Décisions
550-
Conseil d'État, 1 avril 2022, n° 443882
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise, a supporté en 2008 une retenue de 15 %, soit 173 264 euros, sur des dividendes français. Le Conseil d'État avait définitivement refusé leur restitution en 2012. Elle demande à l'État une indemnité du même montant et invoque notamment l'arrêt Sofina de la CJUE de 2018, imputant son préjudice à une violation du droit de l'Union et au refus de renvoi préjudiciel dans la décision de 2012.
Question de droit
La décision définitive de 2012 refusant la restitution de la retenue engage-t-elle la responsabilité de l'État pour violation manifeste du droit de l'Union, notamment faute de renvoi préjudiciel ?
Droit applicable
Le contenu d'une décision définitive peut engager la responsabilité de l'État s'il méconnaît manifestement une règle de l'Union conférant des droits aux particuliers. Cette gravité s'apprécie selon les faits, le droit et la jurisprudence existant à la date de la décision. La violation de l'obligation de renvoi de l'article 267 du TFUE est un élément d'appréciation, sans constituer une cause autonome de responsabilité ni un droit individuel au renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi et les demandes de renvoi à la CJUE. En 2012, l'arrêt Truck Center admettait des techniques d'imposition différentes selon la résidence du bénéficiaire ; la cour pouvait donc retenir que la violation alléguée n'était pas manifeste. Sofina, postérieur, ne fournit pas le critère de gravité applicable rétroactivement. Le seul défaut de renvoi préjudiciel ne suffit pas à obtenir réparation ; les membres de la formation de 2012 doivent s'abstenir de juger cette action.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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Faits et procédure
GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.
Question de droit
La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.
Motifs et solution
La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.
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CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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Faits et procédure
JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.
Question de droit
Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.
Motifs et solution
La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.
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CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.
Question de droit
L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?
Droit applicable
Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.
Motifs et solution
Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 441511
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Faits et procédure
La société belge Sofina avait subi des retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2008 à 2010. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait prononcé un non-lieu pour 2009 et 2010 mais rejeté la demande relative à 2008 comme tardive. Sofina contestait l’article 2 de cet arrêt, sa réclamation du 22 décembre 2011 étant postérieure aux délais discutés.
Question de droit
La cour pouvait-elle relever d’office un motif distinct de tardiveté sans en informer les parties et quel délai de réclamation, compatible avec le principe européen d’équivalence, régissait les retenues prélevées en 2008 ?
Droit applicable
L’article R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire tout moyen relevé d’office. Le principe européen d’équivalence interdit d’appliquer au non-résident contestant une retenue un délai moins favorable que celui dont dispose une société résidente pour contester l’IS sur les mêmes dividendes. Il faut donc écarter le délai abrégé de l’article R. 196-1 du LPF et appliquer celui expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Un arrêt de la Cour de justice relatif à une autre législation ne constitue pas en principe un événement rouvrant le délai.
Motifs et solution
La cour avait substitué d’office au motif de tardiveté invoqué par le ministre un autre fondement exigeant un débat distinct, sans respecter le contradictoire : l’article 2 de son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État écarte le délai abrégé contraire à l’équivalence, mais applique le délai de droit commun, expiré le 31 décembre 2010. L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2011 relatif à l’Allemagne n’a pas rouvert ce délai. La réclamation du 22 décembre 2011 reste donc tardive ; la restitution des retenues de 2008 et les intérêts moratoires sont rejetés.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 446664
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Faits et procédure
TDA International a payé en 2011–2013 des prestations utilisées en France aux sociétés BSC et CEGID Tunisie, sans installation professionnelle permanente française. L'administration a appliqué la retenue de l'article 182 B du CGI. La cour a déchargé CEGID, venant aux droits de TDA, sur le fondement de la convention franco-tunisienne. Le ministre conteste la résidence tunisienne de prestataires exonérés pour leurs exportations.
Question de droit
Des entreprises tunisiennes exonérées de leurs bénéfices d'exportation, sans chiffre d'affaires local pendant les exercices litigieux, restent-elles résidentes conventionnelles et protégées contre la retenue française ?
Droit applicable
L'article 3 de la convention franco-tunisienne exige un assujettissement lié au domicile, à la résidence ou à un lien personnel analogue. Une exclusion totale de l'impôt tenant au statut ou à l'activité empêche cette qualification ; un assujettissement partiel ne l'empêche pas si le lien personnel subsiste. L'article 11 réserve les bénéfices de l'entreprise à son État de résidence en l'absence d'établissement stable dans l'autre État.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est rejeté, ce qui maintient la décharge. BSC et CEGID Tunisie n'étaient exonérées que des bénéfices d'exportation ; leurs éventuels bénéfices d'activité locale demeuraient imposables. L'absence effective de ventes locales ne supprimait pas cet assujettissement et leur qualité de résidentes tunisiennes. Le motif de la cour relatif à une exonération sur demande était surabondant et ne justifiait pas la cassation.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 443018
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Faits et procédure
OBEA, société établie à Paris, avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations de prestations de services à Infraforces International et subi à ce titre la retenue prévue par l’article 182 B du CGI. Le tribunal a refusé la décharge, mais la cour l’a accordée sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-tunisienne, après avoir relevé que le prestataire non-résident ne disposait pas d’installation professionnelle permanente en France. Le ministre s’est pourvu contre cette décharge.
Question de droit
L’exonération tunisienne applicable aux bénéfices d’exportation d’Infraforces International et l’absence de chiffre d’affaires local lui faisaient-elles perdre la qualité de résident tunisien au sens conventionnel et permettaient-elles la retenue française sur ses prestations ?
Droit applicable
L’article 3 de la convention franco-tunisienne qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège ou d’un lien analogue. Une personne partiellement exonérée conserve cette qualité si son assujettissement repose sur un tel lien personnel et non sur la seule source locale de revenus. Selon l’article 11, les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable auquel ils sont imputables.
Motifs et solution
Infraforces était une société tunisienne ayant son siège à Tunis. Son régime d’entreprise totalement exportatrice exonérait seulement les bénéfices issus des exportations : ceux d’une éventuelle activité exercée en Tunisie seraient imposables. L’absence de chiffre d’affaires local pendant la période ne rompait donc pas l’assujettissement fondé sur le siège. La cour a pu la regarder comme résidente tunisienne et faire obstacle à la retenue française en l’absence d’établissement stable en France. Le motif relatif à une demande préalable d’exonération était surabondant. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ministériel et met 3 500 euros à la charge de l’État.
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CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.
Question de droit
L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 19VE03125
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Faits et procédure
Pour refinancer sa filiale britannique EDF Energy, EDF International avait souscrit 3,314 milliards d'euros d'obligations convertibles à cinq ans rémunérées à 1,085 %, contre 4,41 % pour des obligations ordinaires comparables. Le fisc a attribué une valeur nulle à l'option de conversion et réintégré l'écart comme transfert indirect de bénéfices, puis comme distribution occulte soumise à retenue à la source, au titre de 2009 à 2013.
Question de droit
La détention intégrale de l'émettrice par le souscripteur suffisait-elle à annuler la valeur de l'option de conversion et à établir que le faible coupon des obligations transférait un bénéfice au Royaume-Uni ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque le fisc compare le prix à celui d'entreprises indépendantes ; sans comparable, il doit établir un écart injustifié avec la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés deviennent, au titre des articles 109, 111 c et 119 bis, des distributions soumises à retenue ; l'article 11 de la convention franco-britannique en fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
L'option avait une valeur propre : elle permettait au souscripteur d'acquérir des actions sous leur valeur de marché ; les obligations pouvaient en outre être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des titres déjà détenus, la stratégie de groupe et une éventuelle optimisation britannique n'annulaient pas cet avantage intrinsèque. Faute pour le ministre de prouver une valeur nulle, l'écart de coupon ne caractérisait ni transfert de bénéfices ni distribution occulte. La cour décharge EDFI de 94 751 510 € de retenues et EDF de 175 650 448 € d'impôts, contributions et majorations.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.
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CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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Faits et procédure
Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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Faits et procédure
SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.
Question de droit
Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 429308
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Faits et procédure
Après contrôle de la société B., l'administration a réintégré des commissions versées à une société des Émirats arabes unis et la minoration du prix de trois immeubles cédés à une société liée soumise au régime des sociétés de personnes. Elle a notamment mis à la charge de B. une retenue sur l'avantage occulte réputé distribué aux associés résidents du Royaume-Uni de l’acquéreuse.
Question de droit
La cour d'appel avait-elle omis de statuer sur les commissions et pouvait-elle légalement laisser à la charge de la société ayant accordé l'avantage la retenue due au titre des associés étrangers de la société bénéficiaire ?
Droit applicable
Lorsqu'une société relevant de l'article 8 du CGI reçoit un avantage occulte visé au c de l'article 111, les articles 119 bis et 1672 du CGI, ainsi que les articles 75 et 79 de son annexe II, lui imposent, comme établissement payeur, de prélever la retenue correspondant aux droits de ses associés résidant à l'étranger. L'identité du redevable est un moyen d'ordre public que le juge doit relever d'office.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate d'abord que la cour a omis de répondre aux conclusions relatives aux commissions versées à Dubaï Property Channel. Sur l'avantage occulte, il confirme qu'une retenue était due puisque les associés de l'acquéreuse résidaient au Royaume-Uni, mais juge que seule cette acquéreuse, établissement payeur soumis à l'article 8, en était redevable ; la cour a méconnu son office en ne le relevant pas. L'arrêt est annulé dans ces deux seules mesures, l'affaire renvoyée à la CAA de Lyon et le surplus du pourvoi rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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Faits et procédure
Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.
Question de droit
Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.
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Conseil d'État, 29 novembre 2021, n° 456995
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Faits et procédure
Dans le contentieux d'impôt sur le revenu de Mme H pour 2012–2014, la cour de Nancy demande un avis au Conseil d'État sur les salaires des frontaliers français travaillant en Suisse. Elle interroge l'effet de l'absence d'attestation de résidence remise à l'employeur suisse : cette omission autorise la retenue locale, mais la cour hésite sur son incidence sur le pouvoir français d'imposer les rémunérations.
Question de droit
L'omission de l'attestation de résidence fiscale par un salarié frontalier français transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer ses salaires ou laisse-t-elle subsister le pouvoir exclusif de la France ?
Droit applicable
L'article 17, § 4 de la convention franco-suisse incorpore l'accord frontalier de 1983 : les salaires relevant de cet accord sont imposables exclusivement dans l'État de résidence, sous les réserves conventionnelles. L'article 31 et l'échange de lettres de 2007 imposent une attestation remise à l'employeur avant le 1er janvier pour dispenser celui-ci de la retenue suisse. Cette formalité d'accès à un avantage ne modifie pas l'attribution du pouvoir d'imposer.
Motifs et solution
L'avis distingue la retenue pratiquée en Suisse de l'attribution conventionnelle de l'impôt. Le défaut d'attestation peut empêcher le salarié d'éviter la retenue suisse, mais il ne prive pas la France de son pouvoir exclusif d'imposer les salaires d'un travailleur remplissant les conditions du régime frontalier. Le Conseil d'État répond à la question de droit ; il ne tranche ni la qualité de frontalière de Mme H ni sa demande de décharge.
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Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 453022
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Faits et procédure
L’administration avait soumis à retenue les sommes versées par le gestionnaire du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères pour la sous-location temporaire de postes à quai. Palomata, société luxembourgeoise jouissant d’un de ces postes, avait obtenu au tribunal la décharge partielle des retenues de 2009 à 2011. Par un arrêt avant dire droit, la cour lui avait demandé de justifier ses frais professionnels directement liés ; le ministre contestait sa qualité pour agir.
Question de droit
Le bénéficiaire étranger de rémunérations peut-il contester la retenue mise à la charge du débiteur français lorsque celle-ci n’a pas été opérée spontanément et n’a donc pas diminué les sommes qui lui ont été versées ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue certaines rémunérations d’activités exercées en France, payées par un débiteur y exerçant une activité à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente ; l’article 1671 A charge le débiteur de la pratiquer. Tant le responsable du paiement que le bénéficiaire étranger peuvent la contester. L’absence de prélèvement spontané est sans incidence : l’assiette est alors majorée de la retenue, celle-ci peut s’imputer sur l’impôt français du bénéficiaire et le débiteur peut civilement en obtenir restitution auprès de lui.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge Palomata recevable à contester la retenue, bien que le gestionnaire du port ne l’ait pas déduite des rémunérations versées. La charge économique et fiscale potentielle du bénéficiaire subsiste en raison de la majoration de l’assiette, de l’imputation éventuelle sur son propre impôt et du recours dont dispose le débiteur contre lui. Le ministre ne démontre donc ni erreur de droit ni contradiction dans l’arrêt avant dire droit qui a admis l’intérêt à agir de Palomata et ordonné la justification de ses frais professionnels. Son pourvoi contre les seuls articles 2 et 3 est rejeté ; l’État verse 3 000 € à Palomata.
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CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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Faits et procédure
La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.
Question de droit
Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?
Droit applicable
L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.
Motifs et solution
La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.
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CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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Faits et procédure
Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.
Question de droit
Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?
Droit applicable
Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.
Motifs et solution
Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.