties.
Question de droit
Cette lettre peut-elle interrompre la prescription malgré la contestation persistante de l’impôt et l’absence de mandat spécial produit ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe la prescription du recouvrement. L’article 2240 du code civil prévoit son interruption par la reconnaissance du droit du créancier. Les règles de représentation des avocats les dispensent en principe de justifier leur mandat devant l’administration.
Motifs et solution
La lettre renvoie à une dette identifiée par sa nature, son montant et son créancier, et en admet expressément l’exigibilité. La contestation du bien-fondé et la proposition d’un paiement inférieur n’excluent pas cette reconnaissance. Les limites internes alléguées du mandat ne sont pas opposables au service. Le délai non expiré en novembre 2010 a donc été interrompu et un nouveau délai de quatre ans a couru. La cour rejette l’appel et maintient l’obligation de payer restant en litige.
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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Faits et procédure
Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.
Question de droit
La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.
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Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2016, n° C-466/15
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Faits et procédure
Des fonctionnaires français détachés comme référendaires auprès de la Cour de justice cotisent obligatoirement au régime de pension de l’Union et choisissent de maintenir leur affiliation française. Le plafonnement et l’écrêtement de la pension nationale peuvent leur faire perdre tout ou partie des droits correspondant aux cotisations françaises lorsqu’ils acquièrent une pension de l’Union après dix années de service.
Question de droit
Le droit de libre circulation s’oppose-t-il à ce maintien facultatif d’affiliation lorsque les mécanismes de plafonnement et d’écrêtement conduisent à une perte des avantages correspondants au terme de dix années de service dans l’Union ?
Droit applicable
La Cour applique l’article 45 TFUE au dispositif français de pension et au statut des agents de l’Union décrits par l’arrêt. Elle estime inutile de répondre séparément sur l’article 48 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE. La solution vise la réglementation de pension litigieuse ; elle ne supprime pas toutes les cotisations sociales ou impositions des fonctionnaires détachés.
Motifs et solution
Les règles litigieuses peuvent conduire à des cotisations à fonds perdu et rendre le détachement moins attractif. Le caractère facultatif de l’affiliation n’efface pas l’entrave, et aucune justification n’a été invoquée dans cette affaire. L’article 45 TFUE s’oppose à la réglementation ainsi décrite. La Cour ne fixe pas le montant d’une pension, ne garantit pas le cumul illimité de tous régimes et ne prononce pas un remboursement général de cotisations.
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Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-10.775
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration à visiter des locaux de Brides-les-Bains susceptibles d’être occupés par la société lettone France Classy Travel SIA, soupçonnée d’une activité non déclarée en France. Après l’opération du 19 mars 2014, la société a formé un recours contre l’autorisation et contre le déroulement de la visite, invoquant notamment le lieu visité et l’absence d’interprète.
Question de droit
L’autorisation reposait-elle sur des présomptions suffisantes et la visite devait-elle être annulée parce qu’elle s’était déroulée sans interprète, en anglais, dans des locaux dont l’occupation par la société était contestée ?
Droit applicable
L’article L. 16 B exige de simples présomptions de fraude, tandis que la convention fiscale et la liberté de prestation de services relèvent du contentieux de l’impôt. La contestation d’une visite fiscale est de nature civile au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ; le droit gratuit à un interprète garanti à l’accusé par l’article 6 § 3 e) n’y est donc pas applicable.
Motifs et solution
La Cour confirme l’appréciation souveraine des présomptions justifiant l’autorisation, sans statuer sur l’existence définitive d’un établissement stable. Le pourvoi contre cette autorisation étant rejeté, la cassation par voie de conséquence invoquée contre la visite est sans portée. L’article 6 § 3 e) ne garantit pas d’interprète dans ce contentieux civil ; le premier président avait en outre relevé le nom d’un salarié de la société sur la boîte aux lettres et pouvait juger régulière la visite menée en anglais dans les locaux. Les deux pourvois sont rejetés.
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CAA de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01249
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Faits et procédure
Depuis août 2007, M. et Mme A., résidents suisses, demeuraient président et directrice générale de la holding française Carphi, détenue intégralement par M. A. Leur société suisse Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés, a facturé à Carphi 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations correspondant à leurs anciennes fonctions rémunérées. Le fisc a imposé ces honoraires à leur nom comme salaires, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
Ces honoraires pouvaient-ils être imposés aux époux sur le fondement de l’article 155 A, II, comme rémunération de services personnellement rendus en France, malgré l’interposition de Sorephi et l’imposition de leurs salaires en Suisse ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom des auteurs domiciliés hors de France les sommes perçues par une personne étrangère en rémunération de services rendus en France, notamment lorsqu’ils la contrôlent ou qu’elle n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La réserve issue de la décision n° 2010-70 QPC interdit une double imposition française du même contribuable, non la coexistence avec un impôt acquitté en Suisse.
Motifs et solution
La cour retient que Sorephi n’avait que Carphi pour cliente, n’établissait aucune intervention propre et facturait exactement les missions auparavant exercées par les époux comme dirigeants. Faute d’éléments sur une exécution depuis la Suisse, les services ont été rendus en France. L’article 155 A était donc applicable et, les honoraires rétribuant des fonctions de direction, leur imposition en traitements et salaires était fondée. L’impôt suisse invoqué n’entrait pas dans la réserve constitutionnelle. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires ainsi que la majoration de 40 %.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03434
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Faits et procédure
Le fonds de pension américain Chevron Master Pension Trust avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes français reçus de 2006 à 2009. Saisi d’une réclamation du 26 décembre 2011, le tribunal administratif lui avait accordé la restitution pour 2009, mais avait rejeté les années 2006 à 2008 comme tardives. Le fonds a fait appel de ce rejet.
Question de droit
La décision Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 constituait-elle un événement rouvrant au fonds le délai de réclamation pour les retenues acquittées de 2006 à 2008 ?
Droit applicable
Selon les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une décision juridictionnelle peut rouvrir le délai de réclamation lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la règle appliquée au contribuable avec une norme supérieure. Une décision qui se borne à écarter une instruction administrative dans une situation distincte ne révèle pas directement l’illégalité de cette règle d’imposition.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il concerne 2006 à 2008 : la tardiveté, relevée d’office par le tribunal sur indication du rapporteur public, n’avait pas été communiquée aux parties. Statuant par évocation, elle juge que la décision Stichting Unilever concernait une instruction applicable à des fonds néerlandais et ne révélait pas directement l’incompatibilité des retenues litigieuses. La réclamation du 26 décembre 2011 était donc tardive pour ces trois années. Le bénéfice déjà obtenu pour 2009 n’est pas remis en cause.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03441
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Faits et procédure
Un fonds de retraite américain avait supporté une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal lui avait restitué 1 904,97 euros pour 2009 mais rejeté sa demande pour 2006 à 2008. En appel, le fonds réclamait 21 949,22 euros pour ces trois années et soutenait que l’arrêt Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 avait ouvert un nouveau délai à sa réclamation déposée le 26 décembre 2011.
Question de droit
La décision Stichting Unilever de 2009 révélait-elle directement l’incompatibilité de la retenue appliquée au fonds américain et rouvrait-elle ainsi son délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation et admet comme point de départ l’événement qui la motive. Pour constituer cet événement, une décision contentieuse doit révéler directement l’incompatibilité, avec une norme supérieure, de la règle ayant fondé l’imposition. Une décision qui censure seulement une interprétation administrative différente de la loi ne rouvre pas le délai. Un moyen relevé d’office doit en outre être communiqué aux parties avant l’audience.
Motifs et solution
Le tribunal avait irrégulièrement retenu la tardiveté, soulevée pour la première fois à l’audience, sans débat contradictoire ; la cour annule donc cette partie du jugement et évoque. Au fond, Stichting Unilever n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais, non celle de la règle imposant ce fonds américain. Les délais expiraient en 2008, 2009 et 2010 : la réclamation de décembre 2011 était tardive. Les demandes relatives à 2006–2008 sont rejetées ; la restitution accordée pour 2009 n’était pas dans le champ de l’appel.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356
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Faits et procédure
IKB Deutsche Industrie Bank, banque allemande dotée d’un établissement stable en France, avait demandé la restitution de 168 586 euros de contribution exceptionnelle sur l’IS acquittée au titre de cet établissement. Son chiffre d’affaires français était inférieur au seuil de 250 millions d’euros, mais l’administration l’avait assujettie en tenant compte de son chiffre d’affaires mondial. Un dégrèvement de 34 328 euros était intervenu avant le jugement de première instance.
Question de droit
Le seuil de chiffre d’affaires de la contribution exceptionnelle devait-il être apprécié au niveau mondial de la banque allemande ou seulement au niveau de son établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 235 ter ZAA assujettissait à la contribution les redevables de l’IS réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Combiné à l’article 209 du CGI, ce seuil s’apprécie par le chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France. La convention franco-allemande n’attribue à la France que les bénéfices d’une entreprise allemande imputables à l’établissement stable situé sur son territoire.
Motifs et solution
L’administration avait commis une erreur de droit en additionnant le chiffre d’affaires mondial au chiffre d’affaires de l’établissement stable français, seul pertinent pour le seuil. Le ministre échoue donc sur le fond. La cour annule toutefois le jugement en tant qu’il avait prononcé une décharge de 34 328 euros déjà accordée avant son intervention et constate un non-lieu à cette hauteur ; le surplus de l’appel ministériel est rejeté. Le dispositif comporte une discordance d’année, tandis que les motifs situent l’imposition en 2012.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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CAA de Bordeaux, 1 mars 2016, n° 14BX02809
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Faits et procédure
La société française SFS, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires entre 2004 et 2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue et dirigée par ses propres dirigeants. L’administration a réintégré ces sommes aux résultats, les a traitées comme revenus distribués, leur a appliqué une retenue à la source et a assorti les rappels de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les versements à la société britannique liée étaient-ils justifiés par des prestations réelles et la rectification imposait-elle à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’article 57 du code général des impôts présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit la dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère ainsi que l’avantage accordé. Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant des contreparties favorables à son exploitation. La seule remise en cause de l’existence de ces contreparties, sans écarter un acte ni contester l’identité des sociétés, ne relève pas de l’article L. 64.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen de procédure : l’administration n’avait rejeté aucun contrat et s’était bornée à constater l’absence de contrepartie, sans se placer sur le terrain de l’abus de droit. La dépendance était établie par l’actionnariat commun et l’exclusivité du chiffre d’affaires britannique. SFS, directement enregistrée auprès du Lloyd’s et prenant en charge les déplacements de ses dirigeants, n’a prouvé ni l’intermédiation ni la gestion administrative alléguées. Les réintégrations sont confirmées, de même que la majoration pour manquement délibéré. La requête est rejetée ; aucun motif autonome ne précise la retenue à la source.
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Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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Faits et procédure
Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.
Question de droit
Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.
Motifs et solution
Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.
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Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 366268
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Faits et procédure
En 2003, Cameron France a distribué 33,8 millions d’euros à sa mère britannique Cooper Cameron Holding UK et a subi la retenue conventionnelle de 5 % sur le fondement de l’article 119 bis du CGI. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge. En cassation, la société contestait l’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter, paragraphe 3, au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
La clause anti-abus de l’article 119 ter, qui fait supporter la preuve à la société européenne contrôlée depuis un État tiers, était-elle compatible avec la directive mère-fille et la liberté d’établissement, et devait-elle être contrôlée au regard du droit primaire ?
Droit applicable
Les articles 43 CE et 49 TFUE garantissent la liberté d’établissement ; les articles 56 CE et 63 TFUE protègent les mouvements de capitaux. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nationales ou conventionnelles nécessaires contre les fraudes et abus. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, avec exonération européenne sous conditions et exclusion lorsque la chaîne contrôlée depuis un État tiers poursuit principalement cet avantage fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la compatibilité de cette clause. Il relève trois difficultés déterminantes : le contrôle au regard du droit primaire d’une mesure prise sur le fondement de la directive, la validité d’un mécanisme général excluant les chaînes contrôlées depuis un État tiers sauf preuve contraire, et sa compatibilité avec la liberté d’établissement. Ces questions ayant été transmises à la Cour de justice par la décision n° 374836 rendue le même jour, il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 15VE00684
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté pour 1998 et 1999, estimant minorés les crédits d'impôt attachés à des intérêts étrangers. Après cassation partielle, le renvoi devant la cour ne portait plus que sur les intérêts versés par des résidents de Chine et sur le calcul du crédit forfaitaire prévu par l'accord franco-chinois.
Question de droit
Le crédit d'impôt chinois réputé égal à 10 % des intérêts bruts devait-il être calculé sur le montant net effectivement encaissé ou sur un montant brut reconstitué ?
Droit applicable
L'accord franco-chinois permet à la France d'imposer les intérêts chinois pour leur montant brut et accorde un crédit correspondant à l'impôt chinois, réputé égal à 10 % de ce montant brut, dans la limite de l'impôt français afférent. Le brut doit être reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l'impôt chinois réputé acquitté.
Motifs et solution
La cour retient la méthode de reconstitution du brut, puis l'application du taux forfaitaire de 10 %, et juge que le calcul initial avait minoré les crédits d'impôt. Dans les seules limites du renvoi concernant les intérêts de source chinoise, elle accorde à Natixis la restitution de la différence entre les crédits déjà calculés et ceux résultant de cette méthode, et réforme en conséquence le jugement de 2010.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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Faits et procédure
M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.
Question de droit
La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?
Droit applicable
L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.
Motifs et solution
La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00923
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Faits et procédure
La société belge Rebelco avait reçu en 2011, hors régime mère-fille, des dividendes de plusieurs sociétés françaises frappés de la retenue conventionnelle de 15 %, pour 2 047 892,59 €. Son exercice étant déficitaire et le droit belge n’accordant ni base d’imputation ni crédit d’impôt, elle demandait la restitution au regard de la libre circulation des capitaux. Elle comparait sa charge à celle d’une société française déficitaire et contestait aussi l’imposition du montant brut.
Question de droit
La retenue française sur les dividendes versés à Rebelco, déficitaire en Belgique, constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue et l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE exigent, lorsque l’État de source taxe résidents et non-résidents, un traitement équivalent au regard des dispositifs nationaux contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, sauf situations non comparables ou justification admissible.
Motifs et solution
Pour la cour, l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’imposait pas à la France de neutraliser la charge. Le taux conventionnel de 15 %, inférieur au taux français de 33,33 %, empêchait de voir dans l’assiette brute un désavantage systématique ; le décalage de trésorerie lié au déficit ne suffisait pas non plus. L’arrêt européen invoqué concernait un autre mécanisme. La cour refuse renvoi préjudiciel et sursis, juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation des capitaux et rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00928
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Faits et procédure
Sidro, société belge déficitaire en 2011, avait perçu des dividendes de sociétés françaises hors régime mère-fille, soumis à une retenue de 15 %. Elle en demandait la restitution de 892 150 euros au nom de la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait en outre déclaré irrecevable une fraction de 208 149,76 euros faute de justificatif suffisant du versement.
Question de droit
Les pièces bancaires régularisaient-elles la preuve de la retenue de 208 149,76 euros et, au fond, la retenue imposée à cette société déficitaire méconnaissait-elle l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF permettent d’établir le versement d’une retenue par toute pièce indiquant sa date et l’établissement payeur, y compris par régularisation devant le tribunal. Sur le fond, les articles 119 bis et 187 du CGI, combinés avec l’article 15 de la convention franco-belge, autorisaient une retenue plafonnée à 15 % ; les articles 63 et 65 TFUE interdisaient les discriminations à la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
La cour estime que les attestations bancaires et fiscales établissaient le versement des 208 149,76 euros : elle annule donc le jugement dans cette seule mesure et évoque cette fraction. Elle refuse toutefois toute restitution. Selon elle, l’absence d’imputation en Belgique ne révélait pas une discrimination française ; l’assiette brute, le taux de 15 % et le décalage de trésorerie n’étaient pas défavorables par principe. Elle rejette au fond la fraction évoquée et le surplus de l’appel, sans renvoi préjudiciel ni sursis.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00290
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Rebelco, société belge, avait perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de sociétés françaises sans bénéficier du régime mère-fille. Une retenue à la source de 15 % avait été appliquée selon la convention franco-belge. Bénéficiaire en 2008 et 2009 mais déficitaire en 2010, elle réclamait la restitution des trois retenues, alléguant une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Cette retenue créait-elle une restriction à l’article 63 TFUE du fait de la situation déficitaire de 2010, de son assiette brute, de l’absence d’imputation en Belgique ou du décalage de trésorerie par rapport aux sociétés françaises ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par l’article 15 de la convention franco-belge. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent les restrictions et discriminations arbitraires. Dès lors que la France impose résidents et non-résidents sur des dividendes français, elle doit réserver aux actionnaires étrangers un traitement équivalent quant aux mécanismes prévenant l’imposition en chaîne.
Motifs et solution
La cour juge que l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et non d’une discrimination française. L’assiette brute des non-résidents n’était pas, par principe, défavorable au regard du taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, et le décalage de paiement ne constituait qu’une technique d’imposition différente. Elle écarte aussi l’arrêt invoqué de la Cour de justice, refuse le renvoi préjudiciel et le sursis, puis rejette intégralement l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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Faits et procédure
La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.
Question de droit
La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.
Motifs et solution
Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.